2021 QCCQ 9757, 2021 QCCQ 9757
Opinion
Protection de la jeunesse — 214958 2021 QCCQ 9757 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003416-214 DATE : 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2021 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de risque sérieux de négligence. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection de l’enfant Y, né le [...] 2017, mais pour une situation de mauvais traitements psychologiques le concernant. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants soient confiés dans leur milieu familial. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée de neuf (9) mois. Position des parties [ 4 ] La mère admet l’essentiel des allégations des deux demandes. Elle est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice pour les deux enfants. [ 5 ] Le père de X est absent, malgré une notification valable au lieu de détention où il se trouve.
La mère fait cependant valoir sa position selon laquelle il est en accord avec les conclusions proposées. [ 6 ] Le père de Y admet l’ensemble des allégations de la demande. Il est aussi en accord avec les conclusions recherchées. Description de la situation et Analyse [ 7 ] Le père et la mère (les parents) de X vont vie commune jusqu’à l’arrestation du père en mars 2021, en lien avec des accusations criminelles de contrebande dans les pénitenciers à l’aide de drones.
Le père est détenu préventivement et la mère comparaîtra par voie de sommation pour des accusations similaires le 14 juin prochain. [ 8 ] La relation entre les parents est empreinte de violence et ceux-ci la banalisent. En effet, plusieurs événements surviennent dans la dernière année impliquant des altercations physiques, où la mère minimise les gestes de son conjoint malgré des blessures apparentes. [ 9 ] Le père peut également s’en prendre aux objets et au véhicule lorsqu’il est en colère. [ 10 ] Le père a un problème de consommation d’alcool et de drogue.
À un certain moment, il consomme une bouteille de 40 onces de rhum par jour, en plus d’amphétamines, plus sa médication prescrite. Il prétend, jusqu’à son arrestation récente, être en processus de diminuer cette consommation, notamment en fréquentant les AA .
[ 11 ] Le père a un lourd passé judiciaire, relativement à des accusations de trafic de stupéfiants principalement. [ 12 ] Le père de Y est séparé de la mère et l’enfant habite avec sa mère, puis voit son père une fin de semaine sur deux, et ce, jusqu’en septembre 2020. [ 13 ] À partir de septembre 2020, la mère emménage avec le père de Y , vu la violence conjugale entre elle et son conjoint. Elle s’engage alors à ne pas mettre son fils en contact avec son conjoint.
La mère est à ce moment enceinte de X. [ 14 ] La mère ne respecte pas son engagement et met son fils en contact avec son conjoint dans la semaine du 5 octobre 2020, puis tente de le faire à nouveau quelques jours plus tard, générant un conflit avec le père de son fils qui s’y oppose. [ 15 ] La Directrice saisit alors le Tribunal provisoirement le 15 octobre 2020, qui interdit à la mère de mettre son fils en contact avec son conjoint. La mère est alors très émotive, mais consent aux mesures provisoires recherchées.
Elle mentionne vouloir demeurer avec son conjoint de qui elle attend X et verbalise qu’elle fera des démarches pour travailler sa relation de couple avec lui. [ 16 ] Les parents de la fillette débutent une thérapie de couple via le CLSC . [ 17 ] Il est difficile pour les parents de X de reconnaître la situation de risque sérieux de négligence. Toutefois, à la suite de l’arrestation du père et de l’annonce de la comparution à venir pour la mère, ils se disent prêts à collaborer à l’intervention. [ 18 ] Quant au père de Y , sa collaboration est sans failles depuis le début.
Mettant son fils au centre de ses priorités, il est même allé jusqu’à accepter de faire commune avec la mère, afin de lui permettre de maintenir son fils auprès d’elle. [ 19 ] Les situations de compromission sont démontrées et l’intervention de la Directrice est nécessaire.
Les mesures recherchées respectent les droits des enfants et rencontrent leur intérêt supérieur. [ 20 ] La mère doit faire une réflexion sérieuse sur sa situation personnelle et sa relation avec le père de X . [ 21 ] Ce dernier est actuellement détenu de manière préventive et risque une longue peine d’incarcération s’il est trouvé coupable des accusations portées contre lui, ce qui influencera inévitablement la place qu’il aura dans la vie de sa fille.
Quoiqu’il en soit, il doit travailler ses difficultés personnelles, notamment sa consommation et sa gestion de la colère s’il souhaite être une figure significative, positive et sécurisante pour sa fille. [ 22 ] Quant au père de Y, il doit maintenir sa collaboration et sa transparence avec la Directrice, puisqu’il constitue actuellement un filet de sécurité permettant le maintien de l’enfant dans son milieu familial.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : • 38 b) (2) : risque sérieux de négligence [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 26 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Gail Rollo Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 30 mars 2021 Date de la signature : 26 mai 2021
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