2012 QCCQ 9887, 2012 QCCQ 9887
Opinion
Santoianni c. Mitsubishi Boisvert 2012 QCCQ 9887 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023510-108 DATE : 10 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. ADALGISA SANTOIANNI & SIMON NODARI
Partie demanderesse c. MITSUBISHI BOISVERT
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le couple demandeur, qui a acheté deux (2) véhicules Outlander 2009 chez le concessionnaire Mitsubishi à Blainville, réclame un remboursement de 4 646,04 $ alléguant que le prix payé apparaissant sur les deux (2) contrats ne représente pas l'entente avec le vendeur, ni le prix recommandé par le manufacturier. [ 2 ] La demanderesse plaide que le contrat signé le 17 septembre 2009 (pièce P-3) diffère du contrat signé lors de la livraison (pièce P-50 et que le prix de vente varie de 1 000 $, que les accessoires qui devaient être inclus dans le prix de vente ont été ajoutés (1 410 $).
Elle plaide qu'elle a signé le contrat pressé par le vendeur et que ce n'est qu'en arrivant à la maison qu'elle a réalisé la différence. [ 3 ] Elle soutient également qu'elle a payé plus cher que chez d'autres concessionnaires. [ 4 ] Le représentant du concessionnaire, Simon Losier, a expliqué que le total du prix de vente apparaissant à la ligne 0 des deux (2) contrats est le même soit 27 250,06 $. Il ajoute que la demanderesse devait 7 000 $ sur le véhicule donné en échange, véhicule qui leur a été cédé pour 6 200 $. Il en coûtait donc 800 $ de plus pour le financement.
Il précise que le montant des versements aux deux (2) semaines n'a pas changé, soit 202 $.
Les accessoires étaient compris dans le prix de vente et les 1 410 $ imputés étaient pour le transport et la préparation. [ 5 ] Quant au prix suggéré par le manufacturier, les concessionnaires n'y sont pas liés et monsieur Losier a expliqué que les prix varient, car les prêteurs offrent à l'occasion des « bonis » aux commerçants. [ 6 ] Quant au demandeur, Simon Nodari, il avait d'abord choisi un véhicule plus luxueux à 38 593 $ pour finalement acheter une automobile de même type que celui de sa conjointe. [ 7 ] Le concessionnaire lui a donné 4 000 $ pour son véhicule d'échange sur lequel était toujours dus 4 725 $.
Cela a également été ajouté au financement. La liste des accessoires inclus au contrat apparaît à la pièce (P-6) et les accessoires étaient inclus dans le prix. [ 8 ] De la preuve offerte, le Tribunal ne peut conclure à des manœuvres dolosives du représentant de la défenderesse. De plus, les demandeurs ne peuvent plaider l'erreur, car ils avaient la liberté de prendre le temps de lire leur contrat ou de l'annuler dans les deux (2) jours s'ils le désiraient. Si erreur il y a eu de leur part, elle est inexcusable au sens de l'
article 1400 du Code civil du Québec et ne vicie pas le contrat. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande sans frais.
__________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2012
Loading document…