2011 QCCA 1797, 2011 QCCA 1797
Opinion
Mailloux c. R. 2011 QCCA 1797 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002681-117 (400-36-000487-104) (400-01-051822-088) DATE : 30 septembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. YVES MAILLOUX REQUÉRANT – Défendeur c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT (sur la requête pour permission d'appeler du verdict et de la peine et sur la requête pour suspendre l'exécution de la peine) [ 1 ] Pour obtenir la permission d'appeler, en vertu de l'
article 839 du Code criminel , le requérant doit faire valoir une question de droit. En outre, une telle autorisation n'est accordée qu'avec parcimonie. [ 2 ] En l'espèce, le requérant soutient que le juge de la Cour du Québec a erré en rejetant sa requête en arrêt des procédures et que le juge de la Cour supérieure aurait dû accueillir son appel. Il plaide que le ministère public ne pouvait refuser de lui donner les documents demandés concernant l'appareil de détection d'alcool et celui pour l'alcotest. [ 3 ] L'arrêt des procédures est une mesure ultime.
Or, le juge de la Cour du Québec a conclu que les documents requis étaient non pertinents. Il a donc non seulement rejeté la requête en arrêt des procédures, mais a également refusé d'ordonner la communication des documents demandés. Après avoir entendu toute la preuve, il a déclaré le requérant coupable sur le premier chef. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure a refusé d'intervenir. [ 5 ] Le requérant n'ayant pas démontré de motifs suffisants justifiant l'intervention de la Cour d'appel, il y a lieu de rejeter ses requêtes.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] REJETTE la requête en suspension de la peine parce que devenue sans objet. JULIE DUTIL, J.C.A. Yves Mailloux Personnellement M e Thierry Lavoie Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 30 septembre 2011
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