2011 QCCQ 8690, 2011 QCCQ 8690
Opinion
Vachon c. Autos A. St-Hilaire & Fils inc. 2011 QCCQ 8690 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005501-112 DATE : 8 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID VACHON, Demandeur c. AUTOS A.
ST-HILAIRE & FILS INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 4 564,40 $ à
titre de remboursement des frais de réparations (3 316 $) effectuées au véhicule automobile acheté de la défenderesse, plus 248 $ pour les frais d'évaluation et 1 000 $ pour dommages divers. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que le demandeur a refusé de lui permettre de vérifier l'état du véhicule. [ 3 ] Le véhicule a été acheté le 29 juillet 2010. Il s'agit d'un véhicule de marque BMW, modèle 328xi de l'année 2007 (P-3). Le prix d'achat est de 23 500 $.
Le demandeur s'est procuré une garantie prolongée de la firme Gestion PEC, de catégorie Or, de trois ans ou 60 000 km. [ 4 ] Le véhicule a été livré au demandeur le 6 août 2010. Il a alors remarqué une bosse dans le flanc du pneu arrière gauche. Il a aussi noté que certains fils à l'intérieur du capot étaient débranchés. Il a remarqué la mauvaise qualité du travail de peinture. Il a demandé à la défenderesse de lui fournir le rapport d'inspection fait par le concessionnaire BMW qu'elle n'avait pas alors en mains. Il manquait également une clé.
Ce n'est que le 24 septembre que la défenderesse aurait mentionné au demandeur qu'elle lui avait envoyé le rapport d'inspection. [ 5 ] Le demandeur a connu dès le 8 août un problème avec le véhicule puisqu'un témoin lumineux relatif au moteur était allumé. Il en a avisé la défenderesse de même que de l'état du pneu arrière gauche. [ 6 ] Le 8 septembre 2010, le demandeur a reçu de la défenderesse la somme de 338,63 $ pour le remplacement d'un pneu. [ 7 ] En septembre 2010, le concessionnaire BMW de Québec a vérifié les freins et ceux-ci étaient usés à 50 % à l'avant et à 75 % à l'arrière.
Le contrat de vente prévoyait que la défenderesse changerait les freins s'ils étaient usés à plus de 50 % aux quatre roues. La défenderesse a accepté de fournir au demandeur des freins au prix de 417 $. Cependant, le demandeur les a refusés parce qu'il ne s'agissait pas de pièces d'origine BMW. Le contrat ne prévoyait pas que la défenderesse devait fournir des pièces d'origine. [ 8 ] En septembre 2010, le demandeur a continué à connaître divers problèmes.
Des témoins lumineux allumés dans le tableau de bord indiquaient des problèmes avec les freins ABS et avec le système de quatre roues motrices. [ 9 ] À la suite de discussions avec la défenderesse, celle-ci l'a référé au fournisseur de la garantie prolongée, Gestion PEC. Après plusieurs communications, cette dernière a finalement refusé de couvrir les réparations nécessaires.
Le concessionnaire BMW de Québec recommandait de remplacer le « Solenoid Vanos » de même que l'actionneur du système de roues motrices. [ 10 ] Le 4 octobre 2010, le garage Performhaus a diagnostiqué des problèmes à la boîte de transfert, au groupe motopropulseur et une série de codes d'erreurs qui avaient été effacés à 91 000 km. Selon la défenderesse, ces codes ont été effacés par le concessionnaire BMW lors de l'inspection pré-achat.
Malgré de nouvelles communications avec Gestion PEC, cette dernière a refusé de couvrir les réparations nécessaires. [ 11 ] Le 7 octobre, le demandeur a fait parvenir à la défenderesse une mise en demeure lui demandant de faire les réparations nécessaires au véhicule automobile.
La défenderesse lui a finalement répondu qu'elle n'était pas responsable des réparations et que le demandeur devait s'adresser à Gestion PEC. [ 12 ] Le demandeur n'a eu aucun résultat de ses communications avec Gestion PEC qui n'a pas voulu lui donner satisfaction. [ 13 ] Le demandeur a confié à Performhaus le 20 octobre 2010 le véhicule aux fins de réparations. Ces réparations ont été effectuées le 20 et le 21 octobre au coût de 1 884,15 $, reliées principalement au système de quatre roues motrices.
[ 14 ] Le 21 octobre, le demandeur recevait de M e Denis Lavigne, avocat de la défenderesse, une lettre lui demandant notamment d'apporter le véhicule à l'atelier de la défenderesse afin qu'elle puisse faire les vérifications nécessaires et éventuellement exécuter les réparations exigées. Cependant, le garage Performhaus avait déjà exécuté les travaux.
Malgré cela, le demandeur a tenté à plusieurs reprises d'entrer en communication avec M e Lavigne et ce n'est que le 4 novembre qu'il a pu lui parler. Le 8 novembre, le demandeur a communiqué avec la défenderesse qui lui a offert d'inspecter le véhicule, refusant cependant de payer les réparations déjà effectuées. ANALYSE [ 15 ] La vente intervenue entre les parties est couverte par la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1, ci-après citée « L.p.c. ») de même que par le Code civil du Québec . [ 16 ] La garantie de bon fonctionnement prévue aux articles 159 et 160 L.p.c. ne s'applique pas puisque le véhicule était de catégorie D, ayant parcouru plus de 80 000 km, soit 91 000 km lors de l'achat. Cependant, l'exclusion de cette garantie n'empêche pas l'application de la garantie légale de durabilité prévue à l'article 38 de cette loi [1] , dont le texte est le suivant : 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 17 ] Le fait que le demandeur bénéficiait d'une garantie prolongée contractuelle de Gestion PEC n'exclut pas non plus l'application de la garantie légale de durabilité. [ 18 ] La preuve prépondérante révèle que le demandeur a connu plusieurs problèmes importants avec le véhicule, et ce, dans les jours suivant la livraison.
Ces problèmes lui ont occasionné plusieurs démarches insatisfaisantes auprès tant de la défenderesse que de Gestion PEC. Au mois d'octobre 2010, il était donc en droit de s'adresser à un tiers pour faire exécuter les réparations nécessaires. La lettre de l'avocat de la défenderesse est parvenue au demandeur qu'après que les réparations aient été exécutées de sorte qu'il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir donné l'occasion à la défenderesse d'inspecter le véhicule.
Le demandeur lui avait donné auparavant amplement d'opportunités pour faire ces vérifications. [ 19 ] Considérant le prix du véhicule, la survenance rapide des problèmes et l'importance de ces problèmes, le Tribunal considère que la garantie de durabilité de l'article 38 L.p.c. s'applique. [ 20 ] Le demandeur a droit d'être remboursé du coût des réparations effectuées et accompagnées de pièces justificatives, soit 1 884,15 $. Il a également droit aux frais d'évaluation de 248,20 $. Enfin, l'article 272 L.p.c. permet au demandeur de réclamer des dommages-intérêts.
À ce chapitre, le Tribunal accorde au demandeur la somme de 300 $ pour les ennuis et inconvénients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 432,35 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 octobre 2010; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 2 août 2011
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