2023 QCCQ 8892, 2023 QCCQ 8892
Opinion
Recrutement QVS inc. c. MDCB Comptables professionnels agréés 2023 QCCQ 8892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-706276-218 DATE : 2 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. RECRUTEMENT QVS INC.
Partie demanderesse c. MDCB COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS S.E.N.C.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 8 février 2018, Recrutement QVS inc. (ci-après « QVS ») et MDCB Comptables professionnels agréés S.E.N.C. (ci-après « MDCB ») signent une entente de recrutement [1] , qui prévoit essentiellement que MDCB s’engage à payer des honoraires à QVS lors de l’embauche de candidats présentés par cette dernière. [ 2 ] Le 10 avril 2018, QVS transmet [2] à MDCB le dossier d’un candidat, monsieur Fouad Bouzouga. Le lendemain, le représentant de MDCB, monsieur Mouafek Abada, indique à la représentante de QVS, madame Chérine Yunés, qu’il aimerait rencontrer ce candidat « aujourd’hui ».
La rencontre souhaitée se tient à 16 h. À 16 h 35, monsieur Abada indique à madame Yunés que MDCB n’ira pas plus loin dans le processus de recrutement avec monsieur Bouzouga [3] . [ 3 ] Au tout début de l’année 2020, madame Yunés apprend que monsieur Bouzouga occupe un emploi depuis peu au sein de MDCB. Madame Yunés est surprise. L’entente de recrutement prévoit qu’elle a droit à des honoraires si un candidat qu’elle présente à MDCB est sélectionné et commence à travailler pour l’entreprise « dans les vingt-quatre (24) mois suivant la présentation initiale du candidat » [4] .
MDCB ne l’a pas avisée de cette embauche et ce n’est que par hasard qu’elle en a été informée. [ 4 ] Madame Yunés contacte monsieur Abada. Ce dernier ignorait que cette période de protection était toujours en vigueur.
Après avoir examiné une copie de l’entente que lui transmet madame Yunés, monsieur Abada lui indique ce qui suit le 3 avril 2020 [5] : tu as raison, l’aurai su je l’aurai pas engagé, j’en avais pas besoin et j’avais pas besoin de payer un montant de plus… je transfert le tout à gill et je lui demanderai de faire suite avec toi. [Texte reproduit intégralement] [ 5 ] Il appert toutefois que monsieur Gill Comtois, associé directeur du cabinet MDCB, indique à madame Yunés que l’embauche de monsieur Bouzouga est un « pur hasard » et que l’entreprise ne lui paiera pas d’honoraires [6] . [ 6 ] MDCB maintient son refus malgré les protestations de QVS et l’envoi d’une mise en demeure le 7 octobre 2020 [7] . [ 7 ] QVS dépose une demande en justice le 27 janvier 2021.
Elle réclame le paiement des honoraires associés à l’embauche de monsieur Bouzouga, soit 14 720 $ [8] , en plus des intérêts au taux contractuel fixé à 24 % l’an à compter du 6 janvier 2020. [ 8 ] QVS réclame également le paiement d’intérêts au taux contractuel de 24 % l’an en lien avec le retard de paiement de la facture associée à l’embauche d’un autre candidat, monsieur Simon Lafortune.
Le montant de cette réclamation est limité à 280 $ afin que la demande en justice de QVS demeure admissible aux règles relatives au recouvrement des petites créances. [ 9 ] MDCB conteste la réclamation. [ 10 ] L’entreprise prétend qu’aucuns honoraires ne sont payables en lien avec l’embauche de monsieur Bouzouga puisque les postes vacants visés par l’entente de recrutement avaient été comblés au moment de l’embauche et que QVS n’a fourni aucune prestation de
services utile dans cette affaire. MDCB ajoute qu’elle connaissait déjà monsieur Bouzouga et que QVS n’a effectué aucune vérification à l’égard de cette candidature, bien que l’entente de recrutement prévoyait que la prestation de services comprenait, entre autres, la vérification de références d’emploi et des antécédents criminels au Québec. [ 11 ] MDCB prétend par ailleurs que QVS avait accepté d’octroyer un délai de paiement des honoraires associés à l’embauche de monsieur Lafortune, de telle sorte qu’elle ne doit aucun intérêt.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION embauche de monsieur fouad bouzouga [ 12 ] Après avoir examiné la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal est d’avis que cette réclamation est bien fondée. Voici pourquoi. [ 13 ] Premièrement, le Tribunal ne retient pas la prétention de MDCB qui soutient que l’entente de recrutement du 8 février 2018 ne visait qu’à pourvoir trois postes vacants à ce moment. Ce n’est pas ce que l’entente prévoit. [ 14 ] Aucune liste des postes vacants n’est jointe à l’entente.
