2023 QCCQ 9110, 2023 QCCQ 9110
Opinion
R. c. Nardi 2023 QCCQ 9110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-38-029750-220 500-01-228277-221 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE MANOUKIAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le Roi Requérant c.
Gino NARDI Intimé _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE CONFISCATION D’ARMES À FEU ET AUTRES ARMES [1] ( Articles 115 et 491 (1) du Code criminel ) ______________________________________________________________________ I. APERÇU [ 1 ] Un appel est logé au 911 concernant un individu qui tient des propos inquiétants en lien avec des armes à feu, ainsi que des propos racistes et agressifs envers les minorités ethniques.
Le SPVM [2] obtient un mandat autorisant la fouille de son appartement. [ 2 ] Les policiers trouvent dans la chambre à coucher de l’appartement 18 armes à feu, des armes et des chargeurs prohibés, ainsi que de nombreuses munitions de divers calibres. Plus particulièrement une de ces armes à feu, un pistolet Beretta 9 mm chargé avec 15 balles, se trouve sous l’oreiller du lit. Dans le premier tiroir de la table de chevet, on retrouve deux couteaux à ouverture automatique.
Est également saisie une arme à feu appartenant à l’intimé dans un centre de tir. [ 3 ] À la suite de cette saisie, une ordonnance interdisant à l’intimé de posséder des armes est émise pour une période d’un an. [ 4 ] Le ministère public demande maintenant la confiscation de diverses armes [3] appartenant à l’intimé. II. POSITION DES PARTIES [ 5 ] Afin de faciliter la lecture des présents motifs, la Cour a confectionné un tableau reproduit en
annexe au présent jugement identifiant la position précise des parties relativement à chaque objet saisi, ainsi que la décision finale de la Cour. [ 6 ] Le ministère public plaide que la confiscation s’impose automatiquement en vertu de l’
article 115 du Code criminel ( C.cr .) suivant le prononcé d’une ordonnance d’interdiction de possession d’armes. [ 7 ] Subsidiairement, il plaide que la confiscation doit être ordonnée en vertu de l’
article 491 C.cr . [4] dû à l’entreposage non règlementaire des armes, en ce que des munitions non verrouillées sont à proximité [5] . [ 8 ] Toutefois, le requérant ne demande pas la confiscation de l’arme à feu saisie au centre de tir [6] .
Au surplus, il accepte l’explication de l’intimé quant aux pistolets CZ75 [7] et 45 Colt [8] et consent à ce que ceux-ci soient remis à l’armurier identifié par l’intimé. [ 9 ] L’intimé consent à la confiscation de l’arme à feu prohibée [9] , des armes prohibées [10] et des chargeurs haute capacité [11] (dispositifs prohibés), mais conteste la confiscation des autres armes, pour lesquelles il demande la cession à un tiers qu’il désigne, soit l’entreprise Armurerie Pionnier inc. [ 10 ] Selon l’intimé, l’
article 115 C.cr . ne doit pas s’appliquer automatiquement puisque l’ordonnance d’interdiction de possession d’armes en vertu de l’
article 111 C.cr . a été rendue du consentement des parties et la question de la disposition des armes a été reportée à une date ultérieure. [ 11 ] L’intimé fournit une explication quant à l’entreposage de ses armes : il a eu un malaise ayant entraîné une perte de conscience pendant la manipulation de certaines armes et des munitions la veille de la perquisition. Ainsi, il soumet qu’aucune infraction n’a été commise à l’égard des armes [12] .
III. QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Afin de déterminer s’il doit y avoir confiscation ou remise à un tiers des objets en litige, il y a lieu de répondre aux questions suivantes : A. La confiscation des objets saisis découle-t-elle de l’Ordonnance interdisant à l'intimé de posséder des armes, en application de l’
article 115 C.cr .? B. Le cas échéant, est-ce qu’une exception à la règle de la confiscation devrait opérer? C. Subsidiairement, le Tribunal considère-t-il qu’une personne a commis une infraction relative à ces armes, entraînant leur confiscation en vertu de l’
article 491 C.cr .? IV. ANALYSE A. La confiscation des objets saisis découle-t-elle de l’Ordonnance interdisant à l’intimé de posséder des armes , en application de l’
article 115 C.cr .? [ 13 ] Une analyse des dispositions législatives s’impose. a. L’ordonnance d’interdiction selon l’
article 111 C.cr . [ 14 ] L’
article 111 C.cr . permet au tribunal de rendre une ordonnance d’interdiction de possession d’armes s’il existe des motifs raisonnables de croire « qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit » [13] que la personne visée les ait en sa possession. Nul besoin pour la personne d’avoir été condamnée à une infraction criminelle [14] . b. La confiscation selon l’
article 115 C.cr . [ 15 ] À moins d’une indication contraire du tribunal qui a rendu l’ordonnance d’interdiction, le paragraphe 115 (1) C.cr ., prévoit la confiscation des objets visés par cette interdiction, « si, à la date de l’ordonnance, ils sont en la possession de l’intéressé ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix [15] ou remis à un tel agent » [16] . [ 16 ] En l’occurrence, l’intimé est le propriétaire de tous les objets saisis à sa résidence et au centre de tir.
