2017 QCCQ 6998, 2017 QCCQ 6998
Opinion
Saucier c. Saucier 2017 QCCQ 6998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153147-162 DATE : Le 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE SAUCIER
Partie demanderesse c. LOUIS-PHILIPPE SAUCIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Louise Saucier poursuit son neveu Louis-Philippe Saucier alléguant qu’il se serait départi sans droit des biens meubles, objets d’art, et biens personnels dont elle aurait hérité à
titre de légataire universelle de sa mère Madame Pierrette Béland Saucier. [ 2 ] Elle réclame à Louis-Philippe 15 000 $ de dommages-intérêts. [ 3 ] Le défendeur conteste cette réclamation au motif que les biens ne faisaient pas
partie de la succession, mais étaient inclus avec le condominium qu’il a acheté du vivant de Madame Béland Saucier, sa grand-mère. [ 4 ] Le Tribunal a entendu cette cause en même temps que le dossier portant le numéro 500-32-150559-153 et réfère au contexte décrit dans cet autre jugement. QUESTIONS EN LITIGE
a) La demanderesse a-t-elle démontré que les biens faisaient
partie de son héritage?
b) Le cas échéant, quelle est la valeur de ces biens?
LES FAITS [ 5 ] Le 14 décembre 2012, Louis-Philippe achète le condominium en Floride de sa grand-mère Pierrette Béland Saucier pour un montant de 450 000 $ dollars sans intérêt. [ 6 ] Le 24 septembre 2013, Louis-Philippe offre à Louise d’aller chercher les meubles (courriel D-3). [ 7 ] Comme Louise n’a jamais donné suite à cette offre de venir récupérer les meubles, ceux-ci sont restés entreposés dans le condo et un espace d’entreposage pendant deux (2) ans. [ 8 ] Entre-temps le 22 mars 2014, Pierrette Béland Saucier décède. [ 9 ] Le 29 août 2014, Louise transmet un courriel aux deux (2) liquidateurs de la succession de feue Pierrette Béland Saucier afin de réclamer pour la première fois depuis la vente du 14 décembre 2012 les meubles du condominium. [ 10 ] Le 4 septembre 2015, les procureurs du défendeur Louis-Philippe offrent encore une fois à la demanderesse de venir récupérer les biens meubles avant le 20 septembre 2015, sans quoi ils seront donnés à un organisme de charité puisqu’ils entravent les travaux de rénovation du condo (pièce D-6). [ 11 ] Étant sans réponse de la demanderesse le défendeur témoigne qu’il donne les meubles à la « Salvation Army » le 25 septembre 2015 (pièce D-7). [ 12 ] Le 28 septembre 2015, Madame Saucier s’informe encore une fois des meubles.
Le 8 octobre 2015, les procureurs de Louis- Philippe lui confirment que les meubles ont bel et bien été donnés. [ 13 ] Il appert du dossier de la Cour que le 29 septembre 2015, la demanderesse a initié la présente procédure contre Louis-Philippe, soit, avant même que les procureurs de Louis-Philippe lui répondent.
JUGEMENT a. Le contrat [ 14 ] Le contrat de vente du 14 décembre 2012 du condominium de Floride prévoit que : « Personal Property is included in the Purchase Price, has no contributory value, and shall be left for the Buyer. » [ 15 ] Aussi au paragraphe 6 au
chapitre Occupancy and Possession il est prévu : « Unless otherwise stated herein, Seller shall at Closing, have removed all personal items and trash from the Property and shall deliver occupancy and possession, along with all keys » [ 16 ] Dans sa déclaration assermentée, Monsieur Yves Saucier qui est l’un des trois (3) liquidateurs de la succession de feue Pierrette Béland Saucier confirme que les meubles se trouvant dans le condo de Floride étaient inclus dans la vente et appartenaient à Louis- Philippe. [ 17 ] Deux (2) autres héritiers étaient légataires universels avec Madame Saucier et ces derniers ne les ont pas réclamés. [ 18 ] Agissant à
titre de liquidateur, Monsieur Yves a remis à Louise le tiers des meubles de l’autre condominium propriété de Madame Béland Saucier lequel est à Laval. [ 19 ] Ce dernier ajoute qu’il se serait objecté à ce que la succession paie des frais de déménagement pour les meubles du condo de Floride qui selon lui n’avaient aucune valeur. [ 20 ] Madame Saucier admet qu’elle n’aurait pas été en Floride pour aller chercher des meubles.
Elle fait plutôt référence aux bibelots. [ 21 ] Monsieur Louis-Philippe témoigne qu’il n’y avait pas de bibelots lorsqu’il a acheté le condo. [ 22 ] Monsieur Jean-François Saucier un des héritiers et liquidateur de la succession témoigne que tout ce qui est rattaché à la Floride « c’est hors succession ». [ 23 ] D’après son témoignage, les meubles qui ont été partagés, sont ceux du condominium de Laval.
Personnellement il a renoncé à ces meubles, sauf à un divan blanc et le piano. [ 24 ] Jean-François informe le Tribunal qu’en août 2015 Louise serait venue en Floride chercher les choses personnelles de sa grand- mère.
La preuve ne révèle pas ce qu’aurait récupéré Louise à ce moment. [ 25 ] Monsieur Louis-Philippe témoigne que l’achat du condo a fait l’objet de plusieurs discussions familiales et étant donné que la demanderesse agissait en tant que prête-nom pour Madame Pierrette Béland Saucier, elle était donc bien au courant des conditions de cette transaction. [ 26 ] Louise n’a pas démontré qu’elle aurait demandé ses bibelots avant la vente ou à tout le moins de façon contemporaine à la vente et qu’on lui aurait refusé cette demande. [ 27 ] De plus, le contrat de vente signé par Louise Saucier prévoit que la propriétaire du condo voulait se départir des biens s’y trouvant et ils ont été inclus dans le contrat de vente, ce qui corrobore le témoignage de Louis-Philippe ainsi que de Jean-François Saucier. [ 28 ] Le fait que la demanderesse demande les meubles et autres objets deux (2) ans après la vente du condominium amène le Tribunal à s’interroger sur les véritables intentions de Louise. [ 29 ] Le défendeur suggère que les présentes procédures ont été déposées contre lui dans le seul but de lui nuire et de lui causer une pression indue notamment afin de pousser d’autres membres de sa famille à abandonner les recours intentés contre la demanderesse. [ 30 ] Cette hypothèse n’est pas dénuée de sens. [ 31 ] Pour le Tribunal, la demanderesse avait tout le loisir de préciser ce qu’elle excluait de la vente, et elle aurait eu l’occasion à plusieurs reprises d’aller chercher des bibelots et autres objets personnels, mais elle ne l’a pas fait. [ 32 ] Aussi, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas démontré le bien-fondé de sa réclamation laquelle est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance de la demanderesse avec frais;
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 6 février 2017
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