2017 QCCQ 7609, 2017 QCCQ 7609
Opinion
Entreprises R. & G. Gauthier ltée c. Commission scolaire de la Jonquière 2017 QCCQ 7609 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile» N° : 150-22-010885-165 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES R. & G. GAUTHIER LTEE Demanderesse c.
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN MOYEN EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Puisque Les Entreprises R. & G.
Gauthier Ltée (Les Entreprises Gauthier) a dû assumer des coûts supplémentaires en raison d’un matériau imposé par la Commission scolaire de la Jonquière (la Commission scolaire), elle la poursuit pour recouvrer ces montants. [ 2 ] Et vu que Les Entreprises Gauthier est un sous-traitant de l’entrepreneur général 2852-6648 Québec inc. (Excavation L.M.R.) sur le chantier, la Commission scolaire maître d’œuvre lui oppose qu’il n’y a ni lien de droit ni créance permettant légalement à Les Entreprises Gauthier de la poursuivre directement. [ 3 ] Il y a lieu de déterminer si le moyen d’irrecevabilité de la Commission scolaire doit être accueilli en raison du fait que la cession de créance intervenue entre Les Entreprises Gauthier et Excavation L.M.R. ne serait pas de nature à conférer de droits à Les Entreprises Gauthier pour ester en justice contre elle. [ 4 ] Au stade de la requête en irrecevabilité, tous les faits allégués sont tenus pour avérés sans préjudice pour la défenderesse d’en faire une preuve contraire au procès.
LE CONTEXTE [ 5 ] La Commission scolaire confie à Excavation L.M.R. la réfection de la cour de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption suite à un appel d’offres. [ 6 ] Excavation L.M.R. confie par la suite à Les Entreprises Gauthier par sous-contrat la construction des bordures de béton, des trottoirs, des dalles, la réparation des escaliers et autres travaux divers, Les Entreprises Gauthier étant donc un sous-traitant de l’entrepreneur général Excavation L.M.R. [ 7 ] La Commission scolaire avait préalablement fait préparer ses plans et devis par la firme d’ingénieurs BPR inc. [ 8 ] Selon ce qui est allégué aux procédures judiciaires, pour les travaux de béton à être exécutés pour la réparation de l’escalier, le devis déterminait l’utilisation d’un produit spécifique pour l’adhésif à béton, produit qui se serait avéré déficient. [ 9 ] Le produit exigé au devis serait inadéquat et non-conforme pour les travaux requis puisque peu importe le dosage et malgré la modification des coffrages, le béton se vidait de ceux-ci. [ 10 ] Partant, une directive de changement a été émise tel qu’il appert de la pièce P-8. [ 11 ] Les coûts additionnels de 24 622,35 $ résultant de la directive de changement P-8 font l’objet de la présente procédure. [ 12 ] Bien que l’entrepreneur général Excavation L.M.R. ait tenté de récupérer de la Commission scolaire ces coûts additionnels, cette réclamation a été rejetée.
[ 13 ] Cela étant, Excavation L.M.R. n’a pas remboursé Les Entreprises Gauthier de ces dépenses additionnelles qui auraient été rendues nécessaires en raison de l’erreur ou du problème relatif au produit exigé dans les devis. [ 14 ] Excavation L.M.R. reconnait devoir cette somme à son sous-traitant Les Entreprises Gauthier. [ 15 ] Afin d’éviter la multiplication des procédures et de permettre que les parties qui ont réellement un intérêt à ce litige le vivent, une cession de créances est intervenue entre l’entrepreneur général Excavation L.M.R. et le sous-traitant Les Entreprises Gauthier (P-2).
L’ANALYSE [ 16 ] Lors de ses représentations, la Commission scolaire suggère six propositions qu’il y a lieu d’analyser. 1) Il n’y a pas de lien de droit entre la Commission scolaire et Les Entreprises Gauthier . [ 17 ] Cela est exact. Seule Excavation L.M.R. peut opposer à la Commission scolaire l’ensemble du contrat conclu entre le donneur d’ouvrage et l’entrepreneur général. [ 18 ] Cependant, ce n’est pas ce qui est en cause.
