2015 QCCQ 9358, 2015 QCCQ 9358
Opinion
Protection de la jeunesse — 151159 2015 QCCQ 9358 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001415-113 DATE : 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenant social, Centre de jeunesse A, bureau A, REQUÉRANT; c.
X, Né le […] 2010, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la juge Sonia Rouleau le 5 juin 2014 qui ordonne l'hébergement de X […] (2010) en famille d'accueil ainsi que la poursuite des services en place pour six mois additionnels.
Alléguant le cheminement positif de l'enfant depuis son placement en famille d'accueil, la requérante recommande que son hébergement se prolonge pour six mois additionnels. La mère conteste les recommandations et souhaite que le Tribunal lui confie son enfant. [ 2 ] La mère a deux autres enfants, des adultes qui vivent avec leurs conjoints. [ 3 ] C'est le 8 novembre 2011, que la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet dans son milieu maternel.
À cette époque, la mère présente un haut niveau d'anxiété et est obsessive quant à la santé de son fils. Elle consulte à répétition les pédiatres dès que son fils présente un symptôme quelconque. Elle l'a fait transporter deux fois en ambulance, lui a administré des médicaments dont il n'avait pas besoin. Elle n'accepte pas les diagnostics des médecins qui lui disent que son fils n'est pas malade. Notre Cour confie l'enfant à ses parents (qui à cette époque vivent ensemble) et différents services sont mis en place.
Cette ordonnance est prolongée jusqu'en mars 2014, moment où l'enfant est placé en famille d'accueil alors que sa mère, dépassée par les comportements de son fils, tient des propos suicidaires et s'automutile. [ 4 ] Depuis son hébergement en famille d'accueil, X chemine positivement. Il a acquis la propreté et plus d'autonomie, par exemple il est en mesure de s'habiller seul. Il exprime également plus facilement ses besoins. Il n'a plus besoin de mélatonine pour dormir. [ 5 ] Son langage s'est amélioré grâce à son suivi en orthophonie; il a pratiquement rattrapé ses retards.
Il présente toujours des difficultés au niveau de sa motricité. [ 6 ] L'enfant a été évalué par une psychologue qui n'a pas conclu à un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité mais observe que ses difficultés de compréhension sont attribuables à un manque de stimulation. [ 7 ] X a visité, jusqu'à tout récemment, sa demi-sœur une fin de semaine sur trois mais les visites sont suspendus en raison de la séparation de celle-ci avec son conjoint et du fait qu'elle vit temporairement chez son père. [ 8 ] X est représenté par son avocate qui ne fait aucune admission en son nom mais consent aux mesures proposées. [ 9 ] Le père est représenté par son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 10 ] Il faut se souvenir qu'il présente un handicap visuel qui nécessite des services de réadaptation. [ 11 ] Il reçoit son fils une fois par mois en présence de l'intervenante eu égard à son handicap.
Le lien entre le père et le fils est positif. [ 12 ] Il est incapable d'imposer une quelconque forme d'autorité auprès de X. [ 13 ] La situation personnelle de la mère a évolué positivement au cours de la dernière ordonnance. Elle s'est installée dans un appartement à sa sortie du centre d'hébergement.
Elle rencontre son médecin régulièrement et celui-ci a modifié sa médication, ce qui contribue à l'amélioration de son état général. [ 14 ] Au cours de l'été, elle a collaboré au [programme A], programme qui vise à évaluer et développer le lien d'attachement des capacités parentales. [ 15 ] L'intervenant rapporte : «… Elle a su démontrer qu'elle se montrait adéquate quant à l'organisation matérielle ainsi que la sécurité physique de X. La présentation des repas est adéquate ainsi que le choix des activités généralement.
Les difficultés de madame B se situent plutôt au niveau de l'encadrement, de l'autorité, des limites et du fait de favoriser l'autonomie et de privilégier une attitude sécurisante à l'endroit de X en se centrant sur les besoins de celui-ci au plan psychoaffectif plutôt que sur ses propres besoins. Peu d'améliorations ont été observées par rapport à ces aspects.
Madame B évite la plupart du temps la confrontation avec son fils de sorte que celui-ci est rarement confronté à des limites claires et a beaucoup trop de pouvoir à l'endroit de sa mère. …» [notre soulignement] [ 16 ] L'éducatrice rapporte que X a besoin de limites claires et la mère ne peut lui procurer un encadrement défini. Sans une routine constante, X se désorganise.
[ 17 ] L'intervenant se questionne sur les capacités de compréhension de la mère devant ses difficultés à intégrer les conseils et utiliser les outils mis à sa disposition. [ 18 ] La mère reçoit son fils une journée par semaine de 9 heures à 19 heures et lui téléphone trois fois par semaine. Lorsque X revient de chez sa mère, il réagit pendant un jour ou deux. Il est plus opposant, régresse au niveau de son lange et de sa propreté, connaît des épisodes d'énurésie et d'encoprésie.
L'intervenant témoigne que ses réactions augmentent en intensité. [ 19 ] Les conversations téléphoniques avec la mère sont trop longues et rendent X inconfortable. [ 20 ] La psychiatre qui assure le suivi de la mère ne recommande pas que sa patiente récupère la garde de son fils à temps plein. Elle écrit à ce sujet : «…
Malgré que la patiente soit plus stable mentalement actuellement qu'au printemps dernier, elle demeure vulnérable . Elle intègre peu ou pas ce que je tente de lui faire comprendre sur ses problèmes. Elle demeure avec des mécanismes de défenses immatures en lien avec son trouble de personnalité . Elle me dit manger et faire les tâches domestiques parce que sa conjointe la motive. Elle est toujours anxieuse. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je ne crois pas qu'il soit raisonnable que madame récupère la garde à temps complet de son fils. Elle ne représente pas un danger pour la sécurité de son enfant.
Ce qui est en jeu, c'est le développement chez son fils d'une personnalité saine et de comportements normaux. …» [notre soulignement] [ 21 ] L'intervenant recommande la prolