2015 QCCQ 7685, 2015 QCCQ 7685
Opinion
JB4545 6267734 Canada inc. c. Hébert 2015 QCCQ 7685 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-015797-143 DATE : 23 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 6267734 CANADA INC. Demanderesse c.
PATRICK HÉBERT ET LEE ROBINSON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse 6267734 Canada Inc. réclame, aux défendeurs Patrick Hébert et Lee Robinson solidairement, la somme de 16 851.18 $ suite aux travaux de pavage effectués sur leurs propriétés, soit les […] à Gatineau. [ 2 ] Les défendeurs soutiennent ne pas devoir ce montant puisque le prix qu’ils ont payé pour leurs propriétés respectives incluait tout, il ne devait n’y avoir aucun extra. [ 3 ] Les défendeurs nient également avoir convenu verbalement de payer leurs parts de pavage, alléguant que l’obligation de pavage incombait à la demanderesse.
CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse est un prometteur immobilier œuvrant plus particulièrement dans le domaine de la promotion et la construction de maisons résidentielles. [ 5 ] Par l’entremise d’un entrepreneur général, la demanderesse a fait construire le projet «La Baie» plus particulièrement, les immeubles situés au […] à Gatineau pour ensuite les vendre à des investisseurs. [ 6 ] Le 9 mars 2009, le défendeur Patrick Hébert acquiert le […] à Gatineau alors que le défendeur Lee Robinson a acquis le […] à Gatineau en date du 9 février 2012. [ 7 ] Le ou vers le 10 novembre 2011, la ville de Gatineau a informé la demanderesse que celle-ci devait voir à ce que les travaux d’asphaltage et d’aménagement des bordures et trottoirs du projet La Baie soient effectués au plus tard le 15 décembre 2011. [ 8 ] La demanderesse a retenu les services de l’entrepreneur Pavage Massie Paving Inc. afin de procéder aux travaux d’asphaltage requis pour les immeubles faisant parti du projet La Baie, dont les immeubles situés au […].à Gatineau. [ 9 ] Le coût d’asphaltage et d’aménagement pour les deux propriétés concernées s’élève à 16 851.18 $. [ 10 ] Afin de récupérer cette somme, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure aux défendeurs le 30 octobre 2012.
QUESTION EN LITIGE [ 11 ] La question en litige est :
• Est-ce qu’une entente est intervenue entre la demanderesse et les défendeurs concernant le coût du pavage de leurs propriétés? ANALYSE [ 12 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse 6267734 Canada Inc. doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] La preuve démontre qu’il n’y a aucune indication concernant le coût de l’asphaltage dans le contrat de vente et qu’aucune entente écrite à cet effet n’est intervenue entre les parties. [ 14 ] L’
article 2862 du Code civil du Québec permet aux parties de faire la preuve d’une entente subséquente à un contrat. [ 15 ] Il ne s’agit pas de contredire un écrit, soit l’acte notarié, mais plutôt de faire la preuve d’une entente afin de le compléter. [ 16 ] La preuve documentaire ne fait aucune référence à un engagement des défendeurs à assumer leurs parts du coût pour l’asphaltage du projet. [ 17 ] En novembre 2011, la municipalité de Gatineau a mis en demeure la demanderesse afin qu’elle termine le projet La Baie plus spécifiquement en complétant l’asphaltage et les bordures de trottoirs. [ 18 ] La demanderesse affirme qu’elle avait convenu avec les acheteurs-investisseurs que l’asphaltage serait fait quelques années après l’achat et que la facture leurs seraient refilée.
Selon le représentant de la demanderesse, cette façon de faire est plus avantageuse pour les acheteurs du point de vue fiscal. [ 19 ] Le défendeur, monsieur Hébert, nie que cette situation ait été discutée. Il est à noter que ce dernier n’a pas témoigné, se contentant de faire des représentations à cet effet.
Quant à monsieur Robinson, il n’a pas témoigné. [ 20 ] Selon les défendeurs le fait que le plan d’implantation et d’intégration architecturale doit être mis en place par la demanderesse et que la mise en demeure de la ville est adressée à la demanderesse confirme que l’obligation d’asphalter revenait à cette dernière. [ 21 ] Il va de soi, que les protocoles sont signés par le prometteur et que la ville a un recours contre le prometteur.
Par contre, cela n’empêche pas le prometteur de refiler la facture aux éventuels acheteurs, ce qui est pratique courante [1] . [ 22 ] Dans le présent dossier, le Tribunal retient que pour des raisons fiscales, le coût de l’asphaltage devait être transféré aux acheteurs-investisseurs que quelques années après leur achat. [ 23 ] Il est certes surprenant que la demanderesse n’ait pas cru bon de mettre cette entente par écrit, mais pas impossible.
Tel que relaté précédemment, le fardeau qui incombe à la demanderesse est de démontrer que l’existence de cette entente parallèle est plus probable que son inexistence. [ 24 ] Les acheteurs-investisseurs dans le projet sont tous plus ou moins interreliés par des connaissances communes.
De plus, les parties n’en sont pas à leur première transaction ensemble. [ 25 ] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Maisonneuve, lui-même investisseur dans ce projet, selon lequel les investisseurs avaient convenu de cette façon de procéder concernant l’asphaltage. [ 26 ] D’ailleurs, à sa connaissance, tous les clients qu’il a intéressés dans ce projet immobilier pour investisseurs, ont payé leur
partie de la facture d’asphaltage, y compris lui-même. [ 27 ] Le défendeur, monsieur Hébert, a tenté d’attaquer la crédibilité de monsieur Maisonneuve en soulevant qu’il avait obtenu des commissions importantes lors de la vente du projet. [ 28 ] Le fait d’être rémunéré pour effectuer un travail, en soi ce n’est pas un problème. La crédibilité de monsieur Maisonneuve n’est pas affectée par ce seul fait. [ 29 ] Au contraire, le témoignage de monsieur Maisonneuve était clair et aucunement évasif.
La crédibilité de ce témoin n’a aucunement été mise en doute devant le Tribunal. [ 30 ] Toujours selon monsieur Maisonneuve, c’est un certain Sylvain Lalonde qui représentait le groupe des défendeurs dans ce projet. Monsieur Poulin, représentant de la demanderesse confirme également que les négociations se faisaient avec monsieur Lalonde et le défendeur monsieur Robinson. [ 31 ] Monsieur Lalonde n’a pas témoigné devant la Cour pour écarter ce fait, ni même les défendeurs, messieurs Hébert et Robinson.
[ 32 ] La preuve prépondérante démontre qu’il y a eu une entente verbale relativement au partage du coût de l’asphaltage du projet La Baie. [ 33 ] Le représentant de la demanderesse a produit la facture de pavage et fait la preuve de la part de chaque propriétaire-investisseur. [ 34 ] Il a également été admis par les défendeurs que ce montant 16 851.18 $ n’a pas été payé à la demanderesse. [ 35 ] La demanderesse a renoncé à la condamnation solidaire qu’elle demandait.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance; CONDAMNE le défendeur Patrick Hébert, à payer à la demanderesse 6267734 Canada Inc. la somme de 8 425.59 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 novembre 2012; CONDAMNE le défendeur Lee Robinson, à payer à la demanderesse 6267734 Canada Inc. la somme de 8 425.59 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 novembre 2012; LE TOUT avec dépens. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Richard LeBlanc LeBlanc Donaldson Procureur de la demanderesse Patrick Hébert Lee Robinson Se représentent seuls - défendeurs Date d’audience : 14 juillet 2015
Loading document…