Sous réserve d’une analyse plus approfondie au fond, à première vue, ce qu’on comprend, c’est que l’entrepreneur général a cédé à son sous-traitant la créance qu’il détenait contre la Commission scolaire pour les coûts additionnels rendus nécessaires en raison d’une possible erreur dans les devis. Le sous-traitant est la seule entreprise intéressée au débat. [ 19 ] Le lien de droit provient de cette cession de créance permise par les articles 1637 et suivants C.c.Q. [ 20 ] En fait, le créancier peut céder à un tiers tout ou
partie de sa créance ou d’un droit d’action qu’il a contre son débiteur. [ 21 ] Ce que suggère la Commission scolaire, c’est que Les Entreprises Gauthier devait poursuivre Excavation L.M.R. qui devrait la payer. Par la suite, Excavation L.M.R. devrait poursuivre la Commission scolaire. [ 22 ] Au-delà du fait qu’il s’agit à première vue d’une mécanique dont les règles de la proportionnalité souffriraient, le droit d’action de Les Entreprises Gauthier ne provient pas à la base du contrat original mais bien de la cession de créance à laquelle évidemment la Commission scolaire n’est pas partie.
En fait, la Commission scolaire pourra faire valoir contre la cessionnaire de la créance, Les Entreprises Gauthier, tous les droits et arguments qu’elle aurait pu faire valoir contre l’entrepreneur général. C’est spécifiquement ce que prévoient les articles 1637 et suivants C.c.Q. [ 23 ] D’ailleurs, comme le rappelle le professeur Vincent Karim dans son ouvrage sur Les obligations [1] : La règle de l’
article 1637 C.c.Q. précise que la créance, autant que le droit d’action , peut être cédée, puisqu’aucune différence n’est imputable à ces notions. (notre emphase) 2) Excavation L.M.R. ne détient aucune créance qu’elle peut céder à les entreprises Gauthier [ 24 ] Cet argument est circulaire. La Commission scolaire prétend que le recours appartiendrait à l’entrepreneur général Excavation L.M.R. et non à la demanderesse Les Entreprises Gauthier.
Du même souffle, elle suggère qu’Excavation L.M.R. ne possède pas de créance à l’encontre de la Commission scolaire ne pouvant ainsi en céder à Les Entreprises Gauthier. [ 25 ] S’il est exact qu’en principe, s’il n’y a pas de cession de créance, c’est l’entrepreneur général qui possède ce droit contre le maître d’œuvre, c’est qu’il a une créance.
En fait, les travaux additionnels ont été réalisés par Les Entreprises Gauthier qui est techniquement créancière de l’entrepreneur général Excavation L.M.R. lui-même créancier de la Commission scolaire pour ce même montant. [ 26 ] Aussi, un chèque n’a pas besoin d’être transmis pour qu’une créance naisse. Puisque les travaux ont été réalisés par Les Entreprises Gauthier, l’entrepreneur général (sous réserve d’une preuve à être faite au procè
s) détient une valable créance contre la Commission scolaire qu’il peut légalement céder à Les Entreprises Gauthier. [ 27 ] Par ailleurs, l’
article 1637 C.c.Q. prévoit qu’on peut céder tout ou
partie d’une créance ou d’un droit d’action , ce qui semble également le cas en l’espèce. 3) Les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes [ 28 ] Ce qu’a cédé Excavation L.M.R., c’est une créance ou un droit d’action. Bien sûr que le contrat intervenu entre la Commission scolaire et Excavation L.M.R. ne peut faire l’objet de revendications par des tiers tout comme la Commission scolaire ne peut faire valoir toutes les clauses du contrat original à l’encontre du cessionnaire de la cession de créances. [ 29 ] Cependant, l’
article 1641 C.c.Q. prévoit précisément que la cession de créance ou d’un droit d’action est opposable au débiteur et aux tiers dès que le débiteur en a reçu copie sous réserve des autres dispositions de la loi, ce qui s’est nécessairement produit lors de la signification des procédures judiciaires. [ 30 ] Bien sûr, la Commission scolaire a raison de prétendre que le cessionnaire Les Entreprises Gauthier n’a pas plus de droits qu’Excavation L.M.R. et qu’elle pourra faire valoir toute cause d’extinction de l’obligation ou de paiement libératoire fait (1643 C.c.Q. ) ou tous droits qu’elle détenait (1637 al. 2 C.c.Q.) à l’encontre d’Excavation L.M.R. à Les Entreprises Gauthier qui n’a pas plus de droits que ceux cédés.
