2016 QCCQ 8889, 2016 QCCQ 8889
Opinion
Robichaud c. Lévesque (Succession de) 2016 QCCQ 8889 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005539-151 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNE ROBICHAUD Demanderesse c.
CAROLE LÉVESQUE, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Jean-Baptiste Lévesque Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la succession de Jean-Baptiste Lévesque la somme de 5 000 $ à la suite d’un prêt effectué à ce dernier. [ 2 ] Au surplus, la demanderesse réclame 11,50 $ pour le frais de poste relativement à l’envoi de la mise en demeure à la succession ainsi que les frais judiciaires.
CONTEXTE [ 3 ] Le 12 octobre 2010, la demanderesse prête une somme de 5 000 $ à Jean-Baptiste Lévesque. [ 4 ] Le prêt s’effectue au comptoir de la Caisse Populaire de La Vallée comme le démontre le reçu de caisse [1] daté du 12 octobre 2010 faisant état du transfert de la somme entre leur compte. [ 5 ] Le 30 juin 2012, Jean-Baptiste Lévesque décède subitement. DROIT APPLICABLE [ 6 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) s’appliquent tels que ci-après libellés : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Analyse et décision [ 7 ] La preuve démontre que lorsque la demanderesse lui consent le prêt, il est entendu que Jean-Baptiste Lévesque s’engage à lui rembourser cette somme avant la fin de l’année 2012. [ 8 ] À cette même période, Jean-Baptiste Lévesque contracte un autre prêt auprès de son beau-fils pour un montant de 17 000 $. [ 9 ] Selon la preuve, ces prêts s’effectuent pour permettre le paiement de versements hypothécaires.
[ 10 ] Après le décès de Jean-Baptiste Lévesque, sa fille, Carole Lévesque, en l’occurrence la défenderesse est nommée à
titre de liquidatrice de la succession. [ 11 ] Une semaine après le décès de Jean-Baptiste Lévesque, soit en juillet 2012, la défenderesse apprend que son père a emprunté une somme à la demanderesse. [ 12 ] Le 18 août 2015, la demanderesse transmet une lettre de mise en demeure à la défenderesse à
titre de liquidatrice de la succession de Jean-Baptiste Lévesque, lui réclamant le remboursement du prêt de 5 000 $. [ 13 ] Le 25 août 2015, la défenderesse répond à cette lettre en indiquant que cette somme est inscrite aux dettes de la succession. De plus, il est indiqué que celle-ci sera payée dès que des liquidités seront disponibles. [ 14 ] En date de ce jour, aucune somme n’a été versée à la demanderesse par la succession. [ 15 ] La preuve documentaire produite au dossier ainsi que le témoignage de la demanderesse convainquent le Tribunal, de façon prépondérante, du bien-fondé de sa réclamation. [ 16 ] Considérant les circonstances et la nature du dossier, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse e n sa qualité de liquidatrice de la succession de Jean-Baptiste Lévesque à payer à la demanderesse 5 000 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2016
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