2021 QCCA 1884, 2021 QCCA 1884
Opinion
Brunet c. R. 2021 QCCA 1884 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007671-215 ( 505-01-163387-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : une ordonnance en vertu de l’
article 486.4 C.cr . interdisant de quelque façon que ce soit, la publication et la diffusion de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la personne plaignante. DATE : Le 10 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Normand Brunet Me Christine Brosseau Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait ( Art. 675(1) a)(ii) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 36 Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires. Échanges de part et d’autre. 9 h 39 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 41 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Mise en garde : une ordonnance en vertu de l’
article 486.4 C.cr . interdisant de quelque façon que ce soit, la publication et la diffusion de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la personne plaignante. [ 1 ] Par jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Anne-Mary Beauchemin), en date du 7 septembre 2021, le requérant a été déclaré coupable de plusieurs chefs d’accusation à caractère sexuel sur une personne âgée de moins de 16 ans. [ 2 ] Il dépose une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait ( art. 675(1) a)(ii) du Code criminel ). [ 3 ] Vu la suggestion commune des parties de déférer la requête en autorisation d’appel pour ce qui est des questions de fait (7.3 et 7.4) à la formation de la Cour qui entendra le pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] CONSTATE que les moyens d’appel 7.1 et 7.2 de la requête soulèvent des questions de droit; [ 5 ] CONSTATE que la requête tient lieu d’avis d’appel en ce qui concerne les moyens d’appel 7.1 et 7.2; [ 6 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel en ce qui a trait aux moyens d’appel 7.3 et 7.4 à la formation de la Cour qui sera saisie de l’appel; [ 7 ] SUJET à la décision que prendra la formation, PERMET d’ici là aux parties de traiter de ces questions de fait dans leur mémoire respectif. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…