2017 QCCQ 9158, 2017 QCCQ 9158
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 173531 2017 QCCQ 9158 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008205-157 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le […] 2013 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) est impliquée dans la situation de l’enfant depuis 2014.
[ 2 ] L’intervention judiciaire fait suite à la signature de trois ententes sur mesures volontaires. [ 3 ] L’entente signée le 19 juin 2015 prévoit le placement de l’enfant en famille d’accueil pour six mois. [ 4 ] En janvier et juillet 2016, les ordonnances judiciaires prévoient essentiellement des mesures d’hébergement pour l’enfant. [ 5 ] Au jugement déposé le 26 juillet 2016, le Tribunal souligne l’intention de la Directrice de changer l’enfant de milieu de vie.
Une nouvelle famille est identifiée, il est convenu que le transfert doit s’effectué le 29 juillet 2016. [ 6 ] À cette date, les parents présentent toujours des difficultés personnelles qui les empêchent de récupérer l’enfant. [ 7 ] Audit jugement, le Tribunal avise les parents de l’importance d’une mobilisation s’ils veulent espérer reprendre la garde de leur fille. Pour ce faire, il est recommandé qu’ils collaborent davantage à l’intervention [1] : [42] La mobilisation des parents est cruciale à cette période du développement de l’enfant.
Ils doivent dès maintenant entreprendre des démarches significatives s’ils veulent espérer récupérer sa garde. [43] La démarche thérapeutique de la mère en lien avec son vécu d’abus s’avère une mesure de protection pour l’enfant.
Elle assure nécessairement une meilleure réponse aux besoins. [44] Interrogée au sujet des propos tenus par la Directrice concernant un projet alternatif à être prévu si l’enfant ne peut être retournée chez les parents, la mère comprend qu’elle doit se mobiliser rapidement, car le défaut d’agir ainsi pourra entraîner une mesure à long terme, soit jusqu’à majorité. [ 8 ] Puis, en janvier 2017, la Directrice demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2016.
Considérant les faits nouveaux concernant les parents et l’intégration récente de l’enfant dans la nouvelle famille d’accueil, elle propose à nouveau des mesures de protection pour six mois et ce, même si l’échéance des délais de placement prévue à l’article 91.1 la Loi est atteinte. [ 9 ] Pour la Directrice, ce délai servira à mieux se prononcer sur le plan de vie envisagé pour l’enfant. Notons qu’un retour dans un milieu familial demeure une option [2] : [36] La Directrice n’est pas encore en mesure de préciser quel sera le projet de vie envisagé pour l’enfant.
Même si les délais de placement seront atteints au cours des prochains mois, certains faits nouveaux se doivent d’être considérés. [37] Ainsi, puisque l’enfant est dans la famille de madame C depuis le mois de juillet 2016, que l’on ne sait pas encore comment elle s’attachera à cette famille, que les parents font des démarches personnelles, il faut voir s’ils persisteront dans leurs engagements et s’ils seront en mesure d’assumer leur rôle parental. [38] Afin d’évaluer le tout, d’obtenir les résultats d’une évaluation complète des difficultés d’apprentissage de l’enfant, de voir ce que les parents pourront mettre en place, il y a lieu d’imposer les mesures suggérées. [39] Puisque la Directrice envisage peut-être une tentative de réinsertion dans le milieu familial, que des efforts soutenus de la part des parents s’avèrent nécessaires, une période plus longue que six mois semble justifiée. [ 10 ] Le 10 mars 2017, la Directrice retient un signalement pour abus physiques en raison de d’ecchymoses inexpliquées sur le bras de l’enfant.
Elle avait vu ses parents le jour précédent. [ 11 ] Le 17 mars 2017, la Directrice présente une demande pour l’obtention de mesures provisoires. Le Tribunal ordonne que les contacts avec les parents soient supervisés. [ 12 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et autres mesures jusqu’à majorité. [ 13 ] Les parents, maintenant séparés, contestent la durée de la mesure. [ 14 ] Vu ce fait nouveau et son implication dans certaines démarches, la mère demande la prolongation des mesures de protection pour six mois. Le père abonde dans le même sens.
