2015 QCCQ 8675, 2015 QCCQ 8675
Opinion
Protection de la jeunesse — 15646 2015 QCCQ 8675 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005990-146 DATE : 24 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le […] 1999 Adolescente-intimée -et- A Mère-intimée -et- Père non déclaré -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en prolongation et en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 26 juin 2014, ordonnant que l’adolescente demeure confiée à sa grand-mère maternelle; [ 2 ] Considérant que le placement de X dans le milieu de sa grand-mère n’a pas permis une évolution positive de l’adolescente; [ 3 ] Considérant que l’adolescente avait promis de se mobiliser tant pour aller à l’école que pour régler sa toxicomanie et améliorer ses comportements; [ 4 ] Considérant qu’il est difficile pour l’adolescente de se mobiliser et qu’un Centre de réadaptation est mieux en mesure d’encadrer celle-ci; [ 5 ] Considérant que la grand-mère est en accord avec ces mesures; [ 6 ] Considérant que la mère est absente à l’audition et qu’elle a elle-même des difficultés ne lui permettant pas de prendre charge de sa fille;
[ 7 ] Considérant que la grand-mère est celle qui s’occupe à temps plein de X au lieu et place de sa mère; [ 8 ] Le Tribunal considère que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l’adolescente afin que celle-ci se mobilise dans toutes les sphères problématiques de sa vie; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de négligence éducative du milieu familial; [ 12 ] ORDONNE que X soit confiée en Centre de réadaptation pour les six prochains mois; [ 13 ] PREND ACTE que d'ici la fin de l'année scolaire, si la situation le permet, X réintègrera le milieu de sa grand-mère; [ 14 ] ORDONNE que X puisse recevoir tous les soins de santé requis par son état, notamment qu'elle puisse avoir un suivi en regard de sa problématique de consommation, qu'elle puisse avoir un suivi psychologique, si bien entendu X est prête à participer et s'investir dans tel suivi, et qu'une évaluation en pédopsychiatrie puisse intervenir afin de s'assurer que la santé mentale de X est tout à fait adéquate et bien contrôlée et si une médication est nécessaire; [ 15 ] PREND ACTE que l'adolescente veut avoir un suivi actuellement à l'externe en regard de son problème de toxicomanie et si la situation se modifie au cours des six mois de l'ordonnance, X pourra intégrer une mesure à l'interne si elle est prête à s'investir dans tel suivi à l'interne sans que le Directeur de la protection de la jeunesse soit obligé de faire une requête en modification de la mesure; [ 16 ] ORDONNE un suivi social et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; [ 17 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente requête, la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Mélinda Lachance Avocate du D.P.J. Me Marie Lapointe Trépanier Avocate de l’adolescente Date d’audience : 24 février 2015
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