2013 QCCA 581, 2013 QCCA 581
Opinion
Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. c. Lebel 2013 QCCA 581 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023096-126 (500-17-066412-118) DATE : 4 AVRIL 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c. CHRISTINE LEBEL INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] L'intimée, demanderesse en première instance, poursuit la requérante, une société d'assurance, afin d'obtenir le paiement de prestations d'invalidité depuis le 15 octobre 2010.
Elle prétend être incapable d'occuper un quelconque emploi. [ 2 ] La défenderesse sollicite la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 10 octobre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Marc-André Blanchard) qui permet à l'expert de la
partie demanderesse, qui a assisté à l'examen médical de cette dernière tenu sous l'art. 399 C.p.c. , de produire son propre rapport, alors que la défenderesse a choisi de ne pas déposer celui de son expert. Elle prétend que cet examen médical constitue une forme d'interrogatoire préalable à sa demande et qu'elle seule peut produire un rapport à la suite dudit examen. * * * * * [ 3 ] L'art. 399 C.p.c. est ainsi rédigé : 399. Dans toute cause susceptible d'appel, lorsqu’est mis en question l'état physique ou mental d'une personne,
partie à un litige ou qui a subi le préjudice qui y a donné lieu, une
partie peut assigner à ses frais cette personne par bref de subpoena pour qu'elle se soumette à un examen médical. Ce bref doit indiquer le lieu, le jour et l'heure où la personne assignée doit se présenter, de même que les noms des experts chargés d'effectuer l'examen; il doit être signifié au moins 10 jours avant la date fixée pour l'examen, avec avis au procureur de la personne assignée. 399.
In any case susceptible of appeal, when there is in issue the physical or mental condition of any party or of the person who suffered the injury which has given rise to the action, a party may summon at his expense such person by writ of subpoena to have a medical examination. Such writ must indicate the place where, and the day and hour when the person summoned must attend and the names of the experts entrusted with making the examination; it must be served at least 10 days before the date fixed for the examination, with a notice to the attorney of the person summoned.
Si la personne examinée le désire, des experts de son choix peuvent assister à cet examen. If the person examined so wishes, experts chosen by him may attend such examination. Le juge peut toutefois, sur requête, pour des raisons jugées valables, annuler un bref délivré en vertu du présent
article ou en modifier le contenu. The judge may however, on motion, for reasons considered valid, quash a writ issued under this
article or amend its content. [ 4 ] Clairement, il prévoit la possibilité, peu utilisée apparemment [1] , pour la personne examinée d'être accompagnée d'experts de son choix et à ses frais. * * * * * [ 5 ] Cette option a été saisie en l'espèce par la demanderesse qui a été contrainte, en mars 2012, à se soumettre à un examen par une ergothérapeute choisie par la défenderesse, réparti sur trois jours non consécutifs en raison de la précarité de son état, accompagnée d'un
physiothérapeute de son choix. [ 6 ] La physiothérapeute a sans doute remis un rapport à la défenderesse, mais cette dernière a choisi de ne pas le produire. Elle a depuis confirmé qu'elle n'entendait pas faire témoigner cette professionnelle lors du procès prévu pour février 2014. [ 7 ] Par contre, le 11 juillet 2012, le physiothérapeute choisi par la demanderesse a déposé un rapport où il exprime son opinion sur l'état de la sa cliente, et ce, à partir des examens auxquels il a assisté en mars 2012, examens qu'il décrit avec précisions et en maints détails.
Dans son rapport, il rapporte aussi certains commentaires formulés par l'ergothérapeute pendant les trois jours d'examen et va jusqu'à spéculer sur l'opinion de cette dernière quant à l'état de la demanderesse. * * * * * [ 8 ] La défenderesse s'oppose au dépôt de ce report et en octobre 2012 en a demandé le retrait du dossier. Puisqu'elle a choisi de ne pas produire de rapport à la suite de l'examen médical, elle plaide que la
partie adverse ne peut produire un rapport complémentaire ou autre rapport découlant de cet examen. Pour elle, un tel examen participe des procédures exploratoires et appartient à la
partie qui l'a demandé; elle seule peut l'introduire en preuve ou non. L'examen médical serait en l'espèce situé dans une zone protégée. [ 9 ] Par jugement rendu séance tenante le 10 octobre 2012, le juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure a rejeté la requête en retrait du rapport de la demanderesse. Il s'appuie sur les motifs du juge Gonthier, alors à la Cour supérieure, dans Rondeau c. Fafard , [1976] C.S. 1148 , pour conclure que rien n'empêchait l'expert engagé par la demanderesse pour assister de produire son propre rapport. * * * * * [ 10 ] À mon avis, le juge de première instance s'est bien dirigé en droit. [ 11 ] L'art. 399 C.p.c. , en autorisant la
partie examinée à être accompagnée par un ou des experts médicaux de son choix, permet plusieurs choses à ces derniers : - être témoins des tests et, par voie de conséquence, en meilleure position pour en souligner les lacunes; - analyser plus aisément le rapport médical de l'expert engagé par la
partie adverse, si produit, et le critiquer au besoin par un rapport complémentaire; - faire leur propre constatation. [ 12 ] Prétendre que l'expert de la
partie examinée ne peut établir son propre rapport en fonction des constats faits, lorsque l'expert de la
partie adverse ne communique pas son rapport, signifierait que l'examen sous l’art. 399 C.p.c. est un exercice au seul bénéfice de la
partie qui l'a demandé. Si la
partie examinée veut alors obtenir une opinion de son expert, elle doit se soumettre à de nouveaux tests, même si identiques . [ 13 ] Cela m'apparaît contraire au texte de l'art. 399, à la jurisprudence et à la doctrine unanimes sur ce point, même si fort limitées, à la nouvelle philosophie voulue par le législateur d'une saine gestion des dossiers afin de respecter le principe de la proportionnalité (art. 4.2 C.p.c .) et au respect de la personne malade. * * * * * [ 14 ] Ceci dit, à mon invitation, la demanderesse a offert de déposer un rapport amendé expurgé des commentaires de l'experte de la défenderesse et ne spéculant aucunement sur l'opinion de cette dernière. [ 15 ] Cette offre m'apparaît tout à fait raisonnable dans les circonstances et me conforte dans l'idée de refuser la permission d'appeler demandée.
LA CONCLUSION [ 16 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 17 ] REJETTE la requête, sans frais vu les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Christian Azzam Donati Maisonneuve Pour la requérante Me Michel Gilbert Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino Pour l’intimée Date d’audience : 26 mars 2013
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