2015 QCCQ 9069, 2015 QCCQ 9069
Opinion
Laurin c. Constructions RMR Leblanc inc. 2015 QCCQ 9069 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016368-146 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON LAURIN et COLETTE COLPRON demandeurs c.
LES CONSTRUCTIONS RMR LEBLANC INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 3091,48 $, représentant le coût de certains travaux que M. Laurin et Mme Colpron ont dû faire effectuer eux-mêmes à la suite de l'achat d'une maison neuve, ainsi que des dommages-intérêts. LES FAITS : [ 2 ] Le 30 janvier 2014, Yvon Laurin et Colette Colpron achètent de Constructions RMR Leblanc une maison neuve située sur la rue Paré à Châteauguay pour la somme de 235 000 $.
Le contrat préliminaire et contrat de garantie intervenu entre les parties prévoit à son
annexe que RMR Leblanc devra refaire les marches avant de façon à ce qu'elles soient de la largeur des deux poteaux de soutien du balcon et installer les gouttières. [ 3 ] Lorsque M. Laurin et Mme Colpron emménagent au début du mois de février 2014, les gouttières ne sont pas installées. Dès leur entrée, ils remarquent qu'un dégât d'eau a eu lieu dans la résidence, vraisemblablement à cause d'un robinet défectueux ou mal installé. [ 4 ] RMR Leblanc effectue les travaux nécessaires, qui se prolongent jusqu'à la fin du mois de mars en ce qui a trait au remplacement de la rampe d'escalier.
Les travaux comprennent le remplacement de certaines parties du plancher, des murs et des plafonds qui ont été endommagés par l'eau. [ 5 ] Il va sans dire que M. Laurin et Mme Colpron ont vécu plusieurs inconvénients dus à cette situation, à laquelle ils ne s'attendaient pas en aménageant dans une maison neuve. [ 6 ] Par la suite, RMR Leblanc installe les gouttières, mais celles-ci ne ceinturent pas la maison en entier. Monsieur Laurin demande une installation complète, et RMR Leblanc demande à son installateur de se rendre sur place.
Celui-ci explique que dû à l'inclinaison du toit, il ne pouvait installer des gouttières sur l'ensemble du pourtour de la maison. [ 7 ] Devant le refus de RMR Leblanc de compléter l'installation, M. Laurin fait appel à Gouttières Royal inc. qui procède à compléter l'installation des gouttières le 16 juillet 2014. [ 8 ] Monsieur Laurin est également insatisfait du bruit que fait la pompe submersible, et qui est selon lui anormal. [ 9 ] Dans sa contestation, RMR Leblanc souligne être retournée sur les lieux avec un plombier, qui a conclu que l'installation était conforme.
L'opinion du plombier, qui a témoigné à l'audience, est confirmée par une lettre de l'inspecteur de la Régie du bâtiment.
[ 10 ] RMR Leblanc confirme dans sa contestation que le plombier avait convenu de relocaliser la sortie de la pompe sous le balcon avant pour qu'il ne soit plus apparent, tel qu'indiqué au contrat. [ 11 ] Le 13 mai 2014, M.
Laurin transmet une mise en demeure à RMR Leblanc par laquelle il demande une compensation de 1000 $ pour les dommages subis lors du dégât d'eau et qui requiert également l'installation des gouttières tel qu'indiqué au contrat, le remplacement des marches avant, la correction des bruits occasionnés par la pompe submersible, ainsi que l'enfouissement du tuyau. [ 12 ] RMR Leblanc répond à cette mise en demeure le 28 mai 2014, refusant la compensation demandée, et indiquant que les marches de galerie et l'enfouissement du tuyau seront corrigés très prochainement.
RMR Leblanc indique également qu'une rencontre aura lieu avec le plombier pour valider si les bruits occasionnés par la pompe sont anormaux et si des modifications doivent être apportées. RMR Leblanc confirme également qu'ils n'ont pas l'intention de corriger les corniches pour l'installation des gouttières. [ 13 ] Une fois l'installation des gouttières complétée par Gouttières Royal, M. Laurin réalise à quel point les deux arbres qui sont situés sur le devant de la propriété sont proches de la corniche. Il demande à RMR Leblanc de les abattre. Devant le refus de RMR Leblanc d'y procéder, M.
Laurin et Mme Colpron obtiennent les permis nécessaires auprès de la Ville de Châteauguay et doivent demander à Hydro-Québec l'élagage des arbres qui sont situés trop près des fils électriques, pour ensuite permettre à un émondeur de les couper. [ 14 ] Monsieur Laurin et Mme Colpron ont amendé leur demande afin de réclamer le coût relié à l'émondage et à l'abattage des arbres. [ 15 ] La réclamation de M.
Laurin et Mme Colpron s'établit ainsi : - Coût d'achat de matériaux et installation des gouttières : 781,68 $ - Coût d'abattage des arbres : 919,80 $ - Frais d'émondage par Hydro-Québec : 390,00 $ - Troubles, ennuis et inconvénients : 1000,00 $ [ 16 ] Dans sa contestation, RMR Leblanc souligne que le dégât d'eau est dû à un défaut de fabrication du robinet, que les travaux ont été corrigés dans les meilleurs délais et que M. Laurin et Mme Colpron ont refusé les services d'entretien ménager qui leur ont été offerts.
