2013 QCCA 871, 2013 QCCA 871
Opinion
Des Châtelets c. R. 2013 QCCA 871 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005379-134 (505-01-079879-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 mai 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PATRICK DES CHÂTELETS Me Jean-Paul Perron WAXMAN, DORVAL, PERRON, DEL NEGRO
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer DIRECTEUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT LA DÉCISION DE L’APPEL ( Article 679(1)
a) Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 30 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 30 : Argumentation de Me Jean-Paul Perron. 10 h 48 : Argumentation de Me Daniel Royer. 10 h 49 : Réplique par Me Perron. 10 h 50 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 50 : Discussion entre la juge et les procureurs. 10 h 53 : Jugement reporté à aujourd'hui même, 13 h 30 en salle RC.18 et la juge dispense Me Royer de se présenter. 10 h 57 : Suspension de la séance. 13 h 43 : Reprise de la séance et prononcé du jugement – voir page 3. 13 h 46 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 28 février 2013, le requérant est déclaré coupable d'homicide involontaire coupable ( art. 234 et 236
b) C.cr . ) et de négligence criminelle ayant causé la mort ( art. 220
b) C.cr.) , en l'occurrence celle d'une jeune femme avec laquelle il entretenait une relation amoureuse. Un arrêt conditionnel des procédures est prononcé quant au premier chef. [ 2 ] Le 26 mars 2013, le requérant interjette appel de ce verdict par voie d'avis d'appel, sur des questions de droit; le 10 avril 2013, il obtient également la permission de se pourvoir contre ce même verdict sur des questions de droit et de fait [1] . [ 3 ] Le 9 mai 2013, la peine suivante lui est imposée : emprisonnement ferme d'une année et probation de deux ans (incluant 120 heures de travaux communautaires). Une ordonnance conforme à l'
article 109 C.cr . est également prononcée à son endroit, en plus d'une condamnation à verser la suramende compensatoire. [ 4 ] Le requérant souhaite maintenant être remis en liberté pendant l'instance d'appel comme il l'a été pendant toutes les procédures de première instance, et aux mêmes conditions.
Le ministère public consent à la remise en liberté et, dans un courriel à l'avocat du requérant, courriel dont copie a été adressée au greffe de la Cour en date du 8 mai 2013, il indique que : […] Nous vous confirmons également que nous n'avons pas d'objection à la requête pour remise en liberté advenant une peine d'emprisonnement en raison des motifs sérieux invoqués, l'absence d'antécédents judiciaires, le respect des conditions pendant les procédures de première instance ainsi que la garantie offerte soit un dépôt de 10 000 $. […] [ 5 ] À l'audience de ce jour, l'avocat du ministère public confirme son consentement aux conclusions de la requête. [ 6 ] Ce consentement du ministère public ne me dispense toutefois pas de m'assurer que la requête pour remise en liberté répond aux exigences de l'article 679, paragr. (3), C.cr .
Cette disposition énonce que :
679. […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné àl’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la courd’appel peut ordonner que l’appelant soitmis en liberté en attendant la décision deson appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demanded’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec lestermes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessairedans l’intérêt public. […] 679. […]
(3) In the case of an appeal referred to inparagraph (1)(
a) or (c), the judge of thecourt of appeal may order that theappellant be released pending thedetermination of his appeal if theappellant establishes that: (
a) the appeal or application for leave toappeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custodyin accordance with the terms of the order;and (
c) his detention is not necessary in thepublic interest. […] [7] Examinons tour à tour chacune de ces conditions, qui sont cumulatives. [8] Alinéa 679(3)
a) C.cr. – L'appel est-il futile? Ainsi que l'explique mon collègue le juge Doyon dans Guité c. R., 2006 QCCA905 , [2006] R.J.Q. 2049 (C.A.) : [7] Par ailleurs, le requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions soulevéessont défendables : Garneau c. R., (QC CA), REJB 1997-04154, (C.A.), et il n’a pas à démontrer que ses moyens ontde fortes chances de succès : R. c. S. (J.T.) (1996), 1996 ABCA 374 , 4 C.R. (5th) 19 (C.A. Alta). [8] Comme le souligne le juge Rochon dans Duhamel c.
R., (QC CA), REJB 2002-35700 (C.A.), il estinapproprié pour le juge saisi d’une telle requête de se prononcer sur le fond du dossier. Par contre, il doit répondre à la question de lafutilité de l’appel, puisque cette question fait
partie des critères à considérer, sans, bien entendu, lier de quelque façon la formation quientendra le pourvoi. Je n’ai donc pas à me prononcer sur la valeur réelle des moyens d’appel, ce qui relève des juges du fond, maisuniquement sur la futilité de ces moyens. [9] En l'espèce, les moyens d'appel énoncés à l'avis d'appel ne sont pas futiles. Ils sont défendables et, même, sérieux. Les moyensallégués dans la requête pour permission d'appeler, permission qui a été accordée, sont tout aussi sérieux.
