2021 QCCQ 8474, 2021 QCCQ 8474
Opinion
Protection de la jeunesse — 214493 2021 QCCQ 8474 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003167-190 DATE : 29 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, qui aura 3 ans en [...] 2021. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est, entre autres, motivée par une situation de risque sérieux de négligence. [ 3 ] En date du 16 juillet 2020, l’honorable Lise Gagnon confiait l’enfant à sa grand-mère maternelle pour six mois et ordonnait différentes mesures, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à
l’enfant et à sa famille pendant cette période et que les parents prennent les moyens nécessaires pour résoudre leurs problèmes personnels. [ 4 ] À sa demande en révision et prolongation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande le placement à majorité de l’enfant puisque les délais légaux de placement sont atteints. [ 5 ] La mère conteste cette demande de placement à majorité. [ 6 ] Le père conteste également. [ 7 ] L’avocate de l’enfant suggère qu’un placement de six mois chez la grand-mère maternelle soit plutôt ordonné. [ 8 ] Mentionnons que la sœur aînée de l’enfant, Y, faisait également l’objet d’une demande en révision et prolongation présentée le 24 février 2021.
Dans son cas, il ne s’agissait pas d’un placement à majorité, mais bien d’un placement de six mois chez la grand-mère maternelle. Les parties ont convenu d’une entente ayant été entérinée par le présent Tribunal. [ 9 ] Dans le présent dossier, le Tribunal fera en
partie droit à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse, ordonnant le placement de l’enfant chez la grand-mère maternelle pour une période de six mois, ainsi que des mesures appropriées à la situation. [ 10 ] Voici les éléments motivant cette décision. Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 11 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’enfant et sa sœur Y ont été confiés à la grand-mère maternelle au cours de l’été 2019.
X a développé un lien significatif avec sa grand-mère et se développe généralement bien. [ 12 ] Le retrait des enfants de leur milieu familial était notamment justifié par une situation de violence conjugale du père à l’endroit de la mère.
Des accusations ont été portées contre le père, mais le procès n’a pas encore eu lieu. [ 13 ] Lorsque les enfants ont été placés chez la grand-mère, la mère a donné les meubles des chambres des enfants à la grand-mère afin que celle-ci puisse les accueillir adéquatement. [ 14 ] Selon le rapport, la collaboration de la mère avec l’intervenante sociale a été bonne pendant tout l’automne 2020.
Des contacts fréquents entre la mère et son fils avaient lieu. [ 15 ] Au cours de la période des Fêtes, la mère a été davantage effacée et a actualisé moins de contacts avec son fils. [ 16 ] La Directrice de la protection de la jeunesse explique ce fait par une reprise de relation entre la mère et le père. [ 17 ] Par ailleurs, l’intervenante sociale précise que la situation de la mère s’est stabilisée quant à son logement, mais qu’elle n’a pas fait de démarches pour se procurer des meubles pour les chambres de ses enfants.
C’est pourquoi il n’y a pas eu de couchers lors des droits d’accès. [ 18 ] La mère a un bon filet de sécurité, puisque sa propre mère est présente pour elle. [ 19 ] Cependant, la mère aurait besoin d’un suivi pour sa stabilité émotionnelle et elle devrait éviter de renouer avec le père. [ 20 ] À l’audition, la mère témoigne. Elle indique qu’elle demeure dans un appartement et qu’elle sous-loue une chambre à son ancien beau-père pour un montant mensuel de 400 $. [ 21 ] Elle mentionne ne pas être en couple avec le père.
Elle a déjà consommé des médicaments non prescrits et de l’alcool. [ 22 ] La mère se dit prête à entamer des suivis pour la gestion de ses émotions et à ne pas être en contact avec le père. [ 23 ] Le père se fait aussi entendre. [ 24 ] Il indique ne plus être en couple avec la mère et qu’ils se voient en tant qu’amis.
Il est prêt à ne pas aller au domicile de la mère lorsque les enfants y sont. [ 25 ] Dans le présent dossier, la Directrice de la protection de la jeunesse plaide que les délais de placement sont dépassés et que, par conséquent, elle doit demander le placement de l’enfant X jusqu’à sa majorité. [ 26 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse traite de la question des délais de placement : « 91.1. Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans;
b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. Pour déterminer cette durée, le tribunal doit tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 54. Il doit de plus tenir compte de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut qu’il a lui-même ordonnée antérieurement en vertu du premier alinéa.
Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut en vertu de la présente loi. À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux , notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. » [Soulignements du Tribunal] [ 27 ] Le Tribunal peut donc passer outre aux délais prévus par la loi si le retour de l’enfant dans son milieu familial peut être envisagé à court terme. [ 28 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal considère que si la mère fait les efforts nécessaires, notamment qu’elle participe à un suivi psychologique et qu’elle se procure le mobilier requis pour la chambre de ses enfants, elle pourrait être en mesure de reprendre la garde de son fils dans un délai de six mois. [ 29 ] Il faudra toutefois que la mère s’abstienne d’être en présence du père lorsque les enfants sont chez elle et qu’elle ne consomme pas, que ce soit alcool ou drogues, lorsqu’elle a la responsabilité de ses enfants.
Il est aussi important qu’elle collabore activement avec l’intervenante sociale et qu’elle fasse preuve de transparence. [ 30 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à sa grand-mère maternelle pour les six prochains mois. [ 31 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence et négligence sur le plan physique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et prolongation; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 16 juillet 2020; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 35 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, Madame C, pour une période de six mois; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 37 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités convenues entre les parties; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas être présent au domicile de la mère en présence de l’enfant; [ 39 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment de prendre les moyens nécessaires pour résoudre leurs problèmes personnels; [ 40 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse; [ 41 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Marie Lynda Pierre-Louis Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat de la mère Père présent à l’audition, non représenté par avocat Date d'audience : 24 février 2021
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