2021 QCCQ 9332, 2021 QCCQ 9332
Opinion
Protection de la jeunesse — 212714 2021 QCCQ 9332 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001717-172 DATE : 4 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 7 janvier 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs de risque sérieux d’abus sexuel ainsi que de risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le Tribunal avait alors homologué une entente par laquelle les parties convenaient de confier l’enfant à madame C et à la famille d’accueil de proximité de celle-ci advenant une accréditation positive. [ 4 ] Les mesures convenues comprenaient également une interdiction de contact entre l’enfant et ses parents, le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale afin de les confier à la Directrice ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant à la famille d’accueil de proximité de madame C jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Elle demande également d’interdire tout contact entre l’enfant et ses parents, de retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents et de les confier à madame C, le tout avec un suivi social jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2032. [ 8 ] Lors de l’audition du 4 mars 2021, la mère est absente, non représentée par avocat.
La procureure de la Directrice demande donc au Tribunal une dispense de signification, ce qui lui est accordée. [ 9 ] Quant au père, il est absent, mais représenté par avocat et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 10 ] La procureure de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Évolution de la situation [ 11 ] X est maintenant âgé de six ans. Il demeure toujours chez madame C, qui a été accréditée à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 12 ] X s’est bien intégré dans ce milieu et y développe des liens affectifs avec madame C, laquelle souhaite poursuivre son
investissement à long terme auprès de X. [ 13 ] Les crises de X sont moins importantes et moins fréquentes qu’en début de placement, et madame C est en mesure d’intervenir adéquatement. [ 14 ] Des indices de difficultés au niveau de l’attachement sont observés et devront être évalués dans les mois ou années à venir afin de confirmer ou infirmer un diagnostic du trouble de l’attachement. [ 15 ] Au niveau de la santé, X fait d’importants progrès et rattrape les retards identifiés en 2019 par le CHU[A] (retard global de développement). [ 16 ] L’enfant bénéficie d’un suivi en ergothérapie et en orthophonie auprès du CMR pour un trouble de langage. [ 17 ] X a intégré l’école en septembre 2020.
Il fonctionne bien en classe et son enseignante est sensibilisée aux particularités de l’enfant. Cependant, la fréquentation du service de garde en fin de journée est plus difficile. [ 18 ] Le père offre une collaboration mitigée à la Directrice.
Il n’est pas assidu aux rencontres psychosociales et démontre très peu d’intérêt à connaître l’évolution de son fils ou à contribuer à ses besoins. [ 19 ] Le père comprend difficilement les raisons de la suspension de contacts avec X et demande quand il pourra le voir à nouveau. [ 20 ] Il poursuit un suivi personnel auprès de Ressource pour Hommes relié à la gestion des émotions et sa dépendance affective. Cependant, il n’a entrepris aucune démarche en lien avec la déviance sexuelle, dont la reconnaissance demeure mitigée.
Il demeure également peu ouvert à aborder sa situation personnelle et son cheminement avec le délégué. [ 21 ] La Directrice est toujours sans nouvelles de la mère qui n’est pas impliquée dans la vie de X. Analyse et mesures [ 22 ] X connaît une évolution positive dans son milieu d’accueil et y reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 23 ] Cet enfant présente de nombreux besoins de services spécialisés en raison de son parcours.
La famille d’accueil est à même de poursuivre l’ensemble des suivis et d’actualiser les recommandations des différents professionnels. [ 24 ] Le père s’est complètement désinvesti de la situation de son fils et la mère demeure absente de sa vie. [ 25 ] X est en droit d’avoir un projet de vie qui assure sa sécurité et son développement jusqu’à sa majorité. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant X à la famille d’accueil de proximité de madame C ; ORDONNE la confidentialité des coordonnées de la famille d’accueil de proximité ; INTERDIT tout contact avec les parents ; RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les inscriptions aux loisirs, les autorisations de voyages incluant les demandes de passeport ; CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale retirés aux parents à madame C ; ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l’enfant X et à ses parents s’ils en font la demande, et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2032 ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse, Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de l’enfant M e Robert Poitras Avocat du père Date d’audience : 4 mars 2021 Pièce déposée : D-20 Signé le : 28 mai 2021
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