2022 QCCA 274, 2022 QCCA 274
Opinion
Geronimo c. Kadr 2022 QCCA 274 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700067-218 ( 505-22-027932-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SIMON GERONIMO Me SARTO LANDRY ( Sarto Landry Avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT IZABELLA KADR Me CALIN POPOVICI ( Popovici Chouliareas Légal ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE PATRICK VAILLANCOURT NON REPRÉSENTÉ ET ABSENT En appel d’un jugement rendu le 2 novembre 2021 par l’honorable Daniel Lévesque de la Cour du Québec , district de Longueuil . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel , en déclaration d’abus et, subsidiairement, en cautionnement pour frais. (Articles 51, 364 et 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 51 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 51 Argumentation de Me Popovici. 10 h 58 Argumentation de Me Landry. 11 h 11 Réplique de Me Popovici. 11 h 15 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. 11 h 19 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le jugement en appel condamne l'appelant et M. Patrick Vaillancourt, à rembourser la somme de 58 000 $ à l’intimée, ce qui représente la perte de son investissement dans un stratagème frauduleux. [ 2 ] Comme l'indique clairement le jugement, c'est M.
Vaillancourt qui a conçu le stratagème et en a bénéficié. Cependant, l'appelant a été tenu solidairement responsable avec lui et en appelle du jugement. [ 3 ] L’intimée demande à la Cour de rejeter l'appel, de le déclarer abusif et, subsidiairement, d’ordonner à l’appelant de fournir un cautionnement pour frais. * * * [ 4 ] L'appelant rencontre M. Vaillancourt en mai 2017. Ce dernier le convainc qu'il réalise d'énormes profits en investissant dans les cryptomonnaies. L'appelant décide d'investir lui-même en remettant de l’argent directement à M.
Vaillancourt. [ 5 ] Convaincu qu'il fait des profits, l'appelant fait part de son investissement à des amis et à des membres de sa famille, qui choisissent également d'investir par son intermédiaire avec M. Vaillancourt. Les investisseurs acceptent de remettre de l'argent comptant, de ne recevoir aucune forme de reçu et de n’avoir aucun contact direct avec M. Vaillancourt sauf, éventuellement, dans le cadre d’un groupe de discussion virtuel, dans lequel il participe par le biais d’un pseudonyme. [ 6 ] Alors qu’elle se trouve chez l’appelant, l'intimée entend ce dernier parler au téléphone avec des investisseurs.
Cela suscite son intérêt et, après de nombreuses discussions et échanges avec l’appelant, elle décide d'investir. Elle précise d’ailleurs qu'elle fait confiance à l'appelant et non à M. Vaillancourt. [ 7 ] Le stratagème finit par tomber à l'eau, laissant de nombreux investisseurs mécontents, dont l'intimée. La preuve révèle que l'appelant n'a reçu aucune commission ou rémunération de quelque nature que ce soit des investissements effectués avec M. Vaillancourt. En fait, il a lui aussi perdu son investissement. [ 8 ] Après un procès de cinq jours, le juge condamne l’appelant et M.
Vaillancourt solidairement à payer 58 000 $ à l’intimée, avec intérêts et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q . * * * [ 9 ] Les motifs d'appel soulevés par l'appelant peuvent être résumés comme suit : ➢ Le juge a erré en concluant que l'appelant et M. Vaillancourt formaient une société; ➢ Le juge a erré en concluant que le défaut de fournir un prospectus conformément à la
Loi sur les valeurs mobilières, est déterminant quant au droit de l'intimée d’être remboursé; ➢ Le juge a erré en concluant à l’existence d’un lien causal entre toute faute qu'il aurait commise et les dommages subis par l'intimée. [ 10 ] L'appelant soutient que la conclusion du juge voulant qu'une société ait existé entre lui et M. Vaillancourt est incompatible avec la conclusion factuelle selon laquelle il n'a tiré aucun avantage financier du stratagème frauduleux. Cet argument paraît sérieux.
Cependant, aussi solides que puissent être certains des motifs invoqués par l’appelant, l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès pour la raison suivante : le juge conclut que même si aucune société n'existait entre lui et M. Vaillancourt, l'appelant serait tout de même responsable envers l'intimée pour avoir agi comme si une société existait et pour lui avoir donné des raisons de croire qu'il était un associé de M. Vaillancourt (article 2222 C.c.Q . ).
[ 11 ] Cette conclusion repose sur l'appréciation de la preuve par le juge et, en particulier, sur les nombreuses représentations de l'appelant à l'intimée, y compris un courriel dans lequel il lui a écrit que lui et M. Vaillancourt travaillent de concert (« work together »). [ 12 ] Pour réussir dans son appel, l'appelant doit donc établir une erreur manifeste et déterminante du juge à cet égard.
Or, au vu des moyens soulevés par l’appelant, la Cour conclut qu’il n’a aucune chance raisonnable de réussir une telle démonstration. [ 13 ] Par ailleurs, le fait que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès ne signifie pas qu'il est abusif ou dilatoire. L'intimée ne nous a pas convaincus que tel est le cas. [ 14 ] Compte tenu des conclusions de la Cour, il n’est pas nécessaire de traiter de la demande subsidiaire en cautionnement pour frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la Requête en rejet d’appel et en déclaration d’abus et subsidiairement pour cautionnement pour frais , avec les frais de justice; [ 16 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…