2011 ONCJ 836, 2011 ONCJ 836
Opinion
Citation : R. c. M.(A.) , 2011 ONCJ 836 Cour de Justice de l’Ontario (Région de l’Est) Entre: Sa Majesté la Reine et A.M. Devant le Juge Robert N.
Fournier – Ottawa, ON Motifs pour la Décision Le 29 avril, 2011 Me Julien Lalande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pour la Couronne Me Jean Claude Dubuisson - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pour l’Accusé Fournier J. [ 1 ] Dans cette affaire, on accuse le jeune contrevenant A.M., d’avoir commis un vol qualifié, ainsi que d’avoir commis des agressions sexuelles, envers la plaignante L.O., le ou vers le 21 novembre, 2009, dans la dite ville d’Ottawa, ceci en vertu de l’article 344(1) et 271(1) respectivement, du Code Criminel .
D’une part, l’inculpé admet avoir eu certains rapports avec cette demoiselle, mais d’autre part, ni catégoriquement, avoir commis des agressions telles qu’alléguées par la poursuite. Pour sa part, A.M. dit en effet avoir rencontré la plaignante en date indiquée et qu’après une brève conversation d’une durée d’environ cinq minutes au plus, il aurait décidé de quitter les lieux, malgré les objections de cette jeune fille, qui d’après lui, aurait préféré qu’il demeure un peu plus longtemps avec elle.
Lorsqu’il aurait insisté pour s’en aller, la plaignante se serait fâché, l’aurait giflé à la figure et lancé sa casquette au delà d’une clôture avoisinante. Donc la question en litige n’a rien à faire avec l’identification du prévenu comme étant la personne qui aurait perpétré ces infractions comme telles. [ 2 ] D’autre part, ce que nous raconte L.O. au sujet de cette même rencontre, diffère beaucoup en perspective, il va sans dire.
Évidemment il s’agit plutôt d’une question de crédibilité et effectivement, le tribunal devra s’instruire de l’ arrêt D.W. - une décision renommée de la Court Suprême du Canada, rapportée dans les recueils. [1] Sans entrer dans de grands détails pour le moment, il suffit de dire que la plaignante dit avoir été violée par A.M. Tout faisant, il se serait servi de son téléphone cellulaire contre son gré et lui aurait piqué des articles personnels tels son portefeuille, contenant plusieurs pièces d’identité et cartes santés ainsi que sa paire de lunettes, sans laquelle Mlle L.O. nous disait, ne pas voir grand-chose!
Lors de son témoignage, elle tentait tant bien que mal, de fournir de plus amples précisions en ce qui a trait aux voies de faits que lui aurait infligés l’accusé, durant une durée de trente à quarante minutes et non la brève période de cinq minutes indiquée par A.M. En fin de compte, il est manifeste que la poursuite se fonde sur la fiabilité de la plaignante et que ce procès oppose sa crédibilité à celle de l’accusé. Jurisprudence [ 3 ] Premièrement comme nous l’expliquait le Juge Sopinka lors de son allocution dans le contexte de l’ arrêt W.
D . mentionné tout à l’heure, lorsque que l’on traite du fardeau de la preuve, il s’agit d’une règle des plus fondamentales du système. Je cite un passage très pertinent à ce propos comme suit :
« Il importe au plus haut point, dans une affaire dans laquelle la poursuite se fonde sur la crédibilité de la plaignante et dans laquelle l’accuse a déposé, qu’il soit très clair et précis que la poursuite n’a pas établi une preuve hors de tout doute raisonnable si, après avoir examiné les dépositions de l’accuse et de la plaignante ainsi que les autres éléments de preuve , il subsiste un doute. » Ce qui se dégage clairement de l’ arrêt W.
D . c’est que cela constitue une erreur fondamentale chez un tribunal, de se livrer à une compétition de scenario, c'est-à-dire d’en arriver à un verdict, tout en décidant simplement, s’il ajoute foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite.
