2011 QCCQ 9464, 2011 QCCQ 9464
Opinion
Protection de la jeunesse — 113753 2011 QCCQ 9464 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-008971-095 DATE : 8 mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1993 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 6 juillet 2010, le Tribunal, saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit maintenu dans son milieu familial maternel et qu'un suivi social s'exerce jusqu'à la majorité de l'adolescent. [ 3 ] La preuve révèle qu'en date du 10 janvier 2011, la situation de l'adolescent a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse. Effectivement, le 2 janvier, une altercation est survenue entre l'adolescent et le conjoint de sa mère où ce dernier lui a asséné
deux (2) coups de poing au visage, ce qui lui occasionna une fracture du nez. Suite à cet événement, X a déposé une plainte au criminel contre le conjoint de sa mère et a quitté la résidence de cette dernière. [ 4 ] Depuis ces événements, la communication entre la mère et l'adolescent est inexistante et tous deux sont conscients de la nécessité de se laisser du temps avant de reprendre contact. [ 5 ] Par ailleurs, la preuve révèle que l'adolescent a amélioré sa situation, notamment au niveau de sa consommation de drogue.
Effectivement, l'adolescent ne consomme plus aucune drogue dure et sa consommation de drogue douce a considérablement diminuée. X travaille à temps plein depuis l'été 2010, démontrant par là sa capacité à maintenir un rôle social. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié à la garde de son père qui, présent à l'audience, a consenti à cette recommandation.
La preuve révèle que la relation entre X et son père est positive, monsieur se déclarant satisfait de l'évolution de la situation depuis que l'adolescent lui a été confié sur une base intérimaire. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport en vue de la révision faisant état de la situation et les données de ce rapport ainsi que la preuve faite à l'audience soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'adolescent. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescent et du père aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 17 mai 2011 : - CONFIE l'adolescent à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts mère-/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Date d’audience : 2011-03-08 /hp
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