Les armes constituent des biens visés par l’ordonnance d’interdiction. [ 17 ] Comme l’indique la Cour d’appel, le « principe général est donc la confiscation des armes qui étaient au moment de leur saisie en possession de l'intimé comme sanction additionnelle attachée aux circonstances justifiant l’ordonnance d’interdiction » [17] . [ 18 ] Le paragraphe 115(2) C.cr . prévoit qu’il peut être disposé des objets selon les instructions du Procureur général. [ 19 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que la règle générale est la confiscation. Là ne s’arrête pas l’analyse cependant.
Il convient en deuxième lieu de déterminer si une exception a été permise, et à défaut, si le Tribunal devrait user de son pouvoir discrétionnaire pour en permettre une. B. Le cas échéant, est-ce qu’une exception à la règle de la confiscation devrait opérer? [ 20 ] Le législateur accorde une discrétion au tribunal qui rend l’ordonnance d’interdiction. En effet, le juge peut « faire exception à ce principe, en l’indiquant dans l’ordonnance d’interdiction » [18] .
Ceci se comprend des mots « sauf indication contraire » au paragraphe 115(1) C.cr . [ 21 ] Il y a donc lieu de déterminer si une telle exception a été prononcée par la juge qui a rendu l’ordonnance d’interdiction. a. Est-ce qu’une « indication contraire » est prononcée par la juge au moment du prononcé de l’ordonnance d’interdiction? [ 22 ] Dans la présente affaire, une entente intervient entre les parties quant à l’émission d’une interdiction de possession d’armes pour une durée d’un an [19] .
Conformément à cette entente, la juge Guylaine Rivest, J.C.Q. prononce une ordonnance d’interdiction le 11 janvier 2023 [20] . Les parties conviennent de reporter leur argumentation quant à la disposition des armes à un autre moment. [ 23 ] Ainsi, il est possible d’en conclure que la juge Rivest, J.C.Q. n’a pas émis d’indication contraire, que l’
article 115 s’applique et que la confiscation des objets saisis s’ensuit sans qu’une ordonnance distincte soit requise [21] . Néanmoins, si tant est que les parties pouvaient reporter l’audition quant à la disposition des biens, d’aucuns pourraient soutenir que la juge n’a pas pu émettre « d’indication contraire », ce débat lui ayant été retiré et une audition fixée à une date ultérieure. [ 24 ] Les parties ayant convenu de procéder à cette audition devant la soussignée, le Tribunal analysera donc s’il existe un motif de faire exception au principe de la confiscation. b.
Est-ce que le Tribunal devrait faire exception à la règle de la confiscation? [ 25 ] La Cour d’appel dans l’arrêt R . c. Levasseur [22] , explique ainsi la discrétion du juge rattachée aux mots « Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction » du paragraphe 115(1) C.cr .: Cette discrétion ne va cependant pas jusqu'à permettre de refuser d'appliquer la sanction que le législateur a voulu attacher automatiquement en cas d'une infraction entraînant une ordonnance d'interdiction, au simple fait que la personne pratique la chasse comme loisir.
Cela reviendrait à permettre d'écarter, par décret judiciaire, l'application de la règle de la confiscation aux armes de chasse. Il en faut plus, comme, par exemple, la nature unique des armes saisies, leur grande valeur patrimoniale, etc.
[ 26 ] En l’espèce, aucune preuve, telle la valeur des armes ou leur nature unique, n’a été fournie à la Cour permettant de soustraire ces objets au principe de la confiscation automatique [23] . [ 27 ] Il reste maintenant à déterminer si l'explication fournie par l'intimé permet à cette Cour de déroger à la sanction automatique prévue par le législateur. c.
