2011 QCCA 837, 2011 QCCA 837
Opinion
Baultar Concept inc. c. Composites Technologies et innovation CTI inc. 2011 QCCA 837 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020424-107 ( 450-22-007159-073 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 mai 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) BAULTAR CONCEPT INC. Me Dominique Gilbert Heenan Blaikie sencrl-srl INTIMÉE AVOCAT(
S) COMPOSITES TECHNOLOGIES ET INNOVATION CTI INC. Me Pierre-Jacques Roy Roy Senneville Avocats senc Me Johanne Pelletier Johanne Pelletier, avocate
En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2010 par l'honorable Patrick Théroux de la Cour du Québec, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Contrat de services Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 36 Argumentation par Me Dominique Gilbert. 10 h 02 Argumentation par Me Pierre-Jacques Roy. 10 h 20 Argumentation par Me Johanne Pelletier. 10 h 28 Réplique par Me Dominique Gilbert. 10 h 31 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 31 Suspension de la séance. 10 h 53 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt- voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Baultar Concept inc., se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, qui l’a condamnée
à verser à l’intimée, Composites Technologies et Innovation CTI inc., la somme de 55 902,15 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 27 novembre 2006. CONTEXTE [ 2 ] Baultar est une entreprise de conception et fabrication de pièces et accessoires utilisés dans le domaine ferroviaire et le transport en commun. Composites est une société par laquelle un ingénieur, M. Tarfaoui, offre ses services. [ 3 ] En janvier 2005, Baultar retient les services de Composites pour la conception d’une mousse et un contrat intervient en février 2005, officialisant cette relation. Celui-ci est à durée indéterminée.
Il prévoit qu’il peut être terminé par le donneur d’ouvrage en tout temps, sans compensation aucune, sinon le paiement des services rendus (art. 4.14, qui reprend l’ art. 2129 C.c.Q .). L’annexe A du contrat stipule une rémunération au taux horaire de 60 $ « avec un minimum de 10 heures par semaine ». [ 4 ] Composites fournit des services essentiellement en février et mars 2005. Le nombre d’heures facturées excède le minimum garanti et est payé sur réception des factures. Le 30 mars 2005, son représentant est avisé par ceux de Baultar que le projet sur lequel M.
Tarfaoui travaillait était suspendu en attendant la décision sur une demande de subvention. [ 5 ] Le juge de première instance résume ainsi la preuve pour la journée du 30 mars 2005 : [14] Le 30 mars 2005, M. Gilles Bernat, le directeur de projets de Baultar, rencontre M. Tarfaoui. Il l'informe que M. Archambault a décidé de suspendre le projet pour l'instant. Il lui indique que ce projet est « mis en basse priorité » pour privilégier d'autres projets de recherche. Il sera rappelé quand le projet reprendra. [ 6 ] Dans les mois qui suivent, M. Tarfaoui contacte de temps à autre les représentants de Baultar.
Ces derniers l’informent que le projet n’a pas repris, ce que la preuve confirme. En fait, la subvention demandée n’a pas été obtenue à l’automne 2005 et le projet de recherche a été abandonné. [ 7 ] À l’automne 2006, Baultar publie une offre d’emploi d’ingénieur de production. M. Tarfaoui y répond en offrant ses services.
Il parle alors d’une réclamation pour l’absence de rémunération de mars 2005 à novembre 2006 et offre de créditer le montant qui serait dû, selon lui, à même son salaire, si le poste lui est accordé. [ 8 ] Cette offre est rejetée et un avis formel de résiliation du contrat de service est expédié par Baultar à Composites en novembre 2006. JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 9 ] D’abord, le juge conclut que le contrat intervenu en est un de services et qu’il n’a été résilié qu’en novembre 2006.
Ensuite, il rejette la thèse de la suspension du contrat en mars 2005 plaidée par Baultar en ces termes : [90] Quant à sa thèse de la suspension des prestations durant la période du 30 mars 2005 au 24 novembre 2006, elle n'est pas démontrée. Le Tribunal ne peut déduire du comportement de Composites qu'elle aurait accepté implicitement cette suspension et renoncé à la rémunération hebdomadaire minimale prévue au contrat. ANALYSE [ 10 ] Avec égards pour le juge de première instance, il ressort de l’ensemble de la preuve, y compris du témoignage de M.
Tarfaoui, que les parties ont convenu en mars 2005 de suspendre le contrat de services plutôt que de procéder à sa résiliation, laquelle aurait d’ailleurs pu être faite par Baultar sans pénalité, comme le permettait l’art. 4.14 du contrat. [ 11 ] Cette suspension était à l’avantage des deux parties. En effet, elle permettait à Baultar de considérer que l’ingénieur Tarfaoui était une ressource qui continuait d’être disponible pour reprendre la recherche advenant l’obtention de la subvention.
De même, ce dernier savait qu’il pourrait être rappelé et que le contrat de services pouvait reprendre son plein effet, alors qu’une résiliation immédiate ne lui garantissait pas cette possibilité. [ 12 ] En droit, la seule conséquence logique de l’entente de suspension est la non-exigibilité du minimum garanti de 10 heures par semaine pendant la période de suspension.
Le comportement du représentant de Composites, qui n’a envoyé aucune facture pendant cette période, qui a duré pas moins de 18 mois, confirme d’ailleurs ce point. [ 13 ] Dans ces circonstances, le juge de première instance aurait dû rejeter la demande de Composites.
[ 14 ] Pour ces motifs, la Cour : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 16 ] INFIRME le jugement de la Cour du Québec et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : REJETTE l’action, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…