2016 QCCQ 7533, 2016 QCCQ 7533
Opinion
Association de la construction du Québec c. Sipalco inc. 2016 QCCQ 7533 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-075317-156 DATE : 29 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC, personne morale de droit privé ayant son siège au 9200, Boulevard Métropolitain Est, Anjou (Québec), H1K 4L2 Demanderesse c.
SIPALCO INC., personne morale de droit privé ayant son siège au 1-1147, 1 ère Avenue St-Rédempteur (Québec), G6K 1J5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Association de la construction du Québec (« ACQ ») réclame à la défenderesse, Sipalco inc. (« Sipalco »), une somme de 13 222,00 $.
L’ACQ soutient que cette somme lui est due, faute par Sipalco d’avoir respecté un engagement contractuel auquel elle a souscrit en sa qualité d’entrepreneur volontairement assujetti au Code du Bureau des soumissions déposées du Québec (« BSDQ »).
I) LES PARTIES [ 2 ] L’ACQ, autrefois connue sous le nom de « Fédération de la construction du Québec », est une association formée en vertu de la
partie III de la
Loi sur les compagnies [1] du Québec. Elle regroupe des entrepreneurs en construction des secteurs institutionnel- commercial et industriel. [ 3 ] Sipalco est une entreprise de construction qui, depuis 2007, accepte librement de recourir aux services du BSDQ, lequel est un organisme créé à l’origine par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) et la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ).
Il « sert d’intermédiaire entre le « donneur d’ordre » (le propriétaire de l’ouvrage immobilier en voie de réalisation qui le souhaite, ou l’entrepreneur général) et les soumissionnaires (entrepreneurs ou sous-traitants ») » [2] .
II) LES FAITS L’engagement de Sipalco [ 4 ] Le 23 mars 2007, Sipalco « s’engage à se conformer, quant à l’adjudication des contrats, aux règles contenues dans le Code de soumission (Code) édicté suivant l’entente établissant le Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ) » (P-2). [ 5 ] Ainsi, elle prend notamment l’engagement suivant en sa qualité d’« entrepreneur destinataire » : À l’égard des parties à l’entente établissant le BSDQ, sous réserve et sans affecter les obligations, sanctions, droits et recours prévus en pareil cas en vertu d’une loi, il accepte en cas de contravention de sa part aux dispositions du Code de payer à
titre de dommages-intérêts et fixée d’avance, une pénalité égale à cinq pour cent (5%) du prix du ou des contrats conclus en violation du Code. À défaut par lui de payer la pénalité ci-dessus, une poursuite peut en conséquence être intentée contre lui par l’une des parties. (P-2) (Le Tribunal souligne) Le projet à réaliser [ 6 ] En février 2013, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin publie un avis d’appel d’offres public afin de procéder à la réfection de la cour de trois de ses écoles.
[ 7 ] Le BSDQ décrit les travaux à accomplir en ces termes : « Réfection de la cour d’école, salles de toilette, salle de mécanique et mise aux normes aux écoles Barabé et Drouin à Saint-Isidore et à l’école l’Étincelle à Sainte-Marguerite. » [ 8 ] Certains des travaux à réaliser relèvent de la spécialité « excavation, remblais et aménagement extérieur ». Le 27 février 2013, des entrepreneurs qui revendiquent cette spécialité déposent leur soumission au BSDQ.
Le refus de prendre possession des soumissions [ 9 ] Appelé à témoigner, monsieur Pierre Vallières, président de Sipalco, explique que « les documents n’étaient pas bien faits ». Il s’en dégageait, selon lui, une confusion entre l’architecture, d’une part, et le génie civil, d’autre part, qui sont pourtant deux spécialités distinctes.
« C’était tout croche », dit-il. [ 10 ] Au paragraphe 14 de sa défense, Sipalco écrit : Le devis pour soumission était rédigé de façon telle que les travaux d’excavation, de pavage, béton, clôtures, trottoirs et bordures, mobilier urbain, accessoires de sport, réparation des fissures, lignage et le gazonnage, se retrouvaient tous dans la spécialité « aménagement extérieur »; [ 11 ] Suivant monsieur Vallières, des items comme le mobilier urbain, les clôtures à mailles de chaîne ou l’engazonnement auraient dû être dissociés afin d’éviter que les soumissionnaires ne soient tentés de faire des exclusions ou omissions. [ 12 ] Ainsi, appréhendant le fait que les sous-entrepreneurs susceptibles de déposer une soumission au BSDQ ne soient pas en mesure d’accomplir efficacement toutes les facettes du travail exigé, monsieur Vallières hésite, selon son expression, à « ramasser les enveloppes ». [ 13 ] « On savait qu’on aurait des problèmes », se disant « sûr à 95% » que les soumissions à recevoir comporteraient « des exclusions », faussant ainsi la comparaison entre elles.
C’est ce que « mon expérience me disait », tranche-t-il, sans même avoir vu les soumissions. [ 14 ] Il contacte le BSDQ pour savoir s’il est tenu de recueillir les soumissions présentées et soutient avoir ainsi obtenu, pour toute réponse, qu’il lui revenait d’en décider. [ 15 ] Contre-interrogé par le procureur de l’ACQ quant à savoir s’il avait tenté d’obtenir plus de précisions de la part de l’architecte ou des ingénieurs responsables du devis, monsieur Vallières admet que sa démarche de vérification s'est limitée à appeler le BSDQ, faute de temps, précise-t-il. [ 16 ] D’avis que les documents de soumission ne permettent pas « la présentation de soumissions comparables », comme l’exige l’article B-2
d) du Code de soumission, il décide ainsi de ne pas prendre possession des enveloppes sur le fondement de l’article J-8 du Code (P-1) : J-8 ENTREPRENEUR DESTINATAIRE QUI DÉSIRE EXÉCUTER LUI-MÊME LES TRAVAUX D’UNE SPÉCIALITÉ ASSUJETTIE L’entrepreneur destinataire qui désire exécuter l’ensemble des travaux d’un projet qui regroupe plusieurs spécialités dont des spécialités assujetties au présent Code ne doit pas prendre possession des soumissions qui lui ont été adressées quant à la spécialité assujettie qu’il désire exécuter lui-même .
Sous réserve de l’Annexe IV, si ainsi il ne prend possession d’aucune soumission, il ne peut, par la suite, accorder un contrat à un autre entrepreneur quant à cette spécialité et doit exécuter lui-même les travaux .
S’il prend possession des soumissions qui lui ont été adressées, il est tenu d’accorder le contrat à l’un des soumissionnaires en se conformant aux dispositions du présent Code. (Le Tribunal souligne) Le recours de gré à gré à un sous-traitant [ 17 ] Dans les faits, Sipalco n’exécutera pas elle-même l’ensemble des travaux et va accorder un, dans une spécialité visée par le Code de soumission, à une entreprise qui n’avait pas initialement présenté de soumissions au BSDQ pour ce projet. [ 18 ] Ainsi, à partir du 23 mai 2013, la société Les Excavations et Pavages de Beauce Ltée est appelée à réaliser des travaux d’excavation et d’asphaltage à la demande de Sipalco (P-6 et P-7). [ 19 ] Monsieur Vallières admet que son entreprise ne détient pas de licence de la Régie du Bâtiment pour la réalisation de travaux d’excavation et de pavage, ce qui le contraignait à retenir les services d’un sous-traitant dans cette spécialité.
La plainte disciplinaire et le recours civil
[ 20 ] Une plainte sera portée contre Sipalco par l’un des sous-entrepreneurs dont la soumission ne fut pas recueillie. [ 21 ] Le 17 novembre 2014, après avoir fait le constat que « le deuxième soumissionnaire était conforme », le Comité de discipline reconnait Sipalco coupable et « la condamne à une pénalité de 13 322,00 $ » (P-9). [ 22 ] Le 5 mars 2015, l’ACQ met Sipalco en demeure de rembourser cette somme (P-8). Reçue par Sipalco le 9 mars 2015 (P-8), cette mise en demeure reste sans réponse. [ 23 ] Le 12 mai 2015, l’ACQ dépose sa demande en justice.
III) QUESTION EN LITIGE [ 24 ] Sipalco était-elle en droit de ne pas recueillir les soumissions et d’accorder plutôt un contrat à l’entrepreneur de son choix au motif que le devis de soumission prêtait à confusion et ne permettait pas de comparer raisonnablement les soumissions entre elles? IV) ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] L’on doit à l’homme politique français, Martin Nadaud, maçon de métier, le célèbre adage : « Quand le bâtiment va, tout va ».
Il exprimait ainsi en peu de mots l’importance que représente l’industrie de la construction pour la vitalité économique des communautés. [ 26 ] Au Québec, il n’est pas que dans le domaine du travail que l’on assujettit cette industrie névralgique à un régime particulier. [3] C’est également vrai en matière contractuelle, là où le Code de soumission (P-1), dans la sphère d’application qui est la sienne, s’impose à ses adhérents.
A) La nature juridique du Code de soumission [ 27 ] Le Code de soumission n’a pas valeur législative et n’est pas un produit de la puissance publique [4] .
Il est plutôt le fruit d’une longue négociation [5] entre entrepreneurs et corps de métier qui ont su concevoir progressivement, en toute autonomie, une sorte de livre des règlements contractuels dont le BSDQ assure l’observance, au nom du principe de l’égalité des chances [6] : Les engagements réciproques pris librement par le donneur d’ordre et les soumissionnaires forment à mon avis un contrat collectif qui, loin d’être contraire à l’ordre public, favorise l’honnêteté et le maintien d’une saine concurrence dans le domaine de la construction. [7] [ 28 ] Ainsi, le 23 mars 2007, en entrant « dans le cercle contractuel mis à sa disposition par le BDSQ » [8] , Sipalco devenait librement
partie à un « contrat collectif » – « dont le contenu est déterminé par les articles du Code » [9] , lequel s’impose résolument à elle : […] le Code BSDQ est d’application stricte et il crée pour les adhérents un lien contractuel reconnu dans la jurisprudence comme étant un contrat collectif à dimension d’ordre public. [10] [ 29 ] Du reste, à la différence d’une convention collective de travail, par exemple, qui s’impose à tout salarié, qu’il soit membre ou non de l’association accréditée [11] , l’assujettissement au « contrat collectif » que constitue le Code de soumission résulte de la seule volonté de l’entrepreneur. [ 30 ] Dès lors qu’il souscrit à l’« engagement de l’entrepreneur destinataire » (P-2) de son plein gré, il devient lié par le Code et s’expose, « en cas de non-respect, à des recours disciplinaires ou judiciaires ». [12] [ 31 ] Seule la révocation écrite de son engagement pourrait lui permettre d’échapper au Code et à ces voies de mise en œuvre. [13]
B) L’atteinte au Code de soumission [ 32 ] L’article B-2 du Code est au cœur du présent litige. Il importe d’en reproduire les dispositions : B-2 LORSQUE NON REQUIS PAR LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE Les présentes règles s'appliquent obligatoirement , même lorsque le maître de l'ouvrage ne demande pas qu'elles s'appliquent, à toute soumission visant les travaux de l'une des spécialités assujetties décrites à l'Annexe I du présent Code , lorsqu’elle s’adresse à un entrepreneur destinataire et si les quatre conditions suivantes sont rencontrées :
a) lorsque les travaux doivent être exécutés sur le territoire du Québec;
b) lorsque plus d'une offre est demandée. Il est considéré que plus d'une offre est demandée lorsque plus d'un soumissionnaire est appelé à présenter une soumission pour une spécialité assujettie. Est considérée comme étant un appel d'offres toute invitation à soumissionner
sous quelque forme que ce soit ou la remise ou la mise en disponibilité des documents de soumission;
c) lorsque le prix de la soumission pour la spécialité assujettie est égal ou supérieur à la somme de 20 000 $;
d) lorsque les documents de soumission permettent la présentation de soumissions comparables et ce, même si une visite des lieux est nécessaire . Sont considérés comme des documents de soumission permettant la présentation de soumissions comparables, ceux qui, bien qu’incomplets, permettent aux soumissionnaires, vu les codes, normes, règles de l’art et particularités applicables aux travaux de la spécialité assujettie, de répondre à l’appel d’offres par des soumissions qui peuvent en définitive être comparées sur la base de leur prix .
Ne sont pas considérés comme des documents de soumission permettant la présentation de soumissions comparables, ceux qui requièrent des soumissionnaires de proposer et de participer de façon significative à la conception d’un ouvrage et qui nécessitent de leur part de spécifier les travaux qu’ils proposent d’exécuter. (Le Tribunal souligne) [ 33 ] Il est acquis que seule l’alinéa d ) soulève ici une difficulté. [ 34 ] Sipalco estime que les documents de soumission ne permettaient pas « la présentation de soumissions comparables ».
De son propre aveu, monsieur Vallières est arrivé à cette conclusion sans même avoir vu les soumissions déposées. [ 35 ] Il témoigne en effet avoir obtenu la compilation de ces soumissions (P-5) seulement après que la plainte disciplinaire ait été portée contre son entreprise. [ 36 ] Or, que nous révèle cette compilation a posteriori ?
L’on y découvre que six (6) entreprises ont déposé une soumission pour le projet : - Gilles Audet excavation inc. : 332 817,00 $ - Excavations Lapointe et fils inc. : 336 000,00 $ - Les constructions Edguy inc. : 339 533,00 $ - JM Demers inc. : 449 164,00 $ - Bergedac ltée : 453 312,00 $ - 9060-1535 Québec inc. : 604 980,00 $ [ 37 ] Première constatation : l’on ne retrouve pas de rubrique « Exclusions » ou « Exclus » dans les soumissions des entreprises Excavations Lapointe et fils inc., Les constructions Edguy inc. et 9060-1535 Québec inc.
Quant à Bergedac ltée, un seul item est exclus, soit les « Buts de soccer », exclusion qui paraît plutôt négligeable. [ 38 ] Il est vrai que les soumissions des sociétés Les constructions Edguy inc. et Bergedac ltée n’étaient pas destinées à Sipalco mais il reste qu’elles ont été établies sur la base des mêmes plans et devis que les autres. [ 39 ] À l’évidence, nous ne sommes pas dans une situation où une très forte proportion des soumissionnaires ont « trouvé nécessaire de compléter les plans, devis et documents par des mentions d’inclusion ou d’exclusion », ce qui aurait pu constituer un indice qu’ils sont « incomplets ou insuffisamment explicites ». [14] [ 40 ] Monsieur Vallières a affirmé qu’il arrive que des soumissionnaires ont des exclusions mais ne les précisent pas.
Toutefois, la preuve ne permet pas de conclure que cela a pu se produire dans le présent cas. [ 41 ] Deuxième constatation : un écart de prix de moins de 7 000,00 $ (ou 2%) sépare les trois plus bas soumissionnaires, monsieur Vallières qualifiant par ailleurs lui-même la soumission la plus élevée de « prix garroché ». [ 42 ] Ainsi, force est d’admettre que les appréhensions de monsieur Vallières –fondées, insiste-t-il, sur son expérience de 35 ans à composer avec les règles du Code de soumission – ne résistent pas ici à l’épreuve des faits. [ 43 ] Le projet en cause reposait sur des plans et devis (D-2) clairs, complets et très détaillés préparés par un architecte et un duo d’ingénieurs et tous les soumissionnaires y ont eu accès.
Se trouvent ainsi réunies les meilleures conditions pour favoriser « la présentation de soumissions comparables » [15] : Dans tel cas, les soumissionnaires n’ont pas la faculté de modifier les plans ni d’en proposer d’autres : ils répondent tous aux mêmes exigences et s’engagent tous à compléter les mêmes travaux , selon les conditions fixées dans les plans et devis, à un coût qui est particulier à chaque entrepreneur. Dans ce cas, on peut alors avancer que les documents de soumissions permettent la présentation de soumissions comparables au sens de l’art. B-2
d) du Code. [16]
(Le Tribunal souligne) [ 44 ] En l’espèce, il revenait à Sipalco de démontrer que les documents de soumission ne permettaient pas la présentation de soumissions comparables [17] et le Tribunal juge qu’elle n’est pas parvenue à s’acquitter de ce fardeau. [ 45 ] Certes, monsieur Vallières dit avoir contacté le BSDQ, par téléphone, et avoir obtenu de madame Claire Buteau l’assurance qu’il lui revenait de décider de prendre ou non possession des soumissions. [ 46 ] Selon lui, les appréhensions qu’il nourrissait trouveraient écho dans cette affirmation, tirée d’un courriel reçu de madame Buteau, le 19 juin 2013, laquelle travaillait à finaliser le dossier destiné au Comité de discipline : « … je constate qu’effectivement les travaux comportent plusieurs types de travaux » (D-1). [ 47 ] De l’avis du Tribunal, c’est plutôt à l’architecte ou aux ingénieurs responsables du projet que Sipalco aurait dû exprimer ses préoccupations. [ 48 ] Tout d’abord, l’article K-1 du Code de soumission reconnaît aux « entrepreneurs destinataires » la responsabilité « de respecter les règles de soumission du présent Code en faisant ouvrir un dossier si nécessaire, en s’assurant d’obtenir et de détenir les bonnes informations […] du maître de l’ouvrage […] afin d’éviter de se trouver dans une situation où le présent Code n’a pas été respecté. » (P- 1) [ 49 ] Ensuite, les « instructions aux soumissionnaires » qui ouvrent le devis (D-2,