Cela n'est pas dire que l'appelsera accueilli – il ne me revient d'ailleurs pas de statuer sur le fond du litige ou de spéculer sur l'issue du pourvoi –, mais l'on peutcertainement conclure que les moyens soulevés par le requérant remplissent la condition de l'alinéa 679(3)
a) C.cr. [10] Alinéa 679(3)
b) C.cr. – Le requérant se livrera-t-il en conformité avec une ordonnance de la Cour? Le requérant a été enliberté pendant toutes les procédures de première instance, a scrupuleusement respecté les conditions qui lui ont été imposées et s'esttoujours présenté devant les tribunaux lorsque requis. Le juge de première instance, dans son jugement sur la peine, note d'ailleurs lachose. « Il a toujours respecté à la lettre, écrit-il, les conditions sévères qui régissent sa mise en liberté » (paragr. 76).
Tout permet decroire qu'il en sera également ainsi au cours de l'instance d'appel et que, de même, il se livrera aux autorités carcérales si son appel estrejeté. Le ministère public concède que rien ne justifierait d'en arriver à une autre conclusion. [11] Alinéa 679(3)
c) C.cr. – La détention du requérant est-elle nécessaire dans l'intérêt public? Selon une jurisprudenceconstante, cette condition « vise à la fois la protection et la sécurité du public, de même que la confiance du public enversl'administration de la justice, eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier » Takri c.
R., 2010 QCCA 1064, paragr. 11)[2]. [12] En l'occurrence, il convient de renvoyer au jugement sur la peine, dont certains passages, fort éloquents, montrent que, malgréla gravité du crime dont le requérant a été déclaré coupable, la protection et la sécurité du public ne seront pas mises en péril par saremise en liberté pendant l'instance d'appel. Le juge écrit ainsi que : [70] L'accusé, on l'a dit, avait 41 ans au moment des incidents. Il est âgé maintenant de 46 ans. [71] Il est sans antécédent judiciaire et a toujours travaillé. [72] Au moment de son arrestation, il était pompier pour la ville de Montréal.
Il l'est encore aujourd'hui. Il a une fille adolescente etune nouvelle conjointe. [73] Il ne fait aucun doute que la mort de sa partenaire l'a beaucoup affecté au niveau émotif, psychologique et psychiatrique. [74] Il caressait des projets de vie commune avec elle et sa mort prématurée a bouleversé ses plans. [75] Arrêté, détenu quelques heures, remis en liberté, puis inculpé de meurtre, remis en liberté, libéré de cette accusation et cité àprocès pour négligence criminelle et homicide involontaire, il a vécu de façon difficile les cinq années qu'ont duré les procéduresjudiciaires.
[76] Il a toujours respecté à la lettre les conditions sévères qui régissent sa mise en liberté. [77] Aujourd'hui, il risque de perdre son emploi.
Il doit assumer les coûts financiers investis dans sa défense et il doit faire face à une poursuite civile. [78] Enfin, il a été l'objet d'une publicité importante durant le procès alors que presqu'à chaque jour, son histoire et sa photographie étaient reproduites dans les journaux locaux et sur internet. [79] Le tribunal ne retient pas la position de la poursuite à l'effet que l'accusé n'éprouve aucun remords et que ses préoccupations sont principalement égoïstes. [80] La preuve indique le contraire.
Tant dans les lettres qu'il a lui-même écrites que dans celle de sa première conjointe, de sa nouvelle conjointe ainsi que de sa nouvelle belle-mère, on retrouve des mentions à l'effet qu'il éprouve des sentiments positifs à l'égard de toutes les personnes touchées de près ou de loin par la mort tragique de la jeune femme. [81] Le tribunal ne retient pas non plus l'affirmation du ministère public à l'effet que l'accusé présente des risques de récidive. [82] Aucune opinion d'expert ne vient appuyer cette proposition et le passé sans tache de l'accusé, le cheminement qu'il a effectué depuis les cinq dernières années, et l'abandon qu'il déclare avoir fait de ce genre de pratiques sexuelles démontrent plutôt le contraire. […] [87] Quant aux objectifs à poursuivre par l'imposition d'une peine, le tribunal conclut que la preuve démontre que l'accusé est à toute fin pratique réhabilité et que les délais de cette affaire lui ont permis de prendre conscience de ses responsabilités et du tort qu'il a causé à la victime, à sa famille, à ses amis et à l'ensemble du corps social. [ 13 ] L'absence de risque de récidive, inutile de le dire, est un facteur particulièrement important (qu'admet du reste maintenant l'avocat du ministère public), de même que le fait, déjà noté, que le requérant, en liberté pendant les procédures de première instance, s'est toujours conformé aux conditions destinées, justement, à assurer la protection et la sécurité du public. [ 14 ] À mon avis, il ressort également des passages précités du jugement sur la peine que la remise en liberté du requérant n'est pas de nature à miner la confiance du public envers l'administration de la justice. [ 15 ] Il faut rappeler d'abord la manière d'apprécier ce critère.
