2013 QCCA 1387, 2013 QCCA 1387
Opinion
E. Hofmann Plastics Inc. c. Tribec Metals Ltd. 2013 QCCA 1387 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023655-137 (500-17-076846-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 juillet 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT E. HOFMANN PLASTICS INC. Me Nicolas Roche HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL PARTIES INTIMÉES AVOCAT TRIBEC METALS LTD. Me Véronique Belley SPIEGEL, SOHMER, INC. MOTION FOR LEAVE TO APPEAL (Arts. 29 and 511 C.c.p. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 11 h 45 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 45 : Le juge souhaite entendre les argumentations de Me Belley. 11 h 45 : Argumentation de Me Belley. 11 h 55 : Le juge informe Me Roche qu'il n'est pas nécessaire d'entendre ses arguments. 11 h 55 : Jugement-voir page 3. 12 h 00 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis d'avis que la requérante satisfait aux exigences des articles 29 et 511 C.p.c. , puisqu'il est question de la compétence territoriale du Tribunal et que les moyens invoqués sont suffisamment sérieux.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 4 ] ORDONNE à la
partie requérante, désormais
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 septembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 6 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition du présent dossier au 18 novembre 2013 (durée prévue de
l'audition : 90 mn, à raison de 45 mn par partie). [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. FRANÇOIS DOYON J.C.A.
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