2019 QCCA 1190, 2019 QCCA 1190
Opinion
R. c. Davidson 2019 QCCA 1190 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007104-191 ( 500-01-151750-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juillet 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Denis Trottier ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Patrick Davidson Me DAVID LECLAIR pour Me Bruno Bouthillier ( David Leclair, Avocat ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 22 mai 2019 par l’honorable Joëlle Roy de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audience. 9 h 40 Reprise de l’audience. 9 h 40 Argumentation de Me Trottier. 9 h 44 Argumentation de Me Leclair. Me Leclair conteste la requête. 9 h 46 PAR LE JUGE : les motifs soulevés étant sérieux la requête pour permission d’appeler sera déférée à une formation de trois juges. 9 h 46 Échanges entre le juge et les parties. 9 h 48 PAR LE JUGE : jugement – voir page 3. 9 h 50 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] VU la requête du ministère public demandant la permission d’appeler de la peine prononcée le 22 mai 2019 de la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Montréal, par l’honorable Joëlle Roy; [ 2 ] VU le jugement sur la peine ; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’
article 676 1)
d) du Code Criminel ; [ 4 ] VU qu’il y a lieu de déférer la requête; [ 5 ] VU qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . ; [ 6 ] VU les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : 59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier .
Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui.
Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la sentence a une formation de la Cour qui entendra l’appel; [ 8 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 septembre 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 ainsi qu’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 novembre 2019 cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] DÉFÈRE l’affaire au Maître des rôles afin de fixer une audition à être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes ( 30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimé
e) une fois le dossier en état; [ 12 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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