L’explication fournie par l’intimé constitue-t-elle une exception à la règle de la confiscation? [ 28 ] Afin d’évaluer l’explication fournie par l’intimé, il est nécessaire de faire un résumé du contexte et de la preuve faite par les parties [24] . [ 29 ] Le 4 décembre 2021, une infirmière loge un appel au 911 pour un patient qui a des propos inquiétants en rapport avec des armes à feu.
Elle relate qu’il a une fixation sur les armes; qu’il lui a montré une photo de lui avec une arme qui ressemble à une mitraillette et qu’il tient des propos racistes et agressifs envers les minorités ethniques [25] . [ 30 ] Le 9 décembre 2021, un mandat de perquisition en vertu de l’
article 117.04 C.cr . est délivré pour le domicile de l’intimé autorisant la perquisition et la saisie d’armes [26] . [ 31 ] L’intimé ne conteste pas la preuve du ministère public quant à l’état des lieux et des objets qui y sont trouvés [27] . De même, les photographies [28] prises et les rapports policiers [29] émis ne sont pas contestés. Voici un résumé de la preuve: 31.1. La veille de la perquisition, les policiers effectuent une vérification de l’extérieur des lieux et du véhicule de l’intimé en guise de préparation à une exécution sécuritaire. 31.2.
Le 9 décembre 2021, ils exécutent la perquisition à la résidence de l’intimé, débutant à 12 h 40 [30] . L’opération se déroule sur une durée de huit à neuf heures. 31.3. Les policiers saisissent notamment les objets suivants : o sept armes à feu sans restrictions [31] o dix armes à feu à autorisation restreinte [32] o une arme à feu prohibée [33] o trois dispositifs prohibés [34] o deux armes prohibées [35] o des munitions de divers calibres [36] 31.4. Toutes les armes et munitions saisies à la résidence proviennent de la chambre à coucher : 31.4.1.
Le pistolet Beretta de calibre 9 mm [37] , chargé de 15 balles, se trouve sous l’oreiller droit du lit. 31.4.2. Les pistolets CZ75 et 45 Colt [38] , non chargés mais verrouillés au niveau du pontet, se trouvent dans une mallette noire non verrouillée au sol, à droite du lit. 31.4.3. Les armes à feu sans restrictions sont toutes non chargées et verrouillées [39] (verrou sur le pontet ou bloquant le levier) dans un contenant ou coffre-fort verrouillé. 31.4.4.
Les munitions se retrouvent à divers endroits de la chambre à coucher, soit dans la garde-robe (dans une valise non verrouillée [40] et dans un coffre blanc non verrouillé [41] ), dans le deuxième tiroir de la table de chevet [42] à gauche du lit et dans une mallette [43] au sol à côté du lit. 31.5. Il y a des munitions de divers calibres pour toutes les armes à feu trouvées dans la chambre. 31.6. Les armes prohibées sont des couteaux à ouverture automatique trouvés dans un tiroir de la table de chevet, à gauche du lit. 31.7.
Dans le salon, un écran affiche la vidéo de la caméra de surveillance qui donne sur le stationnement. 31.8. Le Sergent-détective (S.-D.) François Rouleau, responsable de la perquisition, témoigne que depuis le début de sa carrière, et même à l’école de police, il nettoie ses armes régulièrement. Il explique que des brosses avec des embouts différents, ainsi que des chiffons ou feutres sont utilisés pour le nettoyage d’armes à feu. Il n’a trouvé aucun de ces items chez l’intimé. 31.9.
Toujours selon ce policier, l’huile servant au nettoyage d’armes à feu a une odeur très forte et particulière, qu’il reconnaît rapidement car elle est distinctive. En aucun temps lors de la perquisition, il n’a senti cette odeur. Il ajoute que pendant la perquisition, aucun élément ne laisse croire à un entretien récent des armes. 31.10. Lors de la perquisition, le S.-D. Rouleau considère que l’intimé est sous le choc, mais coopératif. Il est nerveux et prend de la nitroglycérine. Les services d’urgence sont appelés pour une vérification de l’état de santé de l’intimé par précaution.
