2020 QCCA 1728, 2020 QCCA 1728
Opinion
Droit de la famille — 202024 2020 QCCA 1728 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700009-202 ( 700-04-030346-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT G... b... Me alain bissonnette ( Bissonnette Giroux, Cabinet d'avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… S... Me mélanie marcil ( Trivium avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 avril 2020 par l’honorable Dominique Poulin de la Cour supérieure , district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et subsidiairement en rejet
sommaire (Articles 365 et suivants du C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 06 Début de l’audience. 10 h 07 Échanges entre la Cour et Me Bissonnette. 10 h 09 Argumentation de Me Marcil. 10 h 13 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Marcil. 10 h 14 Me Marcil reprend ses représentations. 10 h 25 Argumentation de Me Bissonnette. 10 h 37 Question de la Cour et réponse de Me Bissonnette. 10 h 43 Réplique de Me Marcil. 10 h 44 Questions de la Cour et réponses de Me Marcil. 10 h 47 Réplique de Me Bissonnette. 10 h 48 Suspension de l’audience. 10 h 56 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Jugement rendu séance tenante– voir page 3. 10 h 57 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La déclaration d’appel porte sur l’appréciation des faits par la juge de première instance et l’exercice de sa discrétion en établissant la garde de l’enfant mineur des parties et en tranchant la question de la rétroactivité de la pension alimentaire. [ 2 ] L’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] S’il y a vraiment un problème avec l’horaire de travail pendant les fins de semaine de l’un ou l’autre des parents ou si la situation qui existait le printemps dernier vient à changer, une requête en modification des droits d’accès devant la Cour supérieure sera le remède approprié.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel; et [ 5 ] REJETTE l’appel; [ 6 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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