2012 QCCQ 9141, 2012 QCCQ 9141
Opinion
R. c. Gaulin 2012 QCCQ 9141 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle » N° : 250-01-022031-115, 250-01-022286-123, 250-01-022715-121 DATE : Le 25 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. La Reine Poursuivante c. FRANCIS CARL GAULIN Accusé PRONONCÉ DE LA PEINE [ 1 ] Monsieur Gaulin a plaidé coupable aux accusations suivantes savoir : Dossier 250-01-022031-115 1.
Le ou vers le 13 janvier 2011, à Rivière-du-Loup, district de Kamouraska, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, soit de la cocaïne, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 2. Le ou vers le 9 février 2011, à Rivière-du-Loup, district de Kamouraska, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, soit de la cocaïne, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dossier 250-01-022286-123 1. Entre le 1 décembre 2010 et le 1 avril 2011, à Rivière-du-Loup, district de Kamouraska, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, soit de la cocaïne, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dossier 250-01-022715-121 1. Le ou vers le 20 avril 2012, à La Pocatière, district de Kamouraska, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 250-01-022031-115, omis de s'y conformer alors qu'il y était tenu, soit : respecter le couvre-feu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 145(3)
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 20 avril 2012, à La Pocatière, district de Kamouraska, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 250-01-022031-115, omis de s'y conformer alors qu'il y était tenu, soit : s'abstenir formellement de se trouver dans un bar, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 145(3)
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 20 avril 2012, à La Pocatière, district de Kamouraska, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 250-01-022031-115, omis de s'y conformer alors qu'il y était tenu, soit : garder la paix et avoir une bonne conduite, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 145(3)
a) du Code criminel . LES FAITS [ 2 ] Monsieur Gaulin a été enquêté et accusé dans le cadre d'une opération de la Sûreté du Québec (projet Gaule), visant le démantèlement d'un réseau de distribution de stupéfiants dans la région de Rivière-du-Loup, particulièrement dans les bars. L'opération
policière fut surtout active fin de l'année 2010 et début de l'année 2011. [ 3 ] Le 13 janvier 2011, un agent d'infiltration de la Sûreté du Québec, le contacte dans un bar. Des informations le signalaient comme vendeur de stupéfiants. Le policier l'observe pendant un certain temps et le voit adopter un va-et-vient qui lui donne l'impression qu'il fait des ventes de stupéfiants à des clients du bar. Il achètera de Monsieur Gaulin un quart de gramme de cocaïne au prix de 35 $.
Ce dernier lui remet le numéro de son cellulaire, pour d'autres éventuels achats, mais il lui ajoute qu'il travaille comme cuisinier, signifiant qu'il n'est pas toujours disponible. [ 4 ] En février 2011, le même agent double se présente au lieu de travail de Monsieur Gaulin, dans le but de conclure un achat. Après avoir contacté son fournisseur et obtenu de lui 3.5 grammes de cocaïne, il se rend à sa résidence avec l'agent double. Il s'affaire alors à faire la coupe de la cocaïne, en la séparant dans des petits sachets contenant respectivement un demi-gramme.
Il expliqua à l'agent que la semaine précédente avait "été payante", et qu'il avait fait 500 $ un soir et 600 $ le lendemain. Il donna une petite quantité à l'agent et en refusa le paiement. Puis les deux hommes se rendent dans le bar le "Monroe". Monsieur Gaulin lui explique qu'il est le vendeur officiel et exclusif dans cet établissement. Il effectuera plusieurs ventes durant la soirée. [ 5 ] Monsieur Gaulin est arrêté dans ces dossiers et remis en liberté moyennant certaines conditions, notamment celle lui interdisant de se trouver dans un établissement licencié, et on le soumettra à un couvre-feu.
Moins de trois mois plus tard, des policiers le voient dans un bar, "Le St-Louis" à La Pocatière. Il restera détenu trois jours à la suite de cette nouvelle arrestation. DÉCLARATION [ 6 ] Monsieur a offert une bonne collaboration aux policiers enquêteurs. Dans une déclaration, il explique les circonstances l'ayant entraîné dans la vente de stupéfiants. Il arrive à Rivière-du-Loup où il ne connaît personne, pour travailler comme cuisinier. Pour passer ses soirées, il commence à fréquenter un bar où se transigent des stupéfiants, ce qu'il réalise très vite.
