2016 QCCA 1680, 2016 QCCA 1680
Opinion
Droit de la famille — 162548 2016 QCCA 1680 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026352-161 (505-12-033603-096) DATE : Le 11 octobre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. I... C... REQUÉRANTE – Demanderesse c. C... P...
INTIMÉ – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement intérimaire du 23 août 2016 de la Cour supérieure (l’honorable Sophie Picard) confiant la garde de l’enfant mineur des parties à l’intimé assortie de droits d’accès pour celle-ci, et annulant la pension alimentaire payable par l’intimé pour l’entretien de l’enfant.
Ces mesures intérimaires sont en vigueur jusqu’au procès devant la Cour supérieure portant sur la garde de l’enfant qui aura lieu au début de mars 2017. [ 2 ] C’est l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») qui régit la permission d’appeler de ce jugement. Cette permission n’est accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Il faut aussi tenir compte du principe de la proportionnalité des procédures énoncé à l’article 18 C.p.c. , et de la saine gestion des instances énoncée aux articles 9 et 19 C.p.c. [ 3 ] Ce n’est qu’exceptionnellement que les juges de la Cour accordent la permission d’appeler des jugements intérimaires portant sur la garde d’enfant [1] . Cette permission n’est accordée que si des motifs sérieux laissent croire qu’un préjudice irrémédiable sera causé à une
partie ou à l’enfant. C’est un critère très sévère. [ 4 ] C’est pourquoi la Cour décourage les justiciables à présenter des requêtes pour permission d'en appeler de tels jugements, qui ne font, la plupart du temps, qu'augmenter les dépenses encourues par les parties tout en leur causant du stress additionnel [2] .
Il est nécessaire de répéter encore une fois cette mise en garde. [ 5 ] Dans ce cas-ci, la requérante soumet que la juge de première instance n’aurait pas tenu compte du meilleur intérêt de sa fille en confiant sa garde à l’intimé, cette dernière ayant exprimée sa préférence de résider avec sa mère, ce que l’intimé reconnait.
Or, ce qui ressort de la preuve retenue par la juge de première instance, c’est que la requérante aurait déménagé de Ville A à Ville B afin de priver l’intimé de ses droits d’accès et que celle-ci souhaite encore déménager, cette fois-ci de Ville B à Ville A, dans le même dessein. [ 6 ] Tenant compte de cette preuve, la juge de première instance a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’ainsi déménager et de changer d’école à de multiples reprises.
Vu la décision de l’appelante de déménager à nouveau à Ville A, la juge a décidé de confier temporairement la garde de l’enfant au père jusqu’au procès prévu pour mars 2017. [ 7 ] L’appelante ne me convainc pas que ce jugement cause à sa fille ou lui cause un préjudice irrémédiable. [ 8 ] D’ailleurs, même si j’accordais la permission d’appeler, il est improbable que l’appel puisse être en état d’être entendu avant février 2017.
En l’occurrence, le principe de proportionnalité énoncé au C.p.c. m’incite aussi à refuser la permission d’appeler, vu que l’audition au fond dans la même instance est susceptible de se tenir dans des délais sensiblement similaires [3] . [ 9 ] Quant à la préférence exprimée par l’enfant, il a un poids important, mais non décisif dans l’attribution de la garde [4] . Dans ce cas-ci, la garde de l’enfant a été de nouveau considérée par la juge Lucas de la Cour supérieure dans un jugement du 28 septembre 2016 rendu dans le contexte d’une demande de rétractation du jugement en cause.
Dans un jugement soigné, la juge Lucas confirme à nouveau, à la lumière de la preuve soumise, que le meilleur intérêt de l’enfant commande que l’intimé en conserve la garde jusqu’au procès. [ 10 ] Ce jugement confie d’ailleurs la garde exclusive de l’enfant à l’intimé et accorde des droits d’accès à l’appelante.
Compte tenu de ces conclusions énoncées au jugement du 28 septembre 2016 de la juge Lucas, l’appel du jugement du 23 août 2016 de la juge Picard m’apparaît maintenant sans objet. [ 11 ] Puisque la permission d’appeler sera refusée, il n’y a pas lieu de traiter de la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement soumise pas la requérante.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REFUSE la permission d’appeler, mais sans frais de justice vue la nature du recours. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Madame I... C... Personnellement Me Monique Fortier ÉTUDE DE Me MONIQUE FORTIER Pour l’intimé Date d’audience : Le 7 octobre 2016
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