2018 QCCQ 8175, 2018 QCCQ 8175
Opinion
STL Lubrifiants 2010 inc. c. Lépine 2018 QCCQ 8175 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-700123-180 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ S.T.L. LUBRIFIANTS 2010 INC. Demanderesse c.
RICHARD LÉPINE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] S.T.L. Lubrifiants 2010 inc. poursuit Richard Lépine pour lui réclamer 4 283 $ en remboursement d’avances de commissions. [ 2 ] Un procès est convoqué pour le 17 octobre 2018.
Toutefois, en raison d’une médiation faite en présence d’un avocat, les parties ont préféré convenir d’une entente qui essentiellement s’avère une entente de paiements répartis sur 54 mois avec différentes conditions. [ 3 ] Les parties demandent que cette entente soit homologuée. Toutefois, à la lecture de l’entente il y a à la face même du document convenu par les parties une erreur de calcul. En effet, 54 versements de 80 $ totalisent 4 320 $ et non pas 4 280 $.
Il s’agit manifestement d’une erreur de calcul et elle est d’un montant peu élevé : reconvoquer les parties pour la corriger alors que l’une d’entre elles demeure à Montréal m’apparait disproportionné. [ 4 ] Le Tribunal corrigera donc d’office cette erreur de calcul en choisissant toutefois la solution la plus avantageuse pour le débiteur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : HOMOLOGUE l’entente de règlement intervenue entre les parties et déposée dans le dossier de cette cour; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 280 $ en capital, intérêt et frais, cette somme étant toutefois assujettie aux conditions suivantes : - la somme sera payable le 15 de chaque mois à raison de 80 $ par mois pendant 53 mois et par un cinquante-quatrième versement de 40 $ - à défaut par le défendeur de respecter un paiement, la totalité du solde sera immédiatement exigible par la demanderesse - le défendeur s’engage à remettre douze chèques postdatés à chaque année
- sur paiement de la totalité de la somme, la
partie demanderesse s’engage à remettre une quittance à la
partie défenderesse. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2018
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