Puis, certains clients s'adressant à lui par erreur, il les dirigera vers les bonnes personnes. Au début, on lui donne quelques consommations pour le remercier de son rôle de "courtier", pour finalement lui offrir le travail "officiel", un travail qu'il pratiquera pendant quelques mois. L'ACCUSÉ [ 7 ] Le rapport présentenciel nous donne les informations suivantes concernant l'accusé. Âgé de 36 ans, il est issu d'un "milieu familial traditionnel, où les valeurs véhiculées semblent avoir respecté la norme sociale".
Monsieur valorise le "travail", se décrit comme un homme fiable et respectueux, tandis que ses proches "tracent de lui le portrait d'un adulte responsable, sensible aux autres et qui est apprécié par autrui". Il dira ne pas être fier de son comportement, et de son implication dans ces activités délinquantes. [ 8 ] Le risque de récidive est faible; les démarches reliées au processus judiciaire semblent avoir accentué chez lui l'effet de désapprobation sociale, et avoir provoqué une réflexion approfondie quant à son acoquinement négatif.
POSITION DES PARTIES [ 9 ] Le procureur de l'accusé convient que la gravité objective pour les crimes de trafic de cocaïne, oblige le tribunal à imposer une sentence de détention. Mais il plaide par ailleurs qu'une détention avec sursis ( art. 742 C.cr .) serait de nature à rencontrer les objectifs inscrits à l'
article 718 et suivants du C.cr. On estime en poursuite que seule une période de détention ferme rencontrerait ces objectifs. Le réseau de distribution était important dans la ville de Rivière-du-Loup, le stupéfiant était une drogue dure, et la responsabilité de l'accusé était importante puisqu'on lui attribuait la tâche de couper la cocaïne. ANALYSE [ 10 ] Le crime de trafic de stupéfiants est punissable de l'emprisonnement à perpétuité. On doit qualifier ce crime "d'odieux", et il l'est surtout en raison des conséquences néfastes qu'entraîne le trafic des stupéfiants.
Dans l'affaire PEARSON , [1] le juge en chef citait une étude réalisée en 1990 au Québec, intitulée "Rapport du groupe de travail sur la lutte contre la drogue". On s'est attardé sur le passage suivant : « La drogue est responsable de 70 % à 80 % des incarcérations; crimes découlant de l'application des lois sur les drogues (possession, trafic); crimes commis sous l'influence de l'alcool ou des autres drogues (viols, violence, homicides); crimes commis pour se procurer des drogues (vols, prostitution). » [ 11 ] Chez nous en première instance, c'est un constat quasi-quotidien.
Que ce soit à l'intérieur des rapports présentenciels, dans les faits délinquants eux-mêmes ou lors des représentations sur sentence, il y a presque toujours de la drogue en toile de fond.
Ainsi, actes de violence physique contre les mauvais payeurs, consommateurs ou petits revendeurs, meurtres à l'occasion, menaces de mort, intimidation, actes de violence commis sous l'influence de la drogue, vols qualifiés commis par un débiteur qui ne réussit pas à éteindre sa dette ou par un toxicomane en manque, prêts usuriers, prostitution, guerre entre rivaux (guerre de motards), et quoi encore. [ 12 ] En conséquence, si l'on tient compte des répercussions immédiates et lointaines qu'engendre ou risque d'engendrer chaque vente de stupéfiants, sans hésitation nous devons les qualifier de très graves.
Certains principes et messages reviennent constamment en Cour d'appel du Québec en matière de trafic et de possession pour fins de trafic de stupéfiants : 1- La dissuasion et l'exemplarité sont mises en priorité. 2- La détention est la règle, sans "starting point", les autres mesures étant l'exception.
3- La longueur de la détention dépendra :
a) de l'implication de l'accusé (vente occasionnelle, accommodement -vs- commerce);
b) de l'âge et du statut de l'accusé;
c) de la nature du stupéfiant;
d) des antécédents judiciaires de l'accusé, du risque de récidive, des efforts de réhabilitation. 4- Le toxicomane : par humaniste et pitié, on le traitera surtout comme un malade et non comme un délinquant. [ 13 ] Dans le présent dossier, les facteurs aggravants ne sont pas négligeables. Ainsi, comme le souligne la poursuite :
a) la drogue vendue est une drogue dure, aux effets sérieux et dangereux,
b) l'accusé a participé à ce commerce au profit d'un groupe criminalisé (même si la preuve ne vise pas l'article 467.1(1) du C.cr.),
c) les ventes ont été effectuées pendant une période de plusieurs mois,
d) c'est par l'attrait du profit seulement que l'accusé finit par accepter ce triste statut de trafiquant,
e) remis en liberté il a omis de respecter des conditions de remise en liberté peu contraignantes. [ 14 ] Par ailleurs, il nous faut considérer comme atténuants les facteurs suivants savoir :
a) l'accusé est relativement jeune [2] et le rapport prédécisionnel non seulement ne le qualifie pas de criminalisé, mais lui est très favorable,
b) son antécédent criminel est éloigné, et de gravité beaucoup moindre,
c) il a collaboré avec les enquêteurs au dossier,
d) il a plaidé coupable [3] très vite après le dépôt des accusations. [ 15 ] La peine de détention devrait-elle être ferme ou avec sursis?
