2011 QCCQ 8717, 2011 QCCQ 8717
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Construction canadienne 2000 inc. 2011 QCCQ 8717 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-63-001914-070 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR : FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. CONSTRUCTION CANADIENNE 2000 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR SENTENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 avril 2011, la défenderesse a été reconnue coupable d'avoir contrevenu à l'article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail («la Loi») ( L.R.Q. c. S-2.1 ), pour un événement survenu le 15 mars 2007. [ 2 ] Auparavant, soit le 30 mars 2006, la défenderesse a plaidé coupable à une infraction de même nature. Elle a alors été condamnée à payer l'amende minimale soit 5 000 $ et les frais. Prétentions de la poursuivante [ 3 ] En l'espèce, puisque la poursuivante considère qu'il s'agit d'une récidive, elle transmet avec le constat un avis de réclamation signifiant son intention d'exiger une amende plus élevée, soit 10 000 $.
Elle s'appuie sur l'article 237 de la Loi afin de réclamer le minimum prévu dans ces circonstances. [ 4 ] Pour la poursuivante, l'article 236 du Code de procédure pénale («le Code») (L.R.Q. c-25.1) est sans équivoque. Selon elle, le Tribunal n'a aucune discrétion, il doit condamner la défenderesse à payer la somme réclamée.
Prétentions de la défenderesse [ 5 ] La défenderesse conteste l'imposition d'une amende plus forte puisque plus de deux ans se sont écoulés entre le premier et le second jugement. [ 6 ] Interprétant les articles 229 et suivants du Code, elle argue que le terme récidive doit correspondre au moment où le Tribunal constate l'infraction et prononce la peine correspondante. [ 7 ] La défenderesse s'appuie également sur la décision prononcée par la Cour d'appel dans l'affaire Terrasses St-Sulpice inc. c. Sa Majesté la Reine [1] .
Selon la défenderesse, le Tribunal doit identifier et interpréter la récidive dans le contexte d'une «peine» découlant d'un jugement qui «sanctionne» une infraction. [ 8 ] Toujours selon cette dernière, l'événement reproché doit ainsi être sanctionné par jugement à l'intérieur du délai prévu à l'article 236 du Code afin qu'il soit considéré à
titre de récidive . Contexte législatif [ 9 ] Il convient de citer les dispositions pertinentes suivantes, en vigueur lors des événements :
Loi sur la santé et sécurité au travail [ 10 ]
Article 237 : «Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, les amendes prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 1 000 $ et à un maximum de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et à un minimum de 10 000 $ et à un maximum de 50 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. » Code de procédure pénale [ 11 ]
Article 236 : «Lorsqu'une loi prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle la peine plus forte est réclamée.» [ 12 ]
Article 148 : «Le constat d'infraction comporte en outre, dans une
section distincte, un avis de réclamation qui indique : […] 3° l'exposé
sommaire des motifs qui fondent, le cas échéant, la réclamation d'une peine plus forte que la peine minimale, notamment en cas de récidive; […] Le juge ne prend connaissance de l'avis de réclamation qu'après avoir statué sur la culpabilité du défendeur.»
Analyse [ 13 ] La combinaison des articles 237 de la Loi et 236 du Code prévoient l'imposition d'une peine plus forte lors d'une récidive . [ 14 ] Afin d'imposer cette peine, deux conditions doivent être rencontrées : 1- Il doit y avoir eu récidive à l'intérieur de la période de deux ans de la déclaration de culpabilité de la défenderesse; 2- Cette récidive doit être prouvée devant le Tribunal. [2] [ 15 ] Pour parler de récidive , il faut donc une condamnation antérieure, et ce, avant que ne soit commise la deuxième infraction ou l'infraction subséquente . [3] (nos soulignements) [ 16 ] Le constat transmis à une
partie défenderesse allègue une infraction commise à une certaine date. Il appartient au poursuivant de prouver, selon son fardeau de preuve, la commission de celle-ci. Si ce dernier réussit, le Tribunal prononce une déclaration de culpabilité. Dans cette éventualité, la Loi reconnaît que les événements décrits au constat se sont matérialisés à la date alléguée. [ 17 ] Le Code utilise les expressions «infraction», «déclaration de culpabilité», «peine», afin de bien distinguer chacune de ces situations de même que leurs effets. [ 18 ] Le contenu de l'article 236 du Code en est une illustration.
Ainsi, la référence à la «déclaration de culpabilité» n'est utilisée qu'à une seule reprise et uniquement dans le cadre bien défini de l'infraction antérieure démontrant ainsi que l'événement constituant la récidive n'a pas à être l'objet d'une peine dans le délai prévu. [ 19 ] Lorsque le législateur oblige le poursuivant à dénoncer à une
partie défenderesse
sommairement et par écrit (avis annexé au constat) ses motifs de récidive (article 148 (3) du Code), celui-ci démontre sans équivoque son intention de considérer à ce
titre la nouvelle infraction reprochée sans attendre qu'elle soit sanctionnée. [ 20 ] Fixer la date de la récidive en fonction du second jugement, tel que proposé en défense, aurait pour effet de laisser celle-ci s'établir selon les aléas de la conduite de chaque procès et d'annihiler l'intention claire du législateur de réprimer les contraventions à répétition. Après sa première condamnation, il est donc essentiel pour un défendeur de connaître précisément quand il sera visé par une récidive .
C'est pour cette raison que le verdict de culpabilité ne modifie pas la date de la commission de l'infraction. [ 21 ] Dans le présent dossier, le 15 mars 2007 la défenderesse a transgressé les dispositions de l'article 237 de la Loi, commettant l'infraction pour laquelle la peine la plus forte est présentement réclamée, alors qu'elle ne conteste pas la preuve présentée concernant son plaidoyer de culpabilité enregistré le 30 mars 2006 à une infraction identique. [ 22 ] Par son jugement du 29 avril 2011, le Tribunal reconnaît la défenderesse coupable de l'infraction alléguée au constat.
La preuve établit donc qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans entre cette infraction et le plaidoyer de culpabilité enregistré le 30 mars 2006. [ 23 ] En l'espèce, puisque la preuve confirme l'ensemble des conditions prévues à l'article 236 du Code, l'amende prévue à l'article 237 de la Loi en cas de récidive s'impose.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à une amende de 10 000 $ plus les frais. [ 25 ] ACCORDE un délai de 90 jours pour payer. __________________________________ FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Berthi Filion Procureur de la poursuivante Me Martin Villa Procureur de la défenderesse Date d’audience : 27 mai 2011
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