4) La subrogation est impossible [ 31 ] La Commission scolaire soumet qu’une subrogation est impossible puisqu’aucun paiement n’a été effectué. Excavation L.M.R. mentionne à l’article 1 de la cession de créance posséder une créance contre la Commission scolaire de 24 822,35 $.
Elle la cède à Les Entreprises Gauthier en contrepartie d’une quittance générale et finale donnée par cette dernière à l’entrepreneur général pour les travaux correctifs découlant de la directive de changement P-8. [ 32 ] Comme le rappelle le professeur Vincent Karim dans son ouvrage précité [2] , dans le cas d’une cession de créance, il n’y a pas création d’une nouvelle obligation, l’obligation initiale sera cédée au cessionnaire qui, lui, pourra exiger son exécution au débiteur en se basant sur le lien de droit originel.
Le professeur ajoute qu’il s’agit d’une situation qui ressemble à celle de la subrogation où le cessionnaire sera subrogé, comme le tiers qui acquitte la dette par subrogation, dans tous les droits du créancier originaire. [ 33 ] Essentiellement, on comprend de l’article 5 de la cession de créance que c’est cela à quoi faisaient référence les parties. 5) La cession de créances empêche la Commission scolaire de faire valoir ses droits contre Excavation L.M.R. [ 34 ] Le deuxième paragraphe de l’
article 1637 C.c.Q. répond à cette question. La cession ne peut porter atteinte aux droits du débiteur ni rendre son obligation plus onéreuse. En lien avec le droit d’action ou la créance cédée, la Commission scolaire peut faire valoir tous ses droits. [ 35 ] La Commission scolaire prétend par ailleurs ne pas pouvoir entreprendre de recours en demande reconventionnelle contre Les Entreprises Gauthier qui n’est pas la
partie contractante au contrat original. [ 36 ] Elle a raison sur les autres aspects qui ne concernent ni la créance ni le droit d’action cédé. [ 37 ] Cependant, elle ne perd pas ses droits et peut mettre en cause ou poursuivre dans une procédure distincte l’entrepreneur général si elle le juge à propos.
Aucun droit n’est perdu. 6) Le recours extracontractuel n’est pas possible [ 38 ] Bien que Les Entreprises Gauthier ait dirigé un recours contractuel contre la Commission scolaire se basant sur une cession de créances liée à un contrat originel, subsidiairement, elle soumet qu’elle peut entreprendre un recours extracontractuel contre la Commission scolaire. [ 39 ] C’est notamment ce qui s’est produit dans l’affaire Syndicat du garage du Cours Le Royer [3] . [ 40 ] Indépendamment de toute relation contractuelle, une
partie peut avoir commis une faute caractérisée qui pourrait entrainer des droits que pourrait faire valoir par exemple un sous-traitant. [ 41 ] Il y a donc lieu de rejeter le moyen préliminaire en irrecevabilité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE le moyen d’irrecevabilité avec les frais de justice. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Marie-Claude Gagnon Simard Boivin Lemieux Avocate de Les Entreprises R. &. G. Gauthier Ltée M e Jimmy Turcotte Gauthier Bédard Avocat de la Commission scolaire de la Jonquière
Date d’audience : 19 juin 2017
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