2016 QCCQ 6708, 2016 QCCQ 6708
Opinion
Protection de la jeunesse — 162823 2016 QCCQ 6708 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005360-152 DATE : LE 11 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district A ; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une demande afin de réviser le jugement rendu dans la situation de X, le 11 juin 2015. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de poursuivre les mesures de protection applicables.
À cet effet, il suggère le maintien de la jeune auprès de son père, avec de l’aide, pour les huit prochains mois, tout en prévoyant un minimum de contacts entre la jeune et sa mère. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la requête.
BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Le 11 juin 2015, le Tribunal confie la jeune X à son père, avec de l’aide. Il encadre également, de manière minimale, les contacts entre la jeune et sa mère. [ 5 ] La preuve était manifeste que la sécurité et le développement de la jeune étaient compromis en raison de quatre motifs : • Négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère; • Mauvais traitements psychologiques; • Troubles de comportement graves et continus; • La jeune ne fréquentait pas l’école assidûment. [ 6 ] Depuis que la jeune se retrouve chez son père, elle n’a cessé d’évoluer.
Elle réussit avec des notes exceptionnelles à l’école. De plus, aucune absence n’est notée. Elle arrive davantage à gérer son anxiété. Pour ce faire, elle a besoin d’un cadre constant, cohérent et surtout prévisible. [ 7 ] La jeune est intelligente. Elle est en mesure de noter ses progrès, ses améliorations et ses zones de fragilité. [ 8 ] Une chose revient constamment : son désir de voir sa mère davantage. [ 9 ] La mère a également su cheminer au cours de la dernière ordonnance. [ 10 ] Au départ, elle souhaitait le retour immédiat de sa fille en garde partagée.
À l’audition, elle est en mesure de convenir que l’intérêt de sa fille commande qu’elle demeure auprès de son père. [ 11 ] La jeune reçoit réponse à certains besoins affectifs auprès de sa mère, mais cette dernière peine encore à se distancer de sa fille et à jouer le rôle de mère. Il est plus facile pour elle de jouer le rôle d’amie. [ 12 ] À
titre d’exemple, malgré plusieurs interventions de la déléguée, la mère n’a pas réussi, à venir jusqu’à tout dernièrement, à ne pas dormir avec sa fille dans le même lit lors des contacts. [ 13 ] De plus, la mère, qui avait vécu une relation trouble avec son ex-conjoint, l’a quitté pour mieux revenir avec lui et emménager avec ce dernier. [ 14 ] Devant la reprise des hostilités entre eux, la mère a décidé de déménager en catimini, mais elle a impliqué sa fille dans le processus. [ 15 ] À l’heure actuelle, elle maintient toujours sa relation avec cet homme, mais ne met pas sa fille en contact avec ce dernier. [ 16 ] Cette façon de faire convient à X. [ 17 ] La déléguée met en lumière également, lors de son témoignage, l’évolution de la jeune par rapport à sa mère.
Elle est en mesure d’identifier son besoin de voir sa mère, non pas pour se rassurer de ce qui arrive à cette dernière, mais bien pour partager des sujets de filles avec cette dernière. [ 18 ] Le Tribunal est content de voir l’impressionnante évolution de la jeune. Il en félicite, notamment le père qui a su contribuer à l’épanouissement de sa fille puisque, malheureusement, cette famille a été laissée à elle-même suite à l’ordonnance. [ 19 ] En effet, plus de cinq mois se sont écoulés sans qu’aucune personne ne soit assignée à l’application des mesures de protection.
À trois reprises, la mère a contacté l’intervenant de garde pour prolonger ses droits d’accès. Une réponse ponctuelle a été offerte à ce milieu. [ 20 ] Le Tribunal entend une description de la situation du chef de service alors en charge de l’unité de l’équipe de négligence, monsieur [intervenant 2].
Il explique, sans ambages, et sans diminuer ou tenter de justifier les lacunes du système, qu’il était aux prises avec le départ de plusieurs intervenants en congé de maladie, une surcharge de travail et personne de disponible sur une liste de rappel. [ 21 ] Le chef de service devait faire des choix et prioriser certains dossiers au détriment des autres.
C’est dans cette catégorie que la situation de X s’est retrouvée. [ 22 ] Il est déplorable que sur une ordonnance d’une durée de sept mois, cinq mois aient été nécessaires avant qu’une intervenante soit attitrée au dossier. [ 23 ] Fort de cette situation, le Directeur a élaboré un tableau de bord informatisé pour permettre une prise en charge des dossiers dans les trente jours de l’ordonnance. Il s’agit d’une mesure commune à tous les centres jeunesse. [ 24 ] Il faut absolument éviter qu’une telle situation se reproduise.