Suivant l’évaluation des ambulanciers, aucun transport n’est requis vers un centre hospitalier. 31.11. Au moment des évènements, l’intimé est détenteur d’un permis de possession et acquisition d’armes à feu à autorisation
restreinte. [ 32 ] L’intimé témoigne lors de l’audition et fournit une explication quant à l’état de l’entreposage de ses armes et munitions. Il explique avoir subi un malaise la veille de la perquisition. Voici un
sommaire de son témoignage: 32.1. Il est âgé de 73 ans. 32.2. Il possède des armes depuis l’âge de 16 ans. Il a acquis ses armes au fil des années. Il conserve ses armes à feu dans sa chambre à coucher. Il a des coffres pour ses armes et pour ses munitions. 32.3. Il n’aime pas la chasse, mais tire dans un centre de tir. 32.4. Il connaît les règles de maniement et d’entreposage des armes et munitions. 32.5. Il a été opéré au cœur il y a quelques années, a un stimulateur cardiaque ( pacemaker ) et souffre du diabète. 32.6.
Sa médication a été modifiée à plusieurs occasions et il lui est arrivé par le passé de subir des effets secondaires néfastes, tels des vertiges ou des pertes de conscience. 32.7. La veille de la perquisition, il remarque sur sa caméra de surveillance que des policiers sont dans le stationnement (il voit le mot police écrit dans leur dos). Il n’a rien à cacher, il croit qu’ils sont là pour les gangs de rue. 32.8. Le soir précédent la perquisition, il prend ses médicaments vers 22 h. Ceux-ci mettent environ une heure à produire leur effet. 32.9.
L’intimé nettoie et démonte ensuite trois armes : le CZ75, 9 mm Beretta et 45 Colt dans le salon. Il ne nettoie jamais ses armes alors qu’elles sont chargées. 32.10. Il a trois ou quatre « kits » de nettoyage dans sa garde-robe de chambre à coucher. Il a énormément d’outils dans son salon [44] . 32.11. Lorsqu’il termine, il remet les armes dans sa chambre, sur le lit, car le coffre est à côté du lit. 32.12. Il commence à se sentir mal, mais décide de « tougher la run un peu » et décide de faire le tri de ses munitions. Il les met toutes sur le lit. 32.13.
Il devient étourdi, tombe par terre à quatre pattes, mais réussit à s’étirer les mains sur le lit et « garroche » les munitions dans le tiroir de sa table de nuit. Notons qu’en témoignant, l'intimé fait un mouvement, à savoir, il balaie son bras à l’horizontale, d'un côté à l'autre de son corps. 32.14. Le Beretta 9 mm reste sur son lit, et il perd connaissance. C’est la dernière arme. Il n’a pas « eu le temps de finir de l’arranger ». Il explique avoir mis des balles dans le chargeur pour déterminer où placer le rivet qui empêche de charger plus de dix balles, mais il se rend compte qu’il n’a pas le bon rivet.
Il prévoyait en acheter un le lendemain. 32.15. Le matin suivant, il est réveillé par les policiers qui le contactent et le persuadent (en utilisant une ruse) de sortir même s'il n'en a pas envie, car il ne se sent toujours pas bien. 32.16. Notons que l’intimé ajoute qu’il a retrouvé ses vieux chargeurs illicites deux semaines avant la perquisition. [ 33 ] Le Tribunal a analysé le témoignage de l’intimé et ne retient pas ses explications. En effet, la version qu’il présente ne coïncide pas avec la preuve indéniable découverte sur les lieux. Par ailleurs, son témoignage comporte des contradictions intrinsèques.
En voici les éléments principaux : 33.1. Le nettoyage des armes la veille de la perquisition et l’absence d’huile et des instruments requis 33.1.1. Selon l’intimé, il a effectué le nettoyage de trois armes la veille de la perquisition avec les huiles, brosses et chiffons requis. Son témoignage n’est pas précis quant à l’heure, mais ce serait dans la soirée. 33.1.2. Il y aurait trois ou quatre « kits » de nettoyage d’armes dans sa garde-robe avec les valises (les mêmes qui ont fait l’objet d’une fouille). Il aurait également des outils dans son atelier/salon. 33.1.3.
Il explique l’absence d’odeur par le fait que l’huile ne sent pas vraiment, qu’il nettoie les armes dans le salon et qu’il jette les chiffons dans la poubelle par la suite. 33.1.4. Or, cette réponse ne tient pas la route. Non seulement les policiers ont photographié le salon, mais il leur a fallu passer à côté du salon qui est à aire ouverte pour se rendre à la chambre à coucher [45] . 33.1.5. Le S.-D. Rouleau indique n’avoir vu ni huile, ni brosse, ni outil pour le nettoyage d’armes à feu pendant la perquisition, qui rappelons-le, s’échelonne sur huit ou neuf heures.
