2018 QCCQ 8842, 2018 QCCQ 8842
Opinion
Dion c. Dion 2018 QCCQ 8842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-700028-162 DATE : 24 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELLE DION [...], Beauceville (Québec) [...] Demanderesse c.
JEAN-YVES DION [...], Tring-Jonction (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Marcelle Dion et M. Jean-Yves Dion sont frère et sœur.
Mme Dion poursuit son frère pour 2651,15 $ en raison des vices cachés affectant le véhicule usagé vendu en octobre 2016 pour 9 000 $. [ 2 ] La somme réclamée pour les vices et leur correction est de 1374,56 $. [ 3 ] Le matin de l’audition, Mme Julie Bergeron, greffière de la Cour, reçoit un appel téléphonique de Mme Dion qui lui affirme qu’elle est dans l’impossibilité d’être présente. Souffrant d’une maladie grave, elle a été confrontée à une nuit difficile. Elle sollicite une remise. [ 4 ] M.
Dion est présent et tient à procéder. [ 5 ] Le Tribunal a pris connaissance du dossier et en particulier de factures qui détaillent les travaux de 1374,56 $ réclamés et il constate qu’il s’agit, en apparence, de dépenses d’entretien prévisibles sur un véhicule automobile, surtout s’il a été fabriqué en 2001. [ 6 ] M. Dion n’a pas été avisé de la nature des réparations avant qu’elles ne soient réalisées. Il aurait cependant accompagné sa sœur à trois reprises pour vérifier, sans succès, les anomalies qu’elle dénonçait. M.
Dion prétend qu’il aurait pu faire exécuter les corrections pour un montant nettement moindre que celui réclamé. [ 7 ] La vente a été faite sans garantie et sans inspection préalable. [ 8 ] Vu l’état de santé de Mme Dion, le 22 août 2018, le Tribunal ne statuera pas sur la demande et accorde une remise de l’audition à date ultérieure. [ 9 ] Cependant, le Tribunal requiert de Mme Dion qu’elle fasse par écrit au greffe de la Cour une demande de reconvocation des parties, et ce, d’ici le 19 octobre 2018. [ 10 ] À défaut par Mme Dion de s’exécuter dans ce délai, le dossier sera considéré comme étant abandonné et affecté d’un désistement, conformément à l’article 213 du Code de procédure civile (C.p.c.), et sans frais de justice contre Mme Dion, le tout devant être entériné par le Tribunal après un avis préalable adressé aux parties.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCORDE la remise de l’audition à une date ultérieure et SE DESSAISIT du dossier pris en délibéré; ACCORDE à Mme Marcelle Dion un délai jusqu’au 19 octobre 2018 pour qu’elle avise le greffe, par écrit, de son désir que le dossier soit reconvoqué en audition; À DÉFAUT de recevoir une demande convocation de la part de Mme Marcelle Dion, dans le délai précité, le Tribunal considère sa demande comme ayant été retirée et faisant l’objet d’un désistement, le tout devant être entériné par la Cour après avis en ce sens aux
parties, sans frais de justice;
En cas de contestation ultérieure, les frais de justice suivront l’issue du débat. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2018
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