Quant à la réclamation pour les gouttières, ils se fondent sur l'opinion de leur expert qui disait qu'il n'était pas possible de les installer sans modifier les corniches. Pour ce qui est de la pompe submersible, ils allèguent avoir offert à M. Laurin d'enlever l'antiretour, ce qui aurait réglé le problème et qui aurait été refusé. Ils reprochent également à M. Laurin et Mme Colpron d'avoir eux- mêmes effectué les travaux relatifs aux marches, ainsi que l'enfouissement du tuyau.
Ils allèguent également qu'il n'est pas de la responsabilité de l'entrepreneur d'abattre les arbres, et que la Ville de Châteauguay leur demande de conserver le plus d'arbres possible lorsqu'ils construisent une nouvelle résidence, pour n'enlever que ce qui est nécessaire à l'excavation. Enfin, ils reprochent à M. Laurin et à Mme Colpron de n'avoir pas respecté la procédure de mise en œuvre de la garantie. ANALYSE ET DÉCISION : [ 17 ] Quant à la procédure de mise en œuvre de la garantie, M. Laurin s'est adressé par écrit à l'APCHQ, qui lui a répondu le 16 avril 2014 en lui indiquant à la marche à suivre.
Monsieur Laurin prétend qu'on l'aurait informé par téléphone que les gouttières étaient accessoires et ne faisaient pas l'objet de la garantie. Le Tribunal doute de cette affirmation, dans la mesure où il s'agissait d'une obligation de l'entrepreneur clairement indiquée à l'annexe au contrat préliminaire. [ 18 ] En ce qui a trait aux marches de l'escalier et à l'enfouissement du tuyau, RMR Leblanc s'était déjà engagée à faire les travaux, et le Tribunal voit difficilement ce que l'APCHQ aurait pu décider quant à une obligation déjà assumée.
L'obligation d'installer des gouttières est également clairement mentionnée à l'annexe, et il n'y a pas de réserve quant à une installation partielle. Il s'agit là d'une obligation claire assumée par RMR Leblanc. [ 19 ] Quant au coût relatif à la pompe submersible, il se chiffre à 172,64 $. Bien que le Tribunal ne souhaite pas encourager les acheteurs de maisons neuves à court-circuiter la marche à suivre relativement au programme de mise en œuvre, il s'agit néanmoins d'une procédure qui était assez lourde pour une réclamation d'une aussi faible valeur monétaire.
C'est pourquoi le Tribunal ne retient pas cet argument de RMR Leblanc. [ 20 ] En date du 28 mai 2014, RMR Leblanc a promis de procéder au remplacement des marches et l'enfouissement du tuyau "très prochainement" . Monsieur Laurin et Mme Colpron ont procédé aux travaux eux-mêmes au milieu de l'été, puisqu'il n'y avait pas de suivi de la part de RMR Leblanc.
Le Tribunal ne peut leur reprocher d'avoir décidé de prendre les choses en mains après plusieurs semaines, d'autant plus qu'ils étaient en droit de s'attendre à un service un peu plus diligent compte tenu des circonstances ayant entouré leur entrée dans la résidence. Les coûts de 65,23 $ reliés à l'enfouissement du tuyau (45,97 $ + 19,26 $) et à la confection des marches de 60,36 $ (40,18 $ + 20,18 $) doivent être accordés à M. Laurin et Mme Colpron. [ 21 ] De même, comme RMR Leblanc s'était engagée sans réserve à installer des gouttières autour de la maison de M.
Laurin et Mme Colpron et que manifestement il était possible de le faire, ils sont en droit de réclamer ce qu'il leur en a coûté pour compléter les travaux, soit 457,60 $. [ 22 ] Quant au coût de 172,64 $ réclamé pour le déplacement de la pompe submersible, dans la mesure où la preuve prépondérante démontre que celle-ci était installée d'une façon conforme au Code de plomberie, il ne peut être accordé. [ 23 ] Quant à la demande de remboursement du coût d'abattage et d'émondage des deux arbres qui étaient situés à l'avant de la propriété, on ne peut que constater que ces deux arbres, qui étaient matures, ont été observés et remarqués par M.
Laurin et Mme Colpron avant l'achat. La situation était tout à fait visible, et ne peut s'apparenter à un vice caché. Il ne peut non plus s'agir d'un
quelconque défaut de construction dont RMR Leblanc pourrait être tenue responsable, et il n'y a aucun engagement contractuel relatif aux arbres au contrat préliminaire. Cette réclamation ne peut donc être accordée. [ 24 ] Quant à la demande de compensation pour les troubles, ennuis et inconvénients, malgré la diligence de RMR Leblanc qui a procédé le plus rapidement possible à la réparation des dégâts causés, il n'en demeure pas moins que l'arrivée dans une nouvelle maison, qui représente normalement un moment agréable pour des nouveaux acheteurs, s'en est trouvée gâchée et ce, pendant plusieurs semaines.
Monsieur Laurin et Mme Colpron ont donc droit à une compensation pour cette situation. [ 25 ] Dans l'exercice de sa discrétion, compte tenu des montants déjà alloués pour les différents déboursés effectués par M. Laurin et Mme Colpron, le Tribunal estime qu'une somme globale de 1000 $ les compensera adéquatement pour tous les inconvénients subis et les déboursés encourus. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, CONSTRUCTIONS RMR LEBLANC INC., à payer aux demandeurs, Yvon LAURIN et Colette COLPRON, la somme de 1000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 mai 2014, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 138 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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