2018 QCCQ 9695, 2018 QCCQ 9695
Opinion
Protection de la jeunesse — 184105 2018 QCCQ 9695 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001771-163 DATE : 21 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2013 -et- A , -et- B (décédé), ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 août 2016, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Aux termes de ce jugement, X est confié à sa mère avec un suivi social d’une année. [ 3 ] Le 16 novembre 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande de rendre une mesure provisoire de trois mois afin de vérifier si la mère est en mesure de s’assurer que X reçoive les services requis par son état. [ 4 ] La Directrice soutient essentiellement que la mère se mobilise véritablement au cours des derniers mois afin que l’enfant reçoive réponse à ses besoins, mais qu’elle présente encore un besoin d’accompagnement pour maintenir ses acquis. [ 5 ] La Directrice recommande de maintenir X chez sa mère avec un suivi social d’une année. [ 6 ] La mère consigne ses admissions et se déclare en accord avec les mesures recherchées.
Elle n’a aucun commentaire à apporter à propos des rapports produits par la Directrice pour valoir preuve et témoignage de leur auteure. [ 7 ] L'avocat de l'enfant consent aux mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale. Contexte [ 8 ] La mère présente un historique de négligence dans la situation de son fils de 15 ans. X fait aussi l’objet d’un suivi de la part de la Directrice en 2013-2014 en raison d’un risque sérieux de négligence,
[ 9 ] X présente des retards importants sur les plans de son développement psychoaffectif, social, intellectuel et physique que la mère nie ou minimise. Elle ne se mobilise pas pour qu’il soit évalué par différents professionnels ou encore, pour qu’il bénéficie de suivis pour combler ses retards. [ 10 ] La mère ne prend pas davantage soin d’elle-même. Elle vit beaucoup d'anxiété et fait plusieurs demandes de services en situation d'urgence, mais ne donne pas suite lorsque la crise est passée. L'aide sollicitée est essentiellement en lien avec les nombreux deuils vécus au cours des dernières années et qui l'affectent encore. [ 11 ]
Malgré ce constat, il appert que la mère présente de belles qualités.
Il est constaté qu'elle est calme et patiente avec son fils et qu'il existe un bon lien affectif entre eux. [ 12 ] Son principal problème demeure sa difficulté à demeurer constante et à faire des choix en fonction de son fils. [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère consacre beaucoup de temps à ses études ou à son travail et est épuisée. [ 14 ] Elle néglige les suivis de son fils auprès de différents professionnels de même qu’elle tarde à prendre rendez-vous pour qu’il soit évalué en lien avec un trouble possible dans le spectre de l’autisme (TSA). [ 15 ] Le 13 novembre 2017, la Clinique d’évaluation des troubles du spectre de l’autisme remet son rapport.
L’hypothèse de TSA est écartée.
Les diagnostics suivants sont retenus [1] : • Retard global de développement; • Enjeux au plan de l’attachement; • Fragilités attentionnelles; • Ptosis bilatéral; • Paralysie faciale droite probable; • Hyperlaxité ligamentaire légère à modérée; [ 16 ] Quant aux services à mettre en place ou aux évaluations à compléter, l’équipe professionnelle recommande ce qui suit : • Suivi au CISSS-A (CRDI-TED) en lien avec le retard global de développement; • Une évaluation spécialisée de la relation d’attachement est recommandée; • Considérant le retard sévère du langage réceptif et expressif l’implication d’une orthophoniste dans la mise en œuvre d’un plan d’intervention individualisé serait indiquée; • Considérant que l’enfant présente des particularités sensorielles et des difficultés motrices qui engendrent des situations de handicap dans son fonctionnement au quotidien, nous croyons que l’implication d’un ergothérapeute dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plain d’intervention individualisé serait indiquée; • Poursuite de l’intégration en CPE; • Aviser le CPE des présentes conclusions et recommandations afin de mettre en place l’aide nécessaire à l’enfant; • Poursuite du support psychosocial par le CJM; • Consultation en neurologie; • Un audiogramme est recommandé; • Réévaluation en optométrie; • Afin de compléter l’évaluation, une analyse génétique CGH sur micropuce avec recherche de X-fragile est recommandée; • L’évaluation à la CÉTSA devrait être complétée par une évaluation cognitive et attentionnelle à l’entrée de l’école. [ 17 ] Le 16 novembre 2017, la mère s’engage à consacrer toutes ses énergies à son fils et à se présenter à tous ses rendez-vous.
Évolution de la situation [ 18 ] La mère réalise le sérieux de la situation et se mobilise véritablement.
Elle offre maintenant une excellente collaboration au suivi social et aux différents professionnels impliqués auprès de X. [ 19 ] Tous les suivis, services ainsi que les évaluations recommandées par la Clinique d’évaluation des troubles du spectre de l’autisme sont complétées ou en voie de l’être. [ 20 ] La mère est proactive durant les rencontres au CRDI et insiste auprès de son fils pour qu’il utilise les outils qui leurs sont proposés (pictogrammes d’émotions, tableau de choix, routine imagée…). [ 21 ] Des progrès importants sont constatés chez X dans différentes sphères depuis qu’il bénéficie de toutes les heures de services
auxquels il a droit. [ 22 ] L’enfant fréquente la garderie à temps plein. Le personnel du Centre de la petite enfance souligne qu’il est plus disposé à apprendre, qu’il est de meilleure humeur et moins agressif avec ses pairs depuis que c’est la mère qui l’amène le matin et qui vient le chercher en fin de journée. [ 23 ] Pour sa part, la demanderesse constate que X tente davantage d’entrer en contact avec elle et qu’il s’exprime plus clairement.
De plus, les interventions de la mère sur le plan éducatif ou disciplinaire sont adéquates. [ 24 ] La mère fait des choix personnels qui la rendent plus disponible pour son fils. Elle quitte un emploi exigeant pour intégrer un programme d’études au Centre de formation professionnelle. [ 25 ] La demanderesse note que la mère apparaît plus détendue et en meilleure forme. [ 26 ] La mère accepte de participer à une évaluation du lien d’attachement entre son fils et elle. [ 27 ] Le Tribunal félicite la mère pour tout le travail accompli au cours des derniers mois.
X bénéficie de l’importante mobilisation de la mère alors que des progrès sont déjà perceptibles chez lui. [ 28 ] Considérant toutefois l’historique du dossier et que les changements apportés sont encore récents, la présence de la Directrice dans la vie de la famille est toujours nécessaire afin de soutenir la mère dans ses démarches et pour s’assurer que ses acquis se maintiennent dans le temps. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que la situation mise en preuve exige la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 août 2016; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 34 ] ORDONNE que la mère de l’enfant fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 35 ] ORDONNE que la mère de l’enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu’elle s’implique dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive certains soins et services de santé, notamment la poursuite de son suivi au CRDI-TED; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] LE TOUT , pour une période d’une (1) année.
Signé le 27 février 2018 __________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Sarah Gaudry-Staub Avocate de la D.P.J.
M e Simon Fréchette Avocat de l'enfant M e Annie Francoeur Avocate de la mère Date d’audience : Le 21 février 2018
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