L’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 15 ] Suite au dernier jugement, les parents éprouvent de la difficulté à se mobiliser. Ils trouvent qu’il y a beaucoup de pression, ils annulent plusieurs visites et ce, pour différentes raisons. [ 16 ]
Malgré les conseils de la Directrice, les parents cohabitent toujours ensemble. [ 17 ] Lors des visites supervisées, leur disponibilité varie selon leurs préoccupations. Ainsi, il arrive que ce soit l’enfant qui sollicite ses parents pour de l’attention. À ces occasions, ils répondent de façon positive. [ 18 ] Suite au signalement reçu au mois de mars, la Directrice se rend au domicile des parents. Lors de cette rencontre, le père se met
en colère, crie, devient tendu, agressif et menace de tout casser. Cette attitude intimide l’intervenante qui craint même pour sa sécurité. [ 19 ] L’intervenante est surprise par l’intensité de cette désorganisation car la mère ne lui en a jamais fait part, lui parlant plutôt de « pétage de coche ».
Questionnée à ce propos, la mère reconnaît que cet événement n’est pas unique, qu’il se reproduit occasionnellement. [ 20 ] Pour la Directrice, cet événement suscite un autre regard sur le vécu au sein de la relation de couple. [ 21 ] Notons qu’au dossier de la demi-fratrie, la juge Lyne Morin a ordonné au père de sortir du milieu pour le 14 juin. [ 22 ] Concernant l’enfant, la preuve révèle qu’elle s’est bien intégrée à sa nouvelle famille d’accueil et qu’elle a su y créer un lien d’attachement sécurisant envers la mère d’accueil, madame C.
Elle lui fait des câlins et se sent rassurée par sa présence. [ 23 ] L’enfant s’est également adaptée à la routine du milieu de vie ainsi qu’à celle du CPE qu’elle fréquente. [ 24 ] L’enfant a fait l’objet d’une évaluation en orthophonie et ORL à l’hôpital Charles-Lemoyne. La mère a toujours été présente. [ 25 ] Suite aux évaluations, il appert que l’enfant présente un trouble du langage. Une référence au [centre A] a été faite en vue de l’obtention de services, elle est actuellement sur la liste d’attente.
Entretemps, elle bénéficie d’un support supplémentaire au CPE. [ 26 ] L’enfant doit être vue en dermatologie en juillet 2017. Elle présente d’importants symptômes d’allergies. [ 27 ] La mère d’accueil est ouverte à l’implication des parents. Elle souhaite qu’ils jouent un rôle actif auprès de leur fille. [ 28 ] La mère poursuit sa thérapie auprès de l’organisme A. La Directrice observe des changements au niveau de la gestion des émotions et son estime d’elle-même augmente. [ 29 ] La mère reconnaît avoir besoin d’aide et de soutien sur le point de vue éducatif.
Elle accepte les conseils et collabore avec la Directrice. [ 30 ] Les parents sont maintenant séparés, cela constitue un aspect positif et sécurisant. [ 31 ] Dans ce contexte, vu les démarches de la mère, la Directrice envisage un élargissement des contacts, voire même l’introduction de certains couchers. C’est d’ailleurs dans cette optique que des discussions entourant un projet de vie alternatif sont tenues. [ 32 ] La mère a rencontré la famille d’accueil.
Cela a été une belle rencontre positive. [ 33 ] La mère reconnaît que l’enfant évolue bien dans cette famille et qu’elle y développe un lien sécurisant. [ 34 ] Le père ne se mobilise plus depuis le mois de janvier. Il refuse le soutien de la Directrice concernant l’arrimage de certains services. [ 35 ] Le père n’a toujours pas entrepris de suivi auprès [de l’organisme B]. Il a récemment fait quelques téléphones. [ 36 ] À l’audience, le père exprime une volonté à participer à une telle démarche. [ 37 ] Le père s’est récemment trouvé un emploi. Cela diminue sa disponibilité pour les contacts avec l’enfant.
Depuis quelques semaines, soit la mi-mai, il est absent des visites ainsi qu’aux rencontres. [ 38 ] À l’audience, il affirme qu’il tentera de prioriser les contacts. Il accepte qu’ils se tiennent ailleurs, comme [à l’organisme C], il accepte de discuter avec l’intervenante pour faire part de ses disponibilités. [ 39 ] La seule question en litige demeure la durée du placement.