Ainsi que l'écrit le juge Fish dans Pearson c. R. , J.E. 90-832 : An informed public, fully appreciative of the rules applicable under our system of justice, would in my respectful view endorse the interim release of the Appellant in this matter, bearing in mind that his appeal is on its face serious, that he appears likely to surrender if his appeal fails, certain to be unnecessarily punished if his appeal succeeds, and that it has not been contended that he will commit further offences if he is set free. [ 16 ] Bien sûr, le requérant ne bénéficie plus de la présomption d'innocence.
Bien sûr, le crime dont il a été déclaré coupable est grave. Cela dit, ce crime a été commis dans un contexte inusité, ce qui, sans être une excuse, ne peut être ignoré : c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le juge de première instance, malgré que le requérant ait causé la mort d'une jeune femme, n'a imposé qu'une peine de 12 mois d'emprisonnement. Dans son jugement du 9 mai 2013, le juge, au
chapitre la gravité subjective du crime, conclut en effet que : [65]
Malgré le fait que l'on puisse penser que le comportement de l'accusé à l'égard de la victime s'assimile à certains égards à celui de l'homme violent qui abuse volontairement de la vulnérabilité de sa conjointe, la preuve ne permet pas en l'espèce de tirer cette conclusion hors de tout doute raisonnable. [66] Le tribunal retient plutôt qu'il est en présence de deux personnes adultes et libres, qui ont choisi de se livrer à une activité intrinsèquement violente et dangereuse, à l'occasion de laquelle un des partenaires a posé à l'égard de l'autre des gestes démontrant une insouciance déréglée et téméraire à l'égard de sa vie ou de sa sécurité et qu'en conséquence, la mort en a résulté. [ 17 ] L'on n'a donc pas affaire ici à un homme violent ou à un habitué de la violence conjugale, ou de la violence tout court, au sens plus « classique » du terme, si je puis dire, et quelle que soit l'opinion que l'on entretienne sur le type de pratiques sexuelles auxquelles se livraient les parties ou leur motivation sous-jacente. [ 18 ] En outre, le requérant n'a pas d'antécédents judiciaires et il n'appartient pas au monde criminel.
Si l'on exclut la condamnation dont il vient de faire l'objet, son passé personnel et professionnel est sans tache connu; il a le soutien de sa famille, de son employeur et de ses collègues, qui forment un réseau de nature à l'entourer adéquatement. [ 19 ] Je suis d'avis que les personnes raisonnables composant le public comprendraient que le requérant soit mis en liberté pendant l'appel. Elles le comprendraient d'autant que, s'il n'est pas remis en liberté, il aura sans doute purgé sa peine au moment où son pourvoi sera décidé par la Cour.
Si jamais celle-ci cassait le verdict de culpabilité, le requérant aurait donc été inutilement puni. Par contre, s'il est remis en liberté et que soit maintenu le verdict de culpabilité, le requérant sera emprisonné et subira la rigueur de sa peine, intégralement. [ 20 ] J'estime que, dans les circonstances, un public dûment informé de cela accepterait la mise en liberté du requérant, sachant en outre que cette mise en liberté est assortie de conditions.
L'acquiescement du ministère public, qui est gardien de l'intérêt public, me conforte également dans l'opinion que la remise en liberté du requérant ne déconsidérera pas l'administration de la justice. POUR CES MOTIFS : [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté;
[ 22 ] ORDONNE la remise en liberté du requérant Patrick des Châtelets, aux conditions suivantes : i. Maintenir son dépôt personnel de 10 000 $ auprès du greffe de la Cour du Québec; ii. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; iii. Demeurer au […], Longueuil, Québec, […] et ne pas déménager ou changer d'adresse sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Cour ou de l'un de ses juges; iv. Ne pas changer d'emploi ou d'employeur sans l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; v.
Ne pas communiquer de quelque façon avec les témoins impliqués dans la présente affaire, sauf sa propre sœur (c.-à-d. celle du requérant); vi. S'abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des minutions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf à domicile ou dans les restaurants et, dans ces deux cas, dans un but légitime) et des armes blanches ou des armes sadomasochistes; vii.
S'il possède des armes, le prévenu doit les remettre entre les mains d'un policier, soit S/D Michel Gagnon, au poste situé au 7151, rue Cousineau, St-Hubert, dans un délai de 72 heures de la date du présent jugement; viii. Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de notre Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 23 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin, avant que l'appelant soit remis en liberté. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…