2017 QCCA 359, 2017 QCCA 359
Opinion
Succession de Bergeron c. Lampron 2017 QCCA 359 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026401-166 (405-17-002169-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT RÉNALD BERGERON, ès-qualités de liquidateur et seul légataire de la succession de Gemma Bergeron m e JULIEN OUELLET (Bernier Fournier inc.) INTIMÉS AVOCAT LUCIE LAMPRON DENIS CARTWRIGHT Me PAUL BIRON (Me Paul Biron Avocat) En appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2016 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Drummond.
NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - Requête en rejet de plaidoyer pour cause d'abus accueillie. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Commentaires introductifs de la Cour. 9 h 40 Échanges entre la Cour et Me Ouellet. 9 h 44 Intervention de Me Biron. 9 h 46 Argumentation de Me Ouellet. 10 h 16 Argumentation de Me Biron. 10 h 30 Réplique de Me Ouellet. 10 h 34 Suspension de l’audience. 11 h 00 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3. 11 h 03 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En tout respect pour le juge de première instance, son jugement va au delà des limites prescrites par les art. 51 et s. C.p.c. et s’apparente à un jugement statuant sur le fond de moyens de défense que l’appelant n’a pas eu l’occasion de présenter adéquatement.
Cela est particulièrement vrai au regard du quatrième moyen de défense (qui se fonde sur l’ art. 992 C.c.Q. [1] ), mais aussi au regard de la question de savoir quel immeuble a véritablement fait l’objet de la vente, vu les aveux faits par les intimés lors de leurs interrogatoires préalables (ce qui se rattache aux premier et deuxième moyens de défense). Ces moyens, à ce stade, ne peuvent être qualifiés de frivoles.
Il en va de même des allégations de la demande reconventionnelle. [ 2 ] Bref, il aurait été préférable que l’affaire soit réglée sur le fond, à l’issue d’un procès où chacune des parties aurait pu faire une preuve et une argumentation complètes. L’appel devra donc être accueilli et le dossier renvoyé à la Cour supérieure. À supposer que, au terme de l’exercice, on constate le caractère futile de la défense et de la demande reconventionnelle, le tribunal ne sera pas privé de la possibilité d’imposer la sanction appropriée, conformément aux art. 51 et s.
C.p.c. [ 3 ] Cela dit, vu les nombreuses irrégularités entachant les mémoires des parties, chacune de celles-ci assumera ses frais de justice. [ 4 ] Dans un autre ordre d’idées, il conviendra de donner acte du paragraphe 56 du mémoire des intimés. [ 5 ] Enfin, considérant l’enjeu pécuniaire du différend, la Cour exhorte les parties à régler l’affaire à l’amiable, ce qui sera à la fois efficace et beaucoup plus économique.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] REJETTE la « requête en rejet du plaidoyer pour cause d’abus » présentée par les intimés ainsi que leur demande verbale de rejet de la demande reconventionnelle; [ 9 ] DONNE ACTE du paragraphe 56 du mémoire des intimés : 56. Les intimés renoncent à la démolition de la construction sise dans la marge latérale du terrain de l’appelant.
Et ils s’engagent à consentir, si besoin est, à une demande de dérogation mineure à être faite par l’appelant, mais elle a un droit acquis. [ 10 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour que l’instance y suive son cours, tenant compte du paragr. [9] ci-dessus; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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