2016 QCCQ 6531, 2016 QCCQ 6531
Opinion
Stathopoulos (Succession de) c. Lessard 2016 QCCQ 6531 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143969-147 DATE : 3 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOANNA MARIA STATHOPOULOS es qualité de liquidatrice de THEODORE STATHOPOULOS
Partie demanderesse c. PHILIPPE LESSARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Joanna Maria Stathopoulos en qualité de liquidatrice de la succession de son père, Theodore Stathopoulos, réclame au défendeur Philippe Lessard la somme de 5 977,12 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] Philippe Lessard conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : - Il n’a jamais vu de ses yeux les faits reprochés. Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Philippe Lessard est demeuré au […] à Montréal de 2008 à 2015 alors que M. Theodore Stathopoulos était propriétaire et locateur. [ 4 ] Le ou vers le 9 septembre 2011, Philippe Lessard aurait commis des dommages et la
partie demanderesse réclame la somme de 5 977,12 $. [ 5 ] D’après la fille de M.
Theodore Stathopoulos, les dommages auraient été faits suite à l’utilisation d’une échelle appartenant au défendeur. [ 6 ] Celui-ci témoigne que l’échelle appartenait à Jimmy Hunt, un voisin. [ 7 ] Il y avait quatre (4) autres locataires qui avaient accès à son balcon et à l’échelle et qui pouvaient accéder au toit par une trappe non- verrouillée. [ 8 ] Le défendeur reconnaît avoir été sur le toit en 2010 mais pas par la suite. [ 9 ] D’après lui, il n’est pas responsable des dommages sauf quant à la peinture dans l’entrée. [ 10 ] Il aurait peinturé à son départ mais il est prêt à payer la somme réclamée de 229,95 $.
Pour le reste, il n’est pas responsable. [ 11 ] Le père de la demanderesse avait intenté une poursuite en résiliation de bail et dommages à la Régie du Logement . [ 12 ] Une entente est intervenue entre les parties et le 21 mai 2015, la demande était fermée. [ 13 ] Le 2 juin 2015, le défendeur signait une résiliation de bail. Analyse [ 14 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal par une preuve
prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] De plus, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 16 ] La demanderesse ne s’est pas dégagée de son fardeau de preuve sauf quant à la réclamation de 229,95 $. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur Philipe Lessard à payer à la demanderesse la somme de 229,95 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 septembre 2014 et les frais judiciaires au montant de 169 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2016
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