2011 QCCQ 740, 2011 QCCQ 740
Opinion
Brunet c. Guerrier 2011 QCCQ 740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-174136-104 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ Robert brunet et Serge brunet Demandeurs c. Carla guerrier Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse initialement la somme de 7 013,97 $ à
titre de recouvrement d'honoraire pour des services professionnels. Ce montant est amendé le matin du procès à 3 585,93 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. [ 3 ] Elle ne remet pas en question les services facturés ni la qualité des services rendus. [ 4 ] Essentiellement, elle soulève comme moyen de défense qu'elle n'a pas retenu les services des demandeurs pour la représenter dans un litige l'opposant à une institution bancaire.
Il n'existe aucun engagement de sa part pour payer les honoraires. [ 5 ] La prétention de la défenderesse n'est pas supportée par la preuve qui démontre que suite à la consultation initiale, des interventions sont effectuées par les demandeurs auprès des représentants de la Banque de Montréal et que la défenderesse était informée de ces démarches qui ont débouché sur un projet de règlement. [ 6 ] Il y a preuve suffisante que la défenderesse n'a pas été informée à l'avance du coût approximatif des services des demandeurs.
La preuve est insuffisante pour établir que toute l'information utile sur la nature des services en question ainsi que les modalités financières de leur prestation ont été fournies à la demanderesse avant la facture au cœur de ce litige qui est transmise au mois de janvier 2009. [ 7 ] Le Tribunal estime qu'il y a ouverture à la réduction des honoraires réclamés. [ 8 ] La demande est accueillie pour les motifs qui suivent. 1. les faits 1.1 Preuve en demande [ 9 ] M e Robert Brunet exerce la profession d'avocat depuis 35 ans. [ 10 ] En novembre 2006, il reçoit la demanderesse en consultation à ses bureaux concernant une réclamation de la Banque de Montréal pour un montant de 25 000 $ qui aurait été déposé par erreur dans le compte bancaire de la demanderesse. [ 11 ] M e Brunet affirme avoir informé la défenderesse de son tarif horaire de 225 $ l'heure. [ 12 ] Il reconnaît que la défenderesse l'a informé de sa situation financière précaire et précise qu'elle l'a informé qu'elle avait un oncle qui pourrait l'aider. [ 13 ] Aucune convention d'honoraires n'a été signée. [ 14 ] Me Brunet affirme avoir écrit plusieurs lettres et avoir eu plusieurs conversations téléphoniques avec les avocats de la Banque dans le cadre des négociations pour arriver à une entente. [ 15 ] Il affirme avoir consacré 8 3/8 heures dans le dossier de la demanderesse pour la période allant du 21 novembre 2006 au 9 avril 2008.
Il a été consulté pour un autre dossier, suite à une décision de la Régie du logement pour lequel peu de temps a été alloué. [ 16 ] Le 23 janvier 2009, une facture est transmise à la défenderesse pour un montant de 7 013,97 $ incluant des déboursés et les
taxes. [ 17 ] M e Brunet explique que le délai dans l'envoi de la facture était pour accommoder la défenderesse. [ 18 ] Suite à la réception de la facture, la défenderesse communique avec lui pour prendre un arrangement. [ 19 ] M e Michel Villeneuve s'est impliqué dans le dossier de la défenderesse à la demande de M e Brunet. Il a rencontré la défenderesse à deux reprises, il a préparé, selon ses instructions, un projet de transaction qu'il a soumis aux avocats de la Banque. [ 20 ] Le projet est modifié par la suite selon les instructions de la défenderesse.
L'entente n'a pas pu être finalisée en raison d'une condition exigée par la défenderesse, qui n'a pas été acceptée par la Banque. [ 21 ] M e Villeneuve a consacré quatre heures au dossier de la défenderesse qui figure dans la facture du 23 janvier 2009, au montant de 831,25 $ calculé selon le tarif horaire de 175 $. 1.2 Preuve en défense [ 22 ] Madame Guerrier nie avoir confié quelque mandat que ce soit aux demandeurs. [ 23 ] Elle affirme qu'il était convenu que la consultation initiale était gratuite. [ 24 ] Lors de cette consultation, elle avait avisé M e Brunet qu'elle n'avait pas les moyens de payer ses honoraires à 225 $/heure. [ 25 ] Elle reconnaît que la question d'aide juridique est abordée. [ 26 ] M e Brunet lui avait indiqué qu'il allait envoyer quelques lettres afin de vérifier la position de la Banque. [ 27 ] Il était question d'explorer ultérieurement le paiement des honoraires sous forme de pourcentage. [ 28 ] Elle admet avoir rencontré M e Brunet à deux reprises et M e Villeneuve une seule fois. [ 29 ] Elle nie les avoir mandatés pour négocier une entente auprès de la Banque. [ 30 ] Elle produit deux lettres (pièce D-1 et D-2) pour soutenir sa prétention voulant qu'elle n'avait donné aucun mandat aux demandeurs. 2. analyse et motifs [ 31 ] Afin de trancher un tel litige qui porte essentiellement sur la contestation d’un compte d’honoraire d’avocat, le Tribunal doit appliquer la convention d'honoraires liant les parties, en tenant compte des dispositions pertinentes du Code de déontologie des avocats [1] traitant des obligations professionnelles de l'avocat en regard des honoraires qu'il réclame pour ses services. [ 32 ] Le Tribunal doit aussi appliquer les dispositions du Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. ») traitant du contrat de service et du mandat, car le contrat liant les parties est en quelque sorte un contrat hybride, en ce qu’il relève à la fois du mandat [3] et du contrat de service [4] . [ 33 ] En présence d’une action sur compte d’honoraires d’avocat contestée pour des motifs de surfacturation et manquements aux obligations de renseignements, les dispositions pertinentes du Code de déontologie des avocats [5] sont les suivantes : « 3.08.02.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L’avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :
a) l’expérience;
b) le temps consacré à l’affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l’importance de l’affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituelle ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03. L’avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. 3.08.04. L’avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s’assurer que ce dernier a toute l’information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. »
[34] Dans la présente affaire, il n’existe pas de convention d'honoraires, il y a lieu, pour trancher ce litige, d’appliquer le principedu Quantum meruit[6], ce, en application de l'article 3.08.01 du Code de déontologie des avocats. [35] Le Tribunal retient de la preuve présentée par les demandeurs, qui consiste dans les témoignages de Me Brunet et de Me Villeneuve, et de l'échange de correspondances entre le cabinet des demandeurs, les avocats de la Banque de Montréal et lademanderesse, que les services professionnels, couverts par la facture (pièce P-1), ont été fournis par les demandeurs au bénéfice de ladéfenderesse. [36] La version de la défenderesse voulant qu'elle n'a donné aucun mandat à Me Brunet est invraisemblable, car au-delà de l'entrevue initiale, la défenderesse s'est présentée au moins à trois reprises aux bureaux des demandeurs pour rencontrer soit Me Brunet ou Me Villeneuve. [37] Dans une correspondance, datée du 12 février 2007, que Me Brunet transmet à la demanderesse, il est indiqué : « […] Vous trouverez ci-inclus photocopie de la correspondance que nous avons fait parvenir aux avocats et procureurs de la Banque deMontréal, ainsi qu'une photocopie de la correspondance que Me Hudon nous avait expédiée.
Auriez-vous l'obligeance d'en prendre connaissance et de nous faire part de vos commentaires et instructions dans les plus brefs délais. […] » [38] La défenderesse a donné suite à cette lettre. [39] Il y a preuve suffisante que M Brunet avait reçu le mandat d'intervenir pour la défenderesse dans son dossier auprès de laBanque de Montréal. [40] En retenant les services de Me Villeneuve, Me Brunet a pris les moyens pour agir au mieux des intérêts de la défenderesse. [41] Il y a preuve suffisante que la défenderesse n'a pas été informée à l'avance du coût approximatif des services des demandeurs.Il est en preuve, c’est lorsqu’elle reçoit la facture non détaillée au cœur de ce litige, qui lui est transmise au mois de janvier 2009, qu’elleest avisée des coûts pour les services rendus. [42] Dans l’affaire Blanchet c.
Shimoda[7], la Cour du Québec rappelle que, selon le Code de déontologie, l’avocat a envers sonclient une obligation de renseignements relativement au coût de ses services. Même si le défendeur connaissait le demandeur et son tarifhoraire, le demandeur se devait en plus d’informer celui-ci du coût approximatif de la démarche entreprise. [43] Dans l’arrêt Mathieu c. Marchand (QC CA), [1986] R.D.J. 296 (C.A.)[8], la Cour d’appel enseigne queles dispositions du Code de déontologie à cet égard sont le reflet d’une règle de bon sens. Le client a intérêt à connaître de façon assezconcrète ce à quoi il doit s’engager.
Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusionque le jeu n’en vaut pas la chandelle. Parfois, il croira bon de consulter quelqu’un d’autre. De toute façon, il est raisonnable qu’il soitplacé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il n’y aura pas ou peu de surprises plus tard. Ces dispositions ontpour effet d’imposer à l’avocat une obligation de renseignements. [44] La Cour d’appel, dans l’arrêt Mathieu[9], la Cour supérieure, dans Robinson & Associés c. Golberg[10], la Cour du Québecdans Gelber c.
Heimann[11] enseignent que la réduction du compte est la sanction appropriée à imposer pour un manquement àl’obligation de renseignement. [45] Il y a lieu de déterminer sur la base de Quantum meriut le montant auquel a droit Me Brunet pour les services professionnelsrendus.
Le montant de la réduction doit tenir compte d’une application équilibrée des critères énoncés au Code. [46] L’application de ces principes en regard de la preuve présentée, amène le Tribunal à arbitrer à 2 500 $ le montant auquel lesdemandeurs ont droit. [47] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [48] CONDAMNE la défenderesse, Carla Guerrier, à payer aux demandeurs, Robert Brunet et Serge Brunet, la somme de2 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du16 septembre 2010. [49] Le tout, avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
M e Xavier Brunet Brunet & brunet Avocat des défendeurs La défenderesse, Mme Carla Guerrier, se représente seule à l'audience Date d’audience : 3 février 2011
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