Il ajoute même que rien ne laisse croire à un nettoyage récent d’armes à feu. 33.1.6. Pourtant les étagères dans le salon/atelier sont ouvertes et bien en vue et la garde-robe en question a fait l’objet d’une fouille spécifique. 33.1.7. Les photos de la garde-robe ne laissent voir aucun de ses trois ou quatre « kits » de nettoyage [46] . 33.1.8. En somme, le témoignage de l'intimé n’est pas crédible, d’autant plus qu’il affirme n’avoir pas eu la possibilité de sécuriser ses armes, alors qu'il aurait réussi à ranger ses outils et produits de manière qu'ils ne puissent être découverts lors de la perquisition. Le
Tribunal ne peut souscrire à une telle proposition . 33.2. Le malaise qu’aurait subi l’intimé et l’entreposage des munitions 33.2.1. L’intimé témoigne avoir éprouvé un malaise si intense qu’il est tombé à l'endroit où il se trouvait, se retrouvant même à quatre pattes près de son lit. Il aurait alors « garroché » les munitions dans le deuxième tiroir de sa table de nuit avant de tomber inconscient. Il affirme ne pas avoir été en mesure de se rendre à la garde-robe ou au coffre en raison de son état, notamment sa vision embrouillée. 33.2.2.
Or, les photos [47] du tiroir parlent d’elles-mêmes : les boîtes de munitions n’ont pas été « garrochées »… elles y ont été placées : les boîtes de marques similaires sont placées ensemble dans la
partie avant du tiroir alors qu’un des chargeurs prohibés [48] est bien rangé à l’arrière du tiroir. 33.2.3. De plus, cette explication ne justifie pas la présence d’autres munitions non verrouillées dans la garde-robe de la chambre à coucher, plus précisément dans la valise et l’armoire. 33.3. Contradiction quant au fait que l’intimé ne charge jamais entièrement un fusil 33.3.1.
L’intimé reconnaît qu’il ne peut nettoyer une arme lorsqu’elle est chargée, ajoutant même (1) qu’il ne charge jamais une arme dans la maison [49] ; (2) qu’il ne remplit jamais un chargeur, même au club de tir; et (3) qu’il ne met jamais plus que deux balles. 33.3.2. Or, l’arme retrouvée sous l’oreiller contenait 15 balles. 33.3.3. L’intimé prétend que c’était pour trouver la marque de 10 balles et y poser un rivet (qu’il n’a pas encore acheté). 33.3.4. Le Tribunal rejette cette explication. L’intimé n’avait pas à charger l’arme de 15 balles pour établir le niveau du chargeur à 10 balles. 33.4.
Contradiction quant à l’impossibilité de ranger correctement les pistolets CZ75 et 45 Colt 33.4.1. L’intimé témoigne qu’il a placé les trois armes qu’il a nettoyées sur son lit et qu’il est tombé sans connaissance avant de pouvoir les ranger correctement. 33.4.2. Or, les pistolets CZ75 et 45 Colt étaient verrouillés et rangés dans une valise non verrouillée. 33.4.3. De toute évidence, l’intimé a eu le temps de verrouiller les armes et de les ranger dans une valise, tout en omettant de verrouiller la valise.
Son témoignage est silencieux quant à la raison pour laquelle il n’a pu verrouiller le cadenas. [ 34 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne retient pas la version de l’intimé. En effet, les photos déposées en preuve et le témoignage crédible quant à l’absence de matériel de nettoyage et de l’odeur particulière de l’huile démontrent sans aucun doute que les prétentions de l’accusé sont invraisemblables. [ 35 ] L’explication de l’intimé n’ayant pas été retenue, elle ne peut justifier une absence de confiscation.
Il y a donc lieu d’ordonner la confiscation des armes saisies au domicile de l’intimé, confiscation qui découle de l’effet de la loi. Il reviendra au Procureur général du Québec d’en disposer conformément au paragraphe 115(2) . C.cr . [ 36 ] En ce qui concerne l’arme à feu saisie au centre de tir, puisque celle-ci n’est pas mal entreposée et comme elle ne fait pas l’objet d’une demande de confiscation de la part du requérant, le Tribunal exerce sa discrétion et ordonne la cession de celle-ci à l’armurier Armurerie Pionnier inc. C.