Et ici j’emprunte les propos de Sopinka qui explique, que de poursuive une telle alternative, écarte une troisième option possible, celle qu’un tribunal sans croire l’accusé et après avoir tenu compte de la déposition de l’accusé dans le contexte de l’ensemble de la preuve , puisse encore avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé . [ 4 ] Or pour faciliter la tâche des Juges qui président dans de telles matières, la Court Suprême du Canada a jug é bon, d’offrir des directives adéquates sur ce sujet de la crédibilité. Voici le modèle qui nous est suggère à cet effet :
i) Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement. ii) Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement. iii) Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. Comme l’affirme la Court Suprême du Canada , l’omission de se servir de ce modèle n’est pas fatale.
Cependant il est évident que l’on a avantage à le faire! Dans l’arrêt R. v. C.L.Y. [2] que l’on retrouve aussi dans les recueils, la Cour remarque : « This is precisely the kind of case where a departure from the procedure set out in R. v. W.(D.) is fraught with particular danger. The very purpose of adhering to that procedure is to foreclose an inadvertent shifting of the burden of proof where the complainant and the accused have both testified and the outcome for the trial turns on their credibility as witnesses.
Mere reference to this framework will not suffice in all cases and a correct statement of the burden of proof can scarcely save its evident misapplication. » Alors c’est dans cet esprit de prudence que je poursuis mes délibérations. Aussi l’ordre dans laquelle je procède avec mon évaluation de la preuve, n’est pas particulièrement important non plus, sauf qu’encore une fois, je me dois d’exercer une certaine circonspection, afin de ne pas imposer par inadvertance, un fardeau de preuve à l’accusé, qui ne lui appartient pas selon les règles.
Finalement je voudrais passer quelques commentaires sur des points soulevés dans l’arrêt R. v. J.J.R.D [3] rapporté dans les recueils de la Cour d’Appel de l’Ontario. Je cite un passage en particulier que l’on retrouve au paragraphe #53 : «The trial judge rejected totally the appellant’s denial because stacked beside A.D.’s evidence and the evidence concerning the diary, the appellant’s evidence, despite the absence of any obvious flaws in it, did not leave the trial judge with a reasonable doubt .
An outright rejection of an accused’s evidence based on a considered and reasoned acceptance beyond a reasonable doubt of the truth of conflicting credible evidenc e is as much an explanation for the rejection of an accused’s evidence as is a rejection based on a problem identified with the way the accused testified or the substance of the accused’s evidence. »
Bien que l’expression anglophone « stacked » ne se traduise pas facilement ni précisément en français, il va sans dire qu’il s’agit dans ce contexte, d’un exercice dans lequel le tribunal se livre à une certaine comparaison, afin de mesurer ou d’évaluer si vous voulez, la fiabilité d’une pièce en preuve, tout en la comparant à d’autres pièces, dans l’ensemble de la preuve présenté au cours du procès. L’Analyse [ 5 ] Or je procède en premier lieu, avec mon évaluation de la déposition que nous offre A.M.
Tout d’abord il serait bon de se rappeler que l’accusé n’a rien à prouver et surtout pas de fardeaux à rencontrer. Mais le fait demeure, qu’il a choisi de témoigner, ainsi que d’offrir certaines explications, que je me dois d’évaluer lors de mes délibérations. Effectivement la version des événements qu’il nous offre en constitue une qui est diamétralement différente, de celle que nous propose L.O. Je répète, il ne s’agit pas tout simplement de
choisir, si j’accepte soit le témoignage de celle-ci ou celui de l’inculpé. Il ne s’agit toujours pas d’une compétition éliminatoire entre deux versions des événements. Cependant, je me dois de comparer et d’évaluer, la valeur en fait de fiabilité , de ces mêmes témoignages, tout en tenant compte de la totalité de la preuve avancée durant ce procès. Alors pour sa part, A.M. ni tout simplement les accusations qu’apporte la plaignante à son égard.