Alors que la Directrice nomme que les délais de placement sont atteints depuis un bon moment, soit depuis le 19 juin 2016, qu’une prolongation des mesures de protection s’effectuent depuis pour vérifier l’évolution de l’enfant dans sa nouvelle famille d’accueil, elle insiste pour qu’un projet de vie soit maintenant déterminé. [ 40 ] Pour le procureur de la mère, la séparation du couple et les démarches de la mère constituent des faits nouveaux qui laissent croire à certains changements à court terme.
Il demande la prolongation des mesures pour six mois. [ 41 ] À l’appui de ses prétentions, l’avocat ajoute qu’il lui sera impossible de soumettre une demande de révision sous l’article 95 de la Loi car les faits nouveaux sont déjà connus du Tribunal (séparation récente, démarches entreprises par la mère). [ 42 ] Après avoir entendu la preuve et considérer les témoignages, l’avocate représentant l’enfant considère que le placement à majorité est la mesure qui correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. [ 43 ] Elle souligne que l’enfant évolue bien dans son milieu d’accueil et qu’elle a de nombreux besoins.
Elle rappelle qu’un placement à majorité ne veut pas dire une exclusion des parents, qu’il peut y avoir une belle collaboration, une belle complicité. [ 44 ] Puis, au sujet des parents, elle souligne que la démarche de la mère concernant son vécu antérieur ne peut être réglé à court terme, que ce processus thérapeutique nécessite plus de six mois. Quant au père, il doit démontrer une volonté à prioriser les contacts avec l’enfant, une volonté à corriger ses difficultés personnelles.
[ 45 ] Pour la soussignée, le placement à majorité s’impose non seulement parce que les délais sont atteints depuis longtemps mais également parce que la preuve ne permet pas de conclure à une possibilité raisonnable d’un changement d’orientation à court terme. [ 46 ] Cette décision s’impose aussi parce qu’elle assure le meilleur développement de l’enfant à long terme et ce, dans les différentes sphères de sa vie, que les besoins sont d’ordre intellectuels, moraux, affectifs ou physiques. [ 47 ] Aussi, le Tribunal ne peut retenir la position de l’avocat de la mère lorsqu’il exprime qu’il ne pourrait saisir la cour d’une demande en révision advenant un changement de situation puisque certains éléments sont déjà connus du Tribunal.
Ici, la séparation date uniquement de quelques jours et la démarche de la mère ne fait que commencer. Ainsi, l’on pourrait considérer comme fait nouveau une séparation qui se maintient dans le temps, des progrès significatifs suite à une thérapie.
Évidemment, l’intérêt de l’enfant sera toujours la pierre angulaire. [ 48 ] Enfin, il importe que les parents persistent dans leurs démarches et qu’ils s’investissent auprès de l’enfant lors des contacts, que tous vivent de bons moments. [ 49 ] Bien que déjà mentionné en salle d’audience, la soussignée abonde aux propos de l’avocate de l’enfant lorsqu’elle mentionne qu’un placement à majorité n’exclut pas les parents.
Il y a plusieurs modalités possibles pour parvenir à une belle entente avec la famille d’accueil. [ 50 ] Aussi, permettre à un enfant bien vivre dans ses milieux de vie, c’est l’aider à bien se développer, un beau témoignage d’amour. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 51 ] ACCUEILLE la demande; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels et AJOUTE les motifs de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques en vertu des
article 38
b) iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 53 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2017; [ 54 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse soit celle de madame C; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et PERMET la levée partielle ou totale de la supervision selon l’évolution de la situation; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les
partie et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et PERMET la levée partielle ou totale de la supervision selon l’évolution de la situation; [ 57 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec le grand-père maternel sans sa présence et avec entente avec la Directrice; [ 58 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans les plans d’intervention élaborés par la Directrice; [ 59 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 60 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par sa situation, notamment en lien avec le trouble de langage identifié et les allergies et cela tant que jugé nécessaire par les différents professionnels; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures; [ 62 ] LE TOUT jusqu’à majorité soit le […] 2031. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J.
M e Carole Gladu Avocate de l'enfant M e Alexandre Germain Avocat de la mère M e Kathleen O’Meara Avocate du père Date de l’audience : 14 juin 2017
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