Subsidiairement, le Tribunal considère-t-il qu’une personne a commis une infraction relative à ces armes, entraînant leur confiscation en vertu de l’
article 491 C.cr .? [ 37 ] Compte tenu de la conclusion du Tribunal quant à l’
article 115 C.cr ., il est inutile de traiter longuement de l’argument subsidiaire quant à l’
article 491 C.cr . puisque l’issue demeure la même. [ 38 ] En effet, le Tribunal conclut à une violation de la règlementation applicable en raison (1) de la preuve démontrant que des munitions sont à proximité des armes [50] et que trois armes à feu à autorisation restreinte se retrouvent soit chargées et non verrouillées, soit dans un contenant non verrouillé; et (2) du rejet de l’explication de l’intimé [51] par le Tribunal [52] . [ 39 ] Dans ce contexte, le Tribunal ordonne également la confiscation des armes à feu saisies au domicile de l’intimé en vertu de l’
article 491 C.cr . V. DISPOSITIF Pour ces motifs, le Tribunal CONSTATE l’application de l’
article 115 C.cr . lorsqu’une ordonnance interdisant la possession d’armes est prononcée; ORDONNE, conformément à l’
article 115 C.cr ., la confiscation des items 1 à 20.003; 24 à 29.002; 32 à 37; 39, 43 à 45; 47 à 51, 53 et 54 indiqués au tableau joint à l’annexe A, au profit de Sa Majesté le Roi, pour disposition selon les instructions du Procureur général du Québec; Ordonne la cession des items 021 à 023, 030, 031, 038, 040 à 042, 046, 052, 055, ainsi que l’arme à feu Smith & Wesson modèle 41 saisie au centre de tir, à l’entreprise Armurerie Pionnier inc. dans un délai de 90 jours.
__________________________________ Anne-Marie Manoukian, J.C.Q. Me Isabelle Major Procureure pour le Requérant Me Marie-Josée Bellemare Procureure pour l’Intimé Date d’audience : 6 septembre 2023
Annexe A [53] liste des objets saisis, position des parties et décision No. de l’i t em Description Endroit [54] Position du poursuivant Position de la défense Décision 001 Permis de possession / acquisition d’arme à feu #12126377.0003 Remis en mains propres (Pièce A) — — CONFISCATION 002 Lot de munitions dans une bandoulière 12x12 GA, 9x lmperial , 2x Winchester Garde-robe, au sol , dans valise couleur taupe ( non verrouillé
e) CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 003 Permis d’ acquisition d’arme #AA 18866349 Garde-robe, au sol , dans valise couleur taupe ( non verrouillée) — — CONFISCATION 004 Lot de 24 cartouches cal. 12 Federal Classic Hi- brass Garde-robe, au sol , dans valise couleur taupe ( non verrouillé
e) CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 005 Lot de munitions 6x (cal. 357) et 9x (cal. 38) Boîte Centaure Garde-robe coffre blanc, tablette du haut (non verrouillé) CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 006 Chargeur noir cal. 9 mm Table de chevet côté gauche , tiroir du haut CONFISCATION [55] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 007 Couteau ouverture automatique (manche corne brun) Table de chevet côté gauche , tiroir du haut CONFISCATION Arme prohibée [56] CONSENTEMENT À LA CONFISCATION CONFISCATION 008 Couteau ouverture automatique noir ( NATO military ) Ta ble de chevet côté gauche , tiroir du haut CONFISCATION Arme prohibée [57] CONSENTEMENT À LA CONFISCATION CONFISCATION 009 Lot de deux permis d’acquisition- possession Expédié au nom de Gino NARDI Ta ble de chevet côté gauche , tiroir du haut — — CONFISCATION
010 Chargeur noir 9 mm indicateur de capacité de « 15 »
Ta ble de chevet côté gauche , 2 e tiroir du haut CONFISCATION Dispositif prohibé [58] CONSENTEMENT À LA CONFISCATION CONFISCATION 011 Lot de munitions de cal. 22 Ta ble de chevet côté gauche , 2 e tiroir du haut CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 012 Chargeur d'arme longue noir Cal. 556 ( DH Tactical ) – capacité 30 cartouches Ta ble de chevet côté gauche , 2 e tiroir du haut CONFISCATION Dispositif prohibé [59] CONSENTEMENT À LA CONFISCATION CONFISCATION 013 Lot de munitions cal. 38 (1 boîte) Ta ble de chevet côté gauche , 2 e tiroir du haut CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 014 Lot de munitions cal. 357 (1 boîte) Ta ble de chevet côté gauche , 2 e tiroir du haut CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 