Pour commencer il nous dit qu’il en est arrive sur la scène avec ses amis et que par pur hasard, ils ont rencontr é cette demoiselle qui leur semblait quelque peu intoxiquée. D’après lui, la plaignante semblait démontrer un certain intérêt en lui et ils se sont mis à parler. La discussion était générale en nature, à propos de l’école qu’ils fréquentaient, qu’elle âge elle avait, si elle avait consommé de l’alcool, ainsi de suite! Par la suite elle serait tombée dû à son état d’ébriété et l’accusé ainsi que son ami, l’aurait aidé à se relever.
A ce point ici, il est important de noter que d’après A.M. , les deux n’auraient jamais quitté le trottoir et qu’ils auraient continué leurs échanges, tandis que les amis de l’accusé les auraient abandonné, pour se rendre à une fête quelconque, à quelques minutes de l’intersection en question. C’est à ce moment que l’inculpé se serais aperçu, que Mlle L.O. agissait de façon un peu bizarre et qu’il décidait de ne pas s’impliquer davantage avec elle.
C’est alors qu’il lui aurait emprunté son téléphone cellulaire pour contacter son amis George Nehme et que deux minutes plus tard, ce dernier serait arrivé pour l’accompagner à la fête. En tout, son interaction avec Mlle L.O. aurait été d’une durée d’environ cinq minutes au plus! [ 6 ] En tout temps A.M. a insisté qu’il ne s’était jamais déplacé du trottoir, pour se retrouver à l’arrière d’un sapin tout près d’une clôture, que la preuve démontre, se retrouve à quelques douze de mètres du trottoir en question!
Il va sans dire qu’il a toujours nié toutes relations sexuelles avec la plaignante, insinuant que le tout était une fabrication quelconque de sa part. La preuve démontre que lors de son arrestation vers 1:44 du matin, l’accusé avait en sa possession, un porte feuille, des cartes variées et une paire de lunette, qui manifestement, appartenait à Mlle L.O. Lorsqu’on lui demandait quand et ou il s’était procurer ces choses la, son explication était tout simplement, qu’après avoir quitté la plaignante, il avait trouvé ces mêmes articles sur le trottoir, lorsqu’il partait des lieux accompagné de son amis George Nehme.
Il faut constater que ce dernier a indique au agent de police, qu’il n’avait jamais été témoin d’une telle trouvaille. Et même que l’accusé en n’avait jamais faite mention. Cependant il avait constaté qu’un porte monnaie quelconque, était visible dans la poche de son amis A.M. et que ce dernier, lui en aurait jamais donné d’explication. Même George Nehme avait remarque au policier, que le tout lui semblait louche! En ce qui a trait à la période de temps qui se serait écoulé pendant que l’accusé était dans la compagnie de Mlle L.O. , M.
Nehme était d’avis qu’au moins trente ou quarante minutes se serait écoulées, ce qui ne collabore pas du tout le témoignage de notre accusé. Finalement Nehme avouait aux autorités, avoir vu Mlle L.O. et A.M. se diriger derrière les sapins en question. Et c’est à ce moment là, que les amis les auraient abandonnés pour aller à la fête. En fin de compte, l’histoire que nous raconte A.M. ne tient pas debout à mon avis juridique.
De sa part, il s’agit évidemment d’un obscurcissement et d’une dénégation incohérente de la vérité, qui se manifeste facilement lorsque l’on considère l’ensemble de la preuve. [ 7 ] En ce qui a trait au témoignage de L.O. , sa déposition n’est pas sans certaines lacunes et limitations. Cependant il nous faut tenir compte du fais que la plaignante est une personne qui a subit des retards en développements intellectuels et sociale, tels qu’indiqués par sa mère lors de son témoignage.
Alors le tout explique pourquoi par maintes occasions, Mlle L.O. offrait comme première réponse en réaction aux questions que lui posaient les policiers, en disant, « I don’t know...I can’t remember... » . Cependant chose certaine, c’est que lorsque l’officier enquêteur persistait, la plaignante venait à bout éventuellement de s’expliquer, bien que parfois, c’était de peine et misère. Lorsque je considère sa déposition dans l’ensemble de la preuve, le scenario qu’elle nous offre, fait tout le sens au monde! Alors voici en grosse ligne, ce qui c’est passe d’après elle.
