2020 QCCQ 8340, 2020 QCCQ 8340
Opinion
Protection de la jeunesse — 202339 2020 QCCQ 8340 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012865-191 DATE : 8 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X né le [...] 2011 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de neuf ans. Le 23 mai 2019, le tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et ordonne, à
titre de mesures finales, son placement en centre de réadaptation jusqu’au 30 septembre 2019, incluant une réintégration progressive au domicile maternel. [ 2 ] Au mois d’août 2019, X retourne dans son milieu familial, tel que prévu. [ 3 ] Or, X peut faire preuve d’agressivité à l’égard de sa mère, s’opposer aux consignes et lui manquer de respect. [ 4 ] À l’école, X se trouve dans une classe adaptée, mais fréquente le service de garde de son école. Il en est suspendu à l’automne en raison d’une fugue et d’une désorganisation.
Il peut adopter des comportements tels que : crier, être agressif verbalement et physiquement, lancer des objets, être vulgaire. [ 5 ] Le 20 février 2020, une crise importante survient en fin de journée alors qu’il frappe et crache au visage d’un adulte. Les adultes ne parviennent pas à le contrôler et l’intervention des policiers est requise. X est conduit à l’hôpital où il rencontre une pédopsychiatre.
Cette dernière établit les diagnostics suivants : trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, trouble de l’opposition avec provocation et trouble de l’attachement en émergence. [ 6 ] Suite à cette consultation, la mère reprend son fils à la maison, mais dès le lendemain, elle interpelle à nouveau la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), suite à une crise de X. Elle demande son placement. [ 7 ] Le 24 février 2020, X est confié en centre de réadaptation.
[ 8 ] X s’est bien adapté au fonctionnement de l’unité et il réagit bien à l’encadrement offert. Actuellement, ce milieu correspond à ses besoins, il lui offre un encadrement ferme, clair et une routine bien définie. [ 9 ] La mère reconnait qu’il lui est difficile de maintenir un cadre clair et d’être constante dans ses interventions. [ 10 ] La DPJ présente donc une demande en révision d’ordonnance par laquelle elle recherche la poursuite du placement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de huit mois.
X est actuellement en attente d’une évaluation psychologique. [ 11 ] La mère consent aux mesures proposées et signe un projet d’entente en ce sens. Lors de l’audience, elle nuance certains propos et explique qu’elle considère avoir mis plusieurs choses en place avec l’aide de la DPJ. Elle estime être encadrante. Elle juge la période recherchée un peu longue, dans la mesure où elle trouve difficile que son fils ne soit pas auprès d’elle. [ 12 ] Le père ne souhaite s’impliquer d’aucune façon dans le suivi social ni dans le cadre de l’audience devant le Tribunal. Il demande que l’on cesse de communiquer avec lui.
Le dernier contact avec son fils remonte au 25 janvier 2020. [ 13 ] Le procureur de l’enfant se dit en accord avec les mesures recherchées et adhère au projet d’entente. [ 14 ]
Malgré son jeune âge, X en est à son deuxième placement en centre de réadaptation, en raison de ses grandes difficultés au plan comportemental. En centre de réadaptation, il arrive à bien fonctionner, laissant croire que cette distance d’enjeux affectifs lui est bénéfique. Il y vit certains succès, ce qui est très positif pour son estime personnelle. [ 15 ] L’engagement de la mère à l’égard de X est entier. Elle souhaite son évolution positive et demeure disponible aux mesures d’aide offertes. La mère se doit d’être accompagnée dans la mise en place d’un cadre qui corresponde aux besoins spécifiques de X.
Elle doit offrir son entière disponibilité au plan parental. [ 16 ] Le Tribunal déplore les choix du père, lesquels font en sorte que son engagement auprès de son fils est instable et relié à son état personnel. Il met ses besoins bien loin devant ceux de X, ce qui est nuisible à l’enfant. Tant qu’il ne s’impliquera pas dans une démarche personnelle en lien avec sa santé mentale et son problème de toxicomanie, la suspension des contacts père/enfant sera de mise. [ 17 ] L’évaluation psychologique de l’enfant permettra d’obtenir un portrait plus juste de sa situation.
La DPJ devra s’assurer de donner suite aux recommandations formulées afin que la situation de X puisse connaitre cette évolution positive tant souhaitée. [ 18 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 mai 2019 ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis à l’heure actuelle ; À
titre de mesures finales : [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient organisés selon entente entre les parties ; [ 24 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père ; advenant le cas où le père souhaiterait rétablir les contacts avec son fils, celui-ci devra saisir la cour afin de démontrer qu’il est dans l’intérêt de son fils d’en avoir ; [ 25 ] ORDONNE que les parents s’assurent que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il ait accès à une évaluation psychologique ; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées et au suivi social offert par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie d’une évaluation psychologique et que l’on donne suite aux recommandations du professionnel, sans délai ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 31 ] LE TOUT pour une période de huit mois ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services
sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 34 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Carolyne Hayes Procureure du DPJ Me Monique Carmel Procureure de l'enfant Mère non assistée Père non assisté Date d’audience : 8 avril 2020 MPB/ch
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