2014 QCCQ 8934, 2014 QCCQ 8934
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Gaspésie c. M.P. 2014 QCCQ 8934 JG1710 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ N° : 130-40-000058-140 DATE : Sainte-Anne-des-Monts , 15 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA HAUTE-GASPÉSIE Demandeur c. M... P... Défenderesse et J... S... Mise en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] Le demandeur a fait signifier à la défenderesse et à la mise en cause J... S..., fille de la défenderesse, une demande d’ordonnance de garde en établissement.
La mise en cause a reçu copie pour valoir signification des procédures.
Elle consent à ce que sa mère ne rende pas témoignage en raison de son état de santé, et également aux conclusions de la requête. [ 2 ] La demande est appuyée des rapports des docteurs Viviane Lew, psychiatre, et Émilie Poirier, médecin, qui, après avoir examiné la défenderesse, sont d’avis qu’elle a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 3 ] La défenderesse refuse d’être gardée dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont nécessaires. [ 4 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des conclusions des deux médecins spécialistes qui ont examiné la défenderesse et en arrivent à la conclusion qu’elle souffre d’une démence de troubles cognitifs sévères, associée au déni et au manque de jugement en lien avec ses déficits, d’altérations importantes de jugement et de l’autocritique, lesquelles entravent sa capacité à agir de manière indépendante et sécuritaire. [ 5 ] La défenderesse présente des antécédents d’éthylisme chronique et a un comportement désorganisé.
Même à jeun, la défenderesse présente un comportement dangereux tant pour elle-même que pour autrui dû à son déficit cognitif, tels des risques importants de causer des incendies. [ 6 ] Elle est désorientée dans l’espace et le temps, son attention est très perturbée et sa mémoire altérée. Elle est incapable de suivre des consignes simples et présente une atteinte au niveau de la compréhension. [ 7 ] Il a été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même ou pour autrui
en raison de son état mental, d’où la nécessité de la garder en établissement pour y être traitée. [ 8 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de présentation de la procédure. [ 9 ] L’absence d’huissier ayant un établissement dans un rayon de 50 kilomètres de Sainte-Anne-des-Monts justifie d’autoriser et de valider la signification de la requête par la remise d’une copie aux parties. [ 10 ] L’état de la défenderesse justifie de permettre que la signification du présent jugement soit faite par la voie d’une notification par une personne majeure résidant dans un rayon de 50 kilomètres de Sainte-Anne-des-Monts . [ 11 ] Vu l’avis des médecins, le Tribunal n’exigera pas le témoignage de la défenderesse, étant donné qu’il est manifestement inutile en raison de son état de santé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ABRÈGE le délai de présentation de la requête pour mise sous garde en établissement à la défenderesse et la mise en cause; AUTORISE l’audition de la requête en l’absence de la défenderesse M... P... , puisqu’il est manifestement inutile d’exiger son témoignage vu les atteintes cognitives qui l’affectent; ORDONNE à la défenderesse M...
P... de se soumettre à la garde en établissement pour le temps que justifient son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 30 jours; AUTORISE et VALIDE la signification de la requête par une personne majeure vu l’absence d’huissier dans un rayon de 50 kilomètres; ORDONNE le transport de M...
P... , sous escorte policière si requise, pour l’exécution de la présente ordonnance; ORDONNE la notification de la présente ordonnance à toutes les parties en cause par l’entremise d’une personne majeure résidant dans un rayon de 50 kilomètres.. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Jean-François Roy Roy & Caissy Avocats du demandeur
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