2023 QCCQ 7566, 2023 QCCQ 7566
Opinion
Iamonico c. Equifax Canada Co. 2023 QCCQ 7566 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714105-212 DATE : Le 18 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert Iamonico,
Partie demanderesse c. Equifax Canada Co.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Iamonico ( Iamonico ) [1] réclame de Equifax Canada Co. ( Equifax ), la somme de 15 000 $ au motif de la modification de son pointage apparaissant à son bureau de crédit compilé par Equifax en juin 2020 et à l’automne 2020. [ 2 ] Lors de l’instruction, aucun représentant de Equifax , bien que dûment convoquée, ne s’est présenté à la Cour afin de faire valoir leur contestation écrite déposée au dossier de la Cour. [ 3 ] Dans ce contexte, la présente affaire a procédé par défaut. [ 4 ] Iamonico a requis le dépôt de la preuve effectuée la même journée dans un dossier connexe impliquant Iamonico et Capital One Bank (Canada Branch) [2] (Banque), ce que le Tribunal a autorisé. [ 5 ] Basé sur la preuve offerte par Iamonico dans le dossier de la Banque, le Tribunal rejette la réclamation de ce dernier à l’égard de Equifax . [ 6 ] En effet, il appartenait à Iamonico d’établir une faute contractuelle ou extracontractuelle imputable à Equifax en lien avec l’adhésion de ce dernier au programme de report des paiements minimums mensuels pendant trois mois consécutifs auprès de la Banque (Programme). [ 7 ] Or, Equifax n’est en aucune façon et en aucun temps impliqué dans la décision, d’une part, de Iamonico de participer à ce Programme et d’autre part, Equifax rapporte au bureau de crédit de Iamonico , à juste titre, que ce dernier a bénéficié du Programme à la suite de l’adhésion de celui-ci en juin 2020. [ 8 ] Assurément, le fait pour un particulier, ici Iamonico , de participer au Programme ayant pour effet de le dispenser d’effectuer des paiements minimums sur deux de ses cartes de crédit pendant trois mois est une donnée financière devant apparaître à son bureau de crédit, alors que le solde sur une des deux cartes de crédit que possède Iamonico s’élève à 44,69 $. [ 9 ] Cette information laisse possiblement à conclure que Iamonico , pour des raisons qui lui appartiennent, a besoin d’un congé financier pendant trois mois consécutifs pour les paiements minimums liés à ses cartes de crédit afin de subvenir à ses autres dépenses de la vie courante. [ 10 ] Indéniablement, en l’instance, tel que le Tribunal l’a conclu dans le dossier connexe impliquant la Banque [3] , cela a affecté à la baisse le bureau de crédit de Iamonico en le faisant passer de 761 à 719. [ 11 ] Or, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure que la baisse de ce pointage compilée par Equifax était déraisonnable, comparativement à quelqu’un qui n’a pas bénéficié d’un tel programme mis en place par sa banque. [ 12 ] Bref, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure que Equifax a commis une faute en modifiant le pointage de 761 à 719 en faisant état, à juste titre, de l’adhésion de Iamonico au Programme. [ 13 ] L’adhésion de Iamonico au Programme est un fait exact, et Equifax n’a, en aucun temps et d’aucune façon, représenté à Iamonico que son adhésion au Programme n’affectera son bureau de crédit, contrairement à la Banque dans le dossier connexe [4] . [ 14 ] Compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, le Tribunal rejette le recours de Iamonico à l’égard de Equifax , chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation Robert Iamonico ;
LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : 4 octobre 2023
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