Il ressort plutôt de la preuve testimoniale que MDCB a procédé à l’embauche de cinq candidats présentés par QVS, outre monsieur Bouzouga.
Jamais MDCB n’a-t-elle mis en doute l’exigibilité des honoraires payables selon les termes de l’entente de recrutement dans le contexte de ces cinq embauches. [ 15 ] Deuxièmement, la preuve démontre que la rencontre qui s’est tenue le 11 avril 2018 entre monsieur Bouzouga et monsieur Abada résulte des démarches de madame Yunés qui, rappelons-le, a soumis la candidature de monsieur Bouzouga à monsieur Abada et qui a ensuite organisé la rencontre souhaitée par monsieur Abada. [ 16 ] Lorsque monsieur Bouzouga a, en décembre 2019, rencontré de façon fortuite une collègue de monsieur Abada, alors qu’il était à l’emploi d’un autre employeur, il lui a fait part de sa déception face à l’échec du processus d’embauche en avril 2018.
Il appert que c’est à la suite de cette rencontre fortuite que monsieur Bouzouga s’est finalement joint à MDCB en janvier 2020. [ 17 ] Ainsi, même s’il ne fait aucun doute que monsieur Abada connaissait, dans une certaine mesure, monsieur Bouzouga, il ressort de la preuve que c’est d’abord et avant tout à la suite des démarches de madame Yunés en avril 2018 que monsieur Bouzouga s’est finalement joint à MDCB.
Dit autrement, il ne fait aucun doute que madame Yunés a joué un rôle important dans cette embauche. [ 18 ] Enfin, le Tribunal ne retient pas le moyen de MDCB qui soutient que monsieur Bouzouga a été embauché pour un poste différent de celui disponible lors de la rencontre tenue en avril 2018.
Encore là, l’entente de recrutement ne prévoit pas une telle distinction. [ 19 ] De surcroît, comme l’a déjà souligné la Cour du Québec à quelques reprises, il faut éviter d’empêcher l’employeur de se soustraire, par une simple stratégie, à son obligation de payer les honoraires de l’entreprise de recrutement [9] . [ 20 ] Bref, il ne fait aucun doute que l’embauche de monsieur Bouzouga par MDCB en janvier 2020 résulte des services rendus par QVS en avril 2018 et qu’elle est survenue à l’intérieur de la période de 24 mois prévue à l’entente de recrutement signée. [ 21 ] Même s’il est vrai que QVS n’a pas fourni à MDCB les services de vérification de références d’emploi et d’antécédents criminels, cette omission résulte du silence de MDCB lors de l’embauche de monsieur Bouzouga en janvier 2020. embauche de monsieur simon lafortune [ 22 ] L’entente de recrutement prévoit que les factures sont payables « sur réception » et que des intérêts calculés au taux de 2 % par mois, soit 24 % par année, sont exigibles 15 jours après la date de facturation. [ 23 ] Il ressort de la preuve documentaire que la facture relative aux honoraires exigibles à la suite de l’embauche de Simon Lafortune a été acquittée avec plusieurs mois de retard et par le biais de quelques versements partiels [10] . [ 24 ] La preuve ne permet pas de conclure que QVS a octroyé un délai de paiement à MDCB.
QVS a plutôt été placée devant le fait accompli en recevant, de temps à autre, des paiements partiels. [ 25 ] Il ne fait aucun doute que la pandémie qui a sévi à compter du printemps 2020 a eu un effet néfaste sur la trésorerie de MDCB, ce qui explique, selon toute vraisemblance, le retard de paiement.
Cela dit, la preuve administrée ne permet pas de conclure que ce retard de paiement résulte d’une force majeure au sens de la loi. [ 26 ] Compte tenu de ce qui précède, cette seconde réclamation est également bien fondée. [ 27 ] MDCB devra donc payer à QVS un montant de 14 720 $, en plus des intérêts [11] au taux contractuel de 24 % l’an calculés à compter de l’échéance du délai de paiement prévu à la mise en demeure du 7 octobre 2020, reçue le 8 octobre 2020 [12] , soit le 19 octobre 2020 [13] . [ 28 ] MDCB devra également payer à QVS un montant de 280 $ à
titre d’intérêts exigibles dans le contexte du retard de paiement de la facture associée à l’embauche de Simon Lafortune. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE MDCB Comptables professionnels agréés S.E.N.C. à payer à Recrutement QVS inc. un montant de 14 720 $, en plus des intérêts au taux de 24 % l’an calculés à compter du 19 octobre 2020 ;
CONDAMNE MDCB Comptables professionnels agréés S.E.N.C. à payer à Recrutement QVS inc. un montant de 280 $; CONDAMNE MDCB Comptables professionnels agréés S.E.N.C. à payer à Recrutement QVS inc. un montant de 317 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU , J.C.Q . Date d’audience : 12 septembre 2023
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