Voilà la question qui nous semblait la plus difficile à trancher, et nous convenons avec le ministère public qu'une peine de détention ferme est habituellement la règle en cette matière. [ 16 ] Mais exceptionnellement dans le présent dossier, après analyse de tous les facteurs, nous sommes d'avis qu'une peine de détention avec sursis, mais d'une longue durée, ne « met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l'objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du C.cr . »
Les risques de récidive nous semblent inexistants, l'accusé laisse voir qu'il regrette cette conduite, et sa réhabilitation nous semble déjà très bien amorcée. Une détention avec sursis longue durée, [4] comme le suggère son procureur, comportera pour l'accusé un aspect punitif aussi lourd qu'une peine de détention ferme.
EN CONSÉQUENCE, LA PEINE IMPOSÉE À L'ACCUSÉ EST LA SUIVANTE : [ 17 ] Dans les dossiers 250-01-022031-115, et 250-01-022286-123, sur chacun des chefs d'accusation la peine est la suivante : Monsieur Gaulin est condamné à une peine de dix-huit mois de détention avec sursis et devra se soumettre aux conditions suivantes, savoir :
I) a) de ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de se présenter à l’agent de surveillance dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. II)
a) avant de quitter le tribunal remettre au greffe son adresse actuelle;
b) s’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
c) s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
d) aviser l'agent de surveillance de son lieu et de ses heures de travail;
e) être présent à l'intérieur de sa résidence durant les 18 mois de l'ordonnance, le tout sujet aux exceptions suivantes : - pour rencontrer l'agent de surveillance suivant les modalités fixées par ce dernier; - pour répondre à une convocation du tribunal; - entre midi et quatorze heures pour faire de l'activité physique à l'extérieur dans un rayon de cent mètres de sa résidence; - pour occuper un travail légitime et rémunéré; - pour recevoir des soins médicaux;
- pour tout autre motif jugé sérieux et urgent suivant une autorisation écrite préalable de l'agent de surveillance;
f) répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l'agent de surveillance durant les périodes de couvre-feu ou d'assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire;
g) s'abstenir de posséder ou d'utiliser un téléphone portable et autres appareils de télécommunication portatifs et d'adhérer à un service de transfert automatique d'appels;
h) faciliter l'accès à son domicile par l'agent de surveillance;
i) avoir en sa possession en tout temps une copie de l'ordonnance de sursis et l'exhiber à tout agent de la paix sur demande;
j) aviser l'agent de surveillance 48 heures avant tout changement de numéro de téléphone; [ 18 ] Dans ces deux derniers dossiers, la Cour émet les ordonnances suivantes :
a) en vertu des dispositions de l' article 109(1) du C.cr ., il est interdit à l'accusé d'avoir en sa possession les armes décrites à cet article, débutant aujourd'hui et subséquemment se terminant dix ans après sa libération;
b) en vertu des dispositions de l'
article 487.051(1) du C.cr ., le Tribunal ordonne à l'accusé de se soumettre dans un délai de soixante jours au prélèvement du nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique. [ 19 ] De plus, l'accusé sera soumis pour une période de trente-six mois à une probation débutant après sa libération, aux conditions ordinaires usuelles. [ 20 ] Dans le dossier portant le numéro 250-01-022715-121, sur chaque chef l'accusé est condamné à une amende de 150 $, payable dans un délai de six mois; il sera de plus soumis à une ordonnance de probation de douze mois aux conditions ordinaires. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
Me Lili-Ann Laforest Procureure de la poursuivante Me Pierre Gagnon Procureur de l'accusé Date d’audience : 23 avril 2012, 21 septembre 2012, 10 octobre 2012
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