Il ne faut pas oublier que toute ordonnance est effective et exécutoire immédiatement et non dans les trente jours. [ 25 ] Le Tribunal constate les lacunes du Directeur, mais également les mesures qu’il a prises pour ne pas que la situation se reproduise. [ 26 ] Dès que la déléguée, madame [intervenante 1], a été assignée au dossier, le suivi psychosocial s’est fait de manière assidue.
[ 27 ] Les besoins de la jeune ont été réévalués.
Au lieu de privilégier un suivi en psychiatrie, tel que l’ordonnait le dernier jugement, les parties ont préféré faire affaire avec le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) en santé mentale pour aider la jeune à gérer son anxiété. [ 28 ] La jeune devrait obtenir des services incessamment de cet organisme, elle qui attend depuis plus d’un mois. [ 29 ] Le Tribunal partage l’opinion de la déléguée à l’effet que de refuser à X une augmentation calculée des contacts avec sa mère pourrait entraîner chez cette dernière une frustration, voire même un désengagement et du désespoir. [ 30 ] Il faut se rappeler que la jeune aura 15 ans dans quelques mois et qu’elle doit être outillée pour être en mesure de maintenir sa relation avec sa mère qui éprouve encore des difficultés à endosser son rôle de mère pleinement. [ 31 ] Le Tribunal fait confiance à cette jeune et surtout, au plan de match de la déléguée qui entrevoit d’augmenter les contacts de manière structurée pour une période donnée afin de rassurer la jeune.
Il ne s’agit pas d’une tentative essai/erreur, mais davantage de répondre de manière responsable aux besoins de X. [ 32 ] Il est évident que si la jeune, en voyant davantage sa mère, devient plus anxieuse, elle saura en faire part à la déléguée afin de corriger la situation. Il est quand même peu probable que cela se produise puisque X a une plus grande maîtrise et connaissance de son anxiété. Les services offerts par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) seront également aidants à ce sujet.
Le Tribunal ne peut qu’espérer qu’ils soient dispensés rapidement. [ 33 ] La déléguée témoigne que la collaboration de la mère avec les services sociaux est bancale, c’est-à-dire qu’elle se montre respectueuse lors des rencontres, mais qu’elle n’est pas assidue aux rencontres qui sont prévues. [ 34 ] Pour que les contacts entre la jeune et sa mère soient augmentés, la mère doit comprendre qu’elle doit être au rendez-vous et faire le point rapidement sur le contact qui vient de se passer afin de rectifier ce qui doit l’être. [ 35 ] Considérant l’évolution de la situation, ne reste qu’un motif de compromission : négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère. [ 36 ] La durée de l’ordonnance proposée par le Directeur s’avère adéquate pour régler la situation de compromission comme le commande la Loi.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X encore et toujours compromis pour seul et unique motif de négligence éducative; RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 juin 2015; MAINTIENT la jeune X dans son milieu familial paternel; AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, avec possibilité d’élargir les contacts, notamment lors de la période estivale, et ce, selon l’évolution de la situation; à défaut d’entente, les contacts mère-fille s’effectueront de la façon suivante : • Une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 h 30 au dimanche 19 h 00 avec la possibilité de prolonger le contact; • Lors des congés pédagogiques ou fériés précédant ou suivant la fin de semaine de contacts; • Un mercredi sur deux, suivant la fin de semaine de contacts mère-fille, de 17 h 00 à 20 h 00, durant la période estivale et par la suite, dans l’intérêt de la jeune X, dans la mesure où ces contacts ne perturbent pas sa disponibilité pour l’école; • Un contact téléphonique de quinze minutes par jour, à 21 h 00, la mère ayant le devoir d’appeler sa fille.
ORDONNE à la jeune X et à ses parents de participer activement au plan d’intervention ainsi qu’aux mesures proposées afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que la jeune X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique pour son anxiété; ORDONNE que la jeune X fréquente l’école de façon assidue; RECOMMANDE à la mère d’obtenir l’aide nécessaire afin de travailler ses difficultés personnelles; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de huit mois ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocat de la jeune M e Mélissa Robert Avocate de la mère M e Céline Audet-Otis Avocate du père Date d’audience : 11 avril 2016 Pièces déposées : D-7
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