partie 1) indiquent, à l’article 2.4, que « [l]e soumissionnaire a la responsabilité de se renseigner sur l’état de l’emplacement, sur la nature des travaux à accomplir et sur les exigences liées au contrat et à son exécution ». [ 50 ] Enfin, outre une « rencontre d’information » qui se tenait le 19 février 2013, à 9h00 (article 2.5), les entrepreneurs intéressés par le projet pouvaient également requérir « [t]ous renseignements au sujet de cet appel d’offres » en contactant une personne dont le nom, l’horaire de travail et les coordonnées téléphoniques étaient clairement identifiées. [ 51 ] Selon le Tribunal, Sipalco n’a pas pris tous les moyens raisonnables afin d’éviter de contrevenir au Code, préférant plutôt renoncer à prendre possession des soumissions qui lui étaient destinées sur le fondement d’une intuition – ou d’un « jugement de valeur », pour reprendre l’expression employée par l’avocat de l’ACQ – qui ne s’est pas avérée. [ 52 ] Dans les faits, les documents de soumission permettaient la présentation de soumissions comparables de telle sorte que les conditions de l’article B-2 du Code de soumission sont ici satisfaites. [ 53 ] Le Code étant dès lors pleinement opposable à Sipalco, celle-ci n’était pas habilitée à retenir, pour une spécialité assujettie, les services d’un sous-traitant dont elle n’avait pas obtenu une soumission par le BSDQ, ce qu’elle a pourtant fait. [ 54 ] Ce faisant, elle contrevenait à l’article D-5 du Code, qui « interdit à un soumissionnaire d’exclure certains travaux décrits dans une
section visée par sa soumission », de même qu’à l’article J-8, lequel lui imposait d’exécuter par elle-même les travaux. [ 55 ] Même commise de bonne foi, cette erreur engage sa responsabilité contractuelle : « La seule contravention, même fruit d’une erreur, suffit à constituer une faute civile ». [18] [ 56 ] La question en litige reçoit ainsi une réponse négative.
C) La réparation appropriée [ 57 ] En souscrivant à l’engagement de l’entrepreneur destinataire, Sipalco acceptait, « en cas de contravention de sa part aux dispositions du Code de payer à
titre de dommages-intérêts et fixée d’avance, une pénalité égale à cinq pour cent (5%) du prix de tout contrat conclu en violation du Code » (P-2). [ 58 ] Bien que l’entreprise ait nié devoir quelque somme que ce soit, son avocate a plaidé, de manière subsidiaire, que le Tribunal devrait à tout le moins moduler la peine à la baisse s’il advenait qu’il conclut à une transgression du Code. [ 59 ] La peine de 5% est établie par l’article C-2 du Code de soumission (P-1), lequel prévoit en termes explicites la teneur de l’engagement de l’entrepreneur destinataire (P-2). [ 60 ] Partant, Sipalco ayant librement souscrit cet engagement de nature contractuelle, le Tribunal ne voit pas au nom de quel principe il pourrait s’arroger le droit de se substituer aux parties afin d’en atténuer la rigueur. [ 61 ] Du reste, Sipalco n’a pas cherché à démontrer que cette peine était le fruit d’une clause pénale abusive [19] , ni soutenu que le montant réclamé de 13 322,00 $ était erroné. [ 62 ] Dans ces conditions, le Tribunal accueille donc la demande dans sa totalité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse, Sipalco inc., à payer à la demanderesse, Association de la construction du Québec, une somme de 13 222,00 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5% majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 19 mars 2015; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Me Marc Lemaire Tremblay Bois Mignault Lemay avocats (casier 4) Procureurs de la demanderesse Me Mélanie Vallée BMA avocats (casier 206) Procureurs de la défenderesse
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