Elle est débarquée de son autobus et quelques minutes plus tard, rencontrait l’inculpé et ses amis. Une brève conversation suivait et par la suite elle tombait, en vertu de son état d’ébriété tel que la preuve indique. L’accusé et son amis l’on aidé à se relever et il est manifeste d’après moi, qu’ A.M. a réalisé tout de suite, qu’il faisait affaire avec une demoiselle qui n’était pas en possession de toutes ses facultés! C’est alors tel que l’indiquait Mlle L.O. , que l’accusé aurait dit à ses amis de procéder sans lui et de lui accorder une vingtaine de minutes.
Par la suite il aurait pris avantage d’elle et lui aurait demandé une fellation, ce qu’elle refusait de faire. Il lui aurait dit qu’elle ne pourrait pas quitter les lieux « until I get what I want » ou d’autres paroles à cet effet. Alternativement il ne lui remettrait pas ses choses, à moins qu’elle fasse ce que lui demandait l’accusé. Effectivement, bien qu’elle ne l’ait réussit que de peine et misère, notre plaignante a très bien décrit et dans des détails importants, ce que lui a fait subir A.M.
L’avocat de la défense a tenté de banaliser le témoignage de Mlle L.O. , en soulignant que la façon dont semble-t’il, s’est servis l’accusé pour enlever les pantalons de sa victime, ne faisait aucun sens. Mais en réalité sa description de la méthode employée par l’accusé pour la maitriser en tenant d’une main, les bras et les mains de la plaignante au dessus de sa tête, tout en lui soutirant ces vêtements de l’autre main, fait beaucoup de sens. En effet cela constitue une méthode que l’on retrouve aux cinémas, lorsqu’un film explicite, veux nous fait voir une scène de viole!
En l’espèce le témoignage de cette victime représente en mon avis, un exemple classique de viole. En fin de compte il va sans dire que j’accepte sans réservations, la déposition de cette plaignante. Bien que certains éléments puissent s’expliquer, la marque de morsure sur le bras de la plaignante, ne s’explique pas par sa chute par terre! Dispositif [ 8 ] Dans les circonstances si je me laisse guider par le modèle que nous suggère l’ arrêt W. D. voici comment je réponds aux questions que je dois me poser. Premièrement il est manifeste que je ne crois pas la déposition de l’accusé.
Deuxièmement , entendus que je ne crois surtout pas les témoignages de l’inculpé, ce qu’il nous offre comme déposition, est incapable de créer quelque doute raisonnable que ce soit en ce qui me concerne. En effet pour les motifs élaborés, je rejette entièrement la déposition d’A.M. D’autres parts j’accueille comme indiqué auparavant, la déposition de L.O. , encore une fois, pour des raisons sur lesquelles j’ai élaboré tout à l’heure. Donc en vertu de la preuve que j’accepte, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable par cette preuve, de la culpabilité de l’accusé.
Je confirme qu’après avoir examine les dépositions de l’accusé et de la plaignante, ainsi que les autres éléments de preuve, il ne subsiste aucun doute en ce qui a trait à la culpabilité d’A.M. En fin de compte, la poursuite m’a convaincus hors de tout doute raisonnable, que la plaignante n’a pas consenti aux actes de l’accusé et qu’effectivement, il y a eu des rapports sexuels avec cette même plaignante, sans son consentement. De même je suis convaincu hors de tout doute raisonnable, que l’accusé s’est emparé des biens et des articles qui appartenait à cette plaignante, encore une fois sans sa permission.
Par conséquence, je le déclare coupable sur les deux chefs
d’accusation. ▪ Robert N. Fournier J. Cour de Justice de l’Ontario, Ottawa, ON
Loading document…