015 Lot de munitions 30 - 30 (1 boîte) Ta ble de chevet côté gauche , 2 e tiroir du haut CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 016 Lot de munitions .45 (1 boîte) Ta ble de chevet côté gauche , 2 e tiroir du haut CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 017 Lot de munitions .44 (1 boîte) Ta ble de chevet côté gauche , 2 e tiroir du haut CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 018 Lot de munitions 9 mm (1 boîte) Ta ble de chevet côté gauche , 2 e tiroir du haut CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 019 Lot de munitions 556 mm Ta ble de chevet côté gauche , 2 e tiroir du haut CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 020. 001 AAF AR [60] Pistolet Beretta Mod. 92F cal. 9 mm – chargé et non verrouillé Sur le lit, sous l’oreiller du côté droit CONFISCATION AAF autorisation restreinte chargée sous l’oreiller [61] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 020. 002 Chargeur Col 45 auto, couleur argent – capacité 15 cartouches Sur le lit, sous l’oreiller du côté droit (dans le pistolet item 020- 001) CONFISCATION Dispositif prohibé [62] CONSENTEMENT À LA CONFISCATION [63] CONFISCATION 020. 003 Quinze munitions FC 9 mm Luger Sur le lit, sous l’oreiller du côté droit (dans le chargeur item 020-002) CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 021 Chargeur noir 9 mm Glock Capacité 10 Mallette noire au sol CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER 022 Chargeur COLT 45 auto, couleur argent Mallette noire au sol CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER 023 Chargeur noir cal. 40 Smith & Wesson Mallette noire au sol CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER 024 Deux boîtes munitions cal. 9 mm (American Eag le Federal) Mallette noire au sol CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 025 Une boîte de munitions cal. 9 mm (American Eag le) Mallette noire au sol CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION
026 Une boîte de munitions cal. .40 Smith&Wesson (Lellier & Bellot) Mallette noire au sol CONFISCATION CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 027 AAF AR Pistolet CZ75 orange et noir Cal. .40 D075855 non chargé avec verrou sur le pontet Mallette noire avec inscription «Piano», trouvée au sol, à droite du lit avec deux cadenas déverrouillés CESSION À L’ARMURIER [64] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 028 AAF AR Pistolet 45 COLT Goldcup auto. #GCT 49261 non chargé avec verrou sur le pontet Mallette noire avec inscription «Piano», trouvée au sol, à droite du lit avec deux cadenas déverrouillés CONFISCATION AAF autorisation restreinte en infraction d’entreposage : coffret non verrouillé [65] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 029. 001 Arme cal. 223 Tavor- 21 #43807013 non chargée avec verrou sur le pontet Étui d’arme souple de nylon, marque Allen verrouillé.
Trouvé au sol, poche principale CONFISCATION AAF en infraction : munitions accessibles à proximité dans la table de chevet [66] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 029. 002 Chargeur cal. 223 capacity 10 shots Mode Omni-P- LARIS Étui d’arme souple de nylon, marque Allen , au sol, poche principale (à l’intérieur de l’item 029.001) CONFISCATION AAF en infraction : munitions accessibles à proximité dans la table de chevet [67] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 030 Lot de deux chargeurs D&H Tactical 556 Étui d’arme souple de nylon, marque Allen , au sol, poche carrée CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER 031 Pièce d’arme à feu dans Ziploc W11A H37 avec facture DAN T E Étui d'arme souple de nylon, marque Allen , au sol, poche rectangulaire CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER 032 Permis de possession - acquisition d’arme à feu #2112 6377 . 004 (exp. 2023 - 09-02) Mallette noire au sol — — CONFISCATION 033 Lot de certificats d'enregistrementd'une arme à feu Mallette noire au sol — — CONFISCATION 034 AAF AR Arme d'épaule KRISS #919R001989 non chargée avec verrou sur le pontet Coffre Maximum noir au sol avec deux cadenas verrouillés CONFISCATION car munitions accessibles à proximité [68] ET serait désormais prohibée.
CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 035 AAF AR Arme de poing Revolver Ruger, Mod. G100 #17092981 non chargée avec verrou sur le pontet (clé du pontet dans le coffre- fort) Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) tablette du haut CONFISCATION car munitions accessibles à proximité [69] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION
036 AAF AR Arme revolver cal. 44 Magnum, Modèle 6296 (série DDZ9612) non chargée avec verrou sur le pontet (clé du pontet dans le coffre- fort) Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) tablette du haut CONFISCATION car munitions accessibles à proximité [70] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 037 AAF AR Arme revolver Ruger modèle Blackhawk , cal. 45 #3870501 non chargée avec verrou sur le pontet (clé du pontet dans le coffre- fort) Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) tablette du haut CONFISCATION car munitions accessibles à proximité [71] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 038 Barillet noir vide, capacité 6 Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) tablette du haut CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER 039 AAF AR Arme Revolver modèle Super Single 6 Cal. 22 #26617574 non chargée avec verrou sur le pontet (clé du pontet dans le coffre-fort) Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) 2 e tablette du haut CONFISCATION car munitions accessibles à proximité [72] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 040 Lot de deux chargeurs noirs Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) 2 e tablette du haut CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER 041 Barillet couleur argent Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) 2 e tablette du haut CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER 042 Lot de deux barillets couleur argent Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) 3 e tablette du haut CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER 043 AAF AR Arme de poing Sig Sauer modèle 191122 Cal. 22 #T155970 non chargée avec verrou sur le pontet (clé du pontet dans le coffre-fort) Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) 3 e tablette du haut CONFISCATION car munitions accessibles à proximité [73] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 044 AAF AR Revolver North American Arms Mod.
NAA22, cal. 22 CDN164 non chargé avec verrou sur le pontet (clé du pontet dans le coffre-fort) Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) 3 e tablette du haut CONFISCATION car munitions accessibles à proximité [74] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 045 Deux clés de verrous à pontet Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) 3 e tablette du haut CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION [75] 046 Chargeur noir Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) 4 e tablette du haut CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER
047 AAF SR [76] Carabine Marlin , mod . 336W Cal. 30 - 30 #MR06971 H non chargée avec cadenas bloquant le levier Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) compartiment de droite CONFISCATION car munitions accessibles à proximité [77] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 048 AAF SR Carabine Savage , mod. B22Mag #3496700 non chargée avec cadenas bloquant le mécanisme de verrou Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de gauche) compartiment de droite CONFISCATION car munitions accessibles à proximité [78] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 049 AAF SR Fusil chasse Beretta mod.
A303, c al. 12 #L29514E non chargé avec verrou sur le pontet Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de droite) étui tissu noir CONFISCATION car munitions accessibles à proximité [79] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 050 AAF SR Carabine Henry Repeating Arms Mod. Big Boy Mares , cal. 44 #BBML04259 non chargée avec cadenas bloquant le levier Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de droite) étui tissu noir avec cadenas sur la fermeture éclair CONFISCATION car munitions accessibles à proximité [80] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 051 AAF Pro [81] Carabine Ruger , semi-auto mod .
AR556 #85512256 non chargée avec verrou sur le pontet Coffre-fort noir Stack-On verrouillé (celui de droite) étui tissu noir avec cadenas sur la fermeture éclair CONFISCATION AAF prohibée ET car munitions accessibles à proximité [82] CONSENTEMENT À LA CONFISCATION CONFISCATION 052 Chargeur noir, modèle LAR 15, cap. 10 Poche frontale du sac de transport, étui noir tissu CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER 053 AAF SR Fusil chasse pompe LAKEFI E LD Mossberg , mod. 500 cal. 12 #J371781 non chargé avec verrou sur le pontet Accroché dans coffre- fort noir Stack-On verrouillé (celui de droite) CONFISCATION car munitions accessibles à proximité [83] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 054 AAF SR Carabine G E VARM cal. 22 #138665 non chargée avec verrou sur le pontet Accrochée dans coffre- fort noir Stack-On verrouillé (celui de droite) CONFISCATION AAF en infraction : munitions accessibles à proximité dans la table de chevet [84] CESSION À L’ARMURIER CONFISCATION 055 Chargeur cal. 40 Smith & Wesson orange et noir Mallette noire, devant armoire droite Stack-On , au sol, non verrouillée CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER 13. 002. 001 Smith & Wesson modèle 41 , cal. 22 Club de tir CESSION À L’ARMURIER Aucune infraction CESSION À L’ARMURIER CESSION À L’ARMURIER
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