2019 QCCA 529, 2019 QCCA 529
Opinion
Lortie c. Cloutier 2019 QCCA 529 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009838-183 (200-11-022578-150) DATE : 22 MARS 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ANDRÉ LORTIE APPELANT – Défendeur / demandeur reconventionnel c. SYLVIANE CLOUTIER INTIMÉE – Demanderesse / défenderesse reconventionnelle et GESTION LORTIE 2.0 INC. LORTIE AVIATION INC. MISES EN CAUSE – Mises en cause sur la demande principale et GESTION SYLVIANE CLOUTIER INC. GESTION ANDRÉ LORTIE INC.
MISES EN CAUSE – Mises en cause sur la demande reconventionnelle et PARÉ OUELLET BIGAOUETTE & ASSOCIÉS, HUISSIERS DE JUSTICE MISE EN CAUSE – Mise en cause des huissiers chargés de l’exécution et CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU PIÉMONT BANQUE LAURENTIENNE GESTION LORTIE 2.0 INC. GESTION ANDRÉ LORTIE INC.
MISES EN CAUSE – Mises en cause des tierces saisies ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 juillet 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michel Caron), qui a rejeté sa demande en opposition et en annulation d’une saisie-exécution [1] . [ 2 ] Le pourvoi découle de l’exécution d’un jugement qui a été porté en appel par l’intimée dans le dossier connexe n o 200-09- 009464-170. ***** [ 3 ] Le 19 janvier 2017, le juge Bellavance de la Cour supérieure, à qui les parties avaient confié « le mandat de déterminer la valeur de l’entreprise dont elles sont propriétaires dans le but de permettre à l’un des actionnaires d’acheter toutes les parts de son coactionnaire » [2] , rend un jugement comportant les conclusions suivantes : [91] ACCUEILLE la demande introductive d’instance;
[92] ORDONNE à Monsieur André Lortie de verser à Madame Sylvianne Cloutier, en contrepartie du transfert de toutes les actions de toutes les sociétés en cause, la somme de 11.1 M$ selon les modalités suivants : • 1.1 M$ par financement bancaire obtenu de l’entreprise des parties au plus tard dans les 60 jours du présent jugement; • 5 M$ à la suite de la disposition d’actifs excédentaires de l’entreprise dans les 180 jours du présent jugement; • Le solde de 5 M$ sur trois ans, comme suit : 2017 : 1 897 500 $, sans intérêt, payé trimestriellement; 2018 : 1 897 500 $, sans intérêt, payé trimestriellement; 2019 : 1 205 000 $, sans intérêt, payé trimestriellement. • Avec garantie en faveur de Madame sur l’universalité des biens de l’entreprise jusqu’à parfait paiement. […] [3] [ 4 ] L’intimée porte ce jugement en appel pour demander à la Cour d’augmenter à 13,4 millions de dollars la valeur des actions faisant l’objet de la condamnation.
L’appelant ne forme pas d’appel contre ce jugement. [ 5 ] Le 23 mars 2017, les parties conviennent d’une réorganisation corporative dans le but de limiter l’impact fiscal du transfert d’actions découlant du jugement. Elles signent le même jour deux conventions d’achat-vente d’actions [4] : une entre Lortie Hélicoptères inc. et Gestion Sylviane Cloutier inc. et l’autre entre Gestion Lortie & Cloutier inc. et Gestion Sylviane Cloutier inc. [ 6 ] Le 18 décembre 2017, l’intimée s’adresse à la Cour pour faire déclarer le jugement exécutoire malgré l’appel. L’appelant ne conteste par la demande.
Le juge Ruel rend le jugement suivant séance tenante : [1] Considérant la requête de l’appelante pour faire déclarer le jugement de l’honorable Pierre C.
Bellavance du 19 janvier 2017 exécutoire; [2] Considérant que l’appel logé par madame Cloutier vise à faire augmenter le quantum; [3] Considérant que l’intimé monsieur Lortie ne loge pas d’appel à l’encontre du jugement de première instance; [4] Considérant l’absence de contestation et notant cependant que l’avocat de monsieur Lortie indique qu’il entend présenter des requêtes en Cour supérieure visant à moduler le paiement des sommes dont le versement est ordonné en application du jugement soit requêtes intitulées : « Demande relative à l’exécution volontaire d’un jugement » et « Demande introductive d’instance en radiation d’inscription » .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [5] ACCUEILLE la requête; [6] DÉCLARE le jugement rendu le 19 janvier 2017 par l’honorable Pierre C. Bellavance exécutoire malgré l’appel dans le présent dossier ; [7] Le tout, sans frais de justice. [5] [Soulignements ajoutés] [ 7 ] À ce jour, 4 697 500 $ sont payés à l’intimée [6] , mais les versements trimestriels pour 2018 ne sont pas faits [7] . Le 12 avril 2018, l’intimée saisit les biens de l’appelant en exécution du jugement. [ 8 ] L’appelant dépose une demande en opposition et en annulation de la saisie-exécution.
Il fait valoir deux arguments qui sont rejetés par le juge de première instance : (1) le jugement rendu par le juge Bellavance n’emporte pas condamnation contre lui et n’est donc pas susceptible d’exécution; (2) la réorganisation corporative survenue en 2017 a opéré novation par un changement du créancier et du débiteur. ***** [ 9 ] Le juge de première instance conclut (1) à l’absence d’une renonciation par l’intimée aux droits qui découlent du jugement rendu par le juge Bellavance; (2) la réorganisation corporative a été faite pour des raisons fiscales et elle constitue une indication de paiement ( art.1667 C.c.Q. ). ***** [ 10 ] L’appel pose la question suivante : Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant à l’absence de novation? ***** [ 11 ] La novation est prévue aux articles 1660 et suivants du Code civil du Québec :
1660. La novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s’opérer sans le consentement de l’ancien débiteur. Elle s’opère aussi lorsque, par l’effet d’un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l’ancien envers lequel le débiteur est déchargé. 1660.
Novation is effected where the debtor contracts towards his creditor a new debt which is substituted for the former debt, which is extinguished, or where a new debtor is substituted for the former debtor, who is discharged by the creditor; in such a case, novation may be effected without the consent of the former debtor. Novation is also effected where, by the effect of a new contract, a new creditor is substituted for the former creditor, towards whom the debtor is discharged. 1661. La novation ne se présume pas; l’intention de l’opérer doit être évidente. 1661.
Novation is not presumed; the intention to effect it must be evident. [ 12 ] La novation peut être tacite, mais il faut que le comportement du créancier démontre clairement son intention de décharger le débiteur original : « l'intention de ce faire ne doit pas être équivoque et, en cas de doute, on doit préférer la solution contraire qui préserve les droits au créancier » [8] . [ 13 ] Selon la jurisprudence [9] et la doctrine [10] , il y a novation lorsque les conditions suivantes sont réunies : (1) l’existence d’une obligation initiale; (2) la création d’une nouvelle obligation; (3) une différence entre ces deux obligations; (4) l’extinction de l’obligation initiale; (5) la démonstration de l’intention des parties d’opérer novation; et (6) la capacité de contracter des parties. [ 14 ] Un changement dans les modalités de l’obligation initiale peut emporter novation lorsque la modification en change la nature : Enfin, la « novation par changement de modalités » a lieu lorsque les parties apportent une modification fondamentale à l’obligation.
Le changement de modalités ne doit pas toucher seulement l’exigibilité de la dette, mais la nature même de la prestation qui en est l’objet . Ainsi, la simple prorogation du terme, l’ajustement du taux d’intérêt applicable entre les parties, ou encore des modifications aux modalités de paiement n’ont pas pour effet de nover l’obligation . [11] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 15 ] Les auteurs Lluelles et Moore abondent dans le même sens : 3079. Il est plus difficile de saisir la novation par changement de modalités.
En effet, la distinction entre la novation et la modification de l'obligation est ici particulièrement délicate. Le changement de modalités doit, en effet, porter sur un aspect fondamental de l'obligation, les parties devant réellement avoir l'intention de nover, c'est-à-dire d'éteindre l'obligation et d'en créer une nouvelle, incompatible avec la précédente . Or, cette intention de nover se rencontre rarement dans le cadre d’une simple modification de modalités, et rares sont les exemples pouvant en être donnés. Certes, d’aucuns citent le cas de la consolidation de dettes.
Mais c’est le cas de l’ajout (ou de la suppression) d’une condition à l’obligation qui est généralement soulevé, et, même dans ce cas, plusieurs nuances sont apportées. Les autres changements de modalités ne sont généralement pas considérés comme des cas de novation, si bien que l’on peut légitimement se demander s’il s’agit réellement d’une catégorie particulière de novation.
Ainsi, ne constituent pas une novation par changement de dette : la simple modification du terme, le renouvellement d'un prêt, la modification du taux d’intérêt ou encore du montant de la prestation, du prêt ou de la marge de crédit, l’exigence d’une nouvelle garantie, les modifications apportées aux modalités de paiement ou de remboursement , ni les autres « changements minimes ». [12] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 16 ] La réorganisation corporative faite par les parties ne reflète pas leur intention d’éteindre l’obligation découlant du jugement rendu par le juge Bellavance pour en créer une nouvelle.
Au contraire, la lettre de réorganisation corporative confirme expressément que les transactions envisagées visent à donner effet à ce jugement en s’assurant de limiter les conséquences fiscales liées au rachat des actions : Tel que convenu, nous vous transmettons la présente portant sur les transactions à réaliser dans le cadre de votre réorganisation corporative afin de donner effet au jugement du 19 janvier 2017 avec le moins de conséquences fiscales immédiates possibles pour vous deux. 1.
Transaction imposée par le jugement Le jugement indique qu’il est convenu qu’André Lortie (ci-après « André ») se portera acquéreur des actions de Sylviane Cloutier (ci- après « Sylviane ») pour un montant de 11 100 000 $. Le jugement prévoit également les modalités de paiement et les garanties .
Afin de réduire les conséquences fiscales immédiates pour les deux parties, nous suggérons que les actions de Sylviane dans gestions Lortie & Cloutier inc. (ci-après « Gestion LC ») soient en totalité transférées à Gestion Sylviane Cloutier inc. (ci-après « Gestion Sylvianne ») et que Gestion LC procède ensuite au rachat de ces actions. […] [13] [Soulignements ajoutés] [ 17 ] De plus, les échanges entre les avocats excluent clairement toute idée de renonciation de la part de l’intimée aux droits qui lui résultent du jugement : Suite à notre discussion téléphonique d’il y a quelques instants, je vous prie d’ajouter le texte suivant dans les Quittances 64 à 67 :
« Nonobstant ce qui précède, rien dans la présente Quittance n’aura pour effet de faire renoncer à la soussignée aux droits qui découlent du jugement rendu par la Cour supérieure du Québec le 19 janvier 2017 dans le dossier 200-11-022578-150, tel qu’il pourrait être modifié par la Cour d’appel du Québec. » [14] [Soulignement ajouté] [ 18 ] Conséquemment, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence d’intention des parties – tacite ou expresse – de nover lors de la réorganisation corporative, en attribuant à cette démarche l’effet d’une indication de paiement.
Les échanges de courriels entre les avocats montrent plutôt que l’intimée voulait conserver ses droits contre l’appelant. L’objet et la cause du contrat sont inchangés. L’objet – le rachat des actions de l’intimée par l’appelant ( art. 1412 C.c.Q. ) – reste le même, et la cause – soit donner suite au jugement rendu par le juge Bellavance (art. 1410 C.c.Q. ) – demeure identique, ce que la lettre de réorganisation corporative mentionne expressément. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Guy C.
Dion M e Louis Carrière FASKEN, MARTINEAU Pour l’appelant M e Karim Renno M e Justine Emmanuelle Dahl RENNO VATHILAKIS INC. Pour l’intimée Date d’audience : 19 mars 2019
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