2022 QCCQ 8086, 2022 QCCQ 8086
Opinion
Protection de la jeunesse — 225079 2022 QCCQ 8086 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005737-222 DATE : 22 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2016, Enfant - et - A, résidant au […], B, résidant au […], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents et l’enfant admettent les motifs de compromission soit la négligence sur le plan éducatif et un risque sérieux d’abus physique. [ 3 ] Les parents sont séparés. Ils ont deux enfants Y et X. Ils ont négligé les rendez-vous de l’enfant en lien avec sa santé. [ 4 ] Le père pouvait taper l’enfant.
L’hygiène de l’enfant était négligée chez le père. [ 5 ] La mère avait une propension à crier après l’enfant. Madame est impulsive. [ 6 ] L’enfant X déclare recevoir du vinaigre sur la tête par le conjoint de la mère, monsieur C, lorsqu’il n’écoute pas. [ 7 ] Depuis avril 2022, le père s’est repris en main et répond mieux aux besoins de l’enfant. Il ne le tape plus et effectue des activités avec lui à l’extérieur, ce qu’il ne faisait pas auparavant.
Les deux parents se sont mobilisés pour corriger la situation qui évolue positivement. [ 8 ] La présence du Directeur de la protection de la jeunesse est nécessaire afin de s’assurer du maintien des changements positifs apportés par les parents. [ 9 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 e) 2 Risque sérieux d’abus physique et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] CONFIE l’enfant à la mère;
[ 13 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 14 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches en lien avec leurs difficultés personnelles et parentales; [ 15 ] ORDONNE aux parents de s’impliquer activement dans les mesures mises en place; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de huit mois; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant M e Isabelle Gélinas Avocate pour la mère M e Mélissa Plourde Avocate pour le père Date d’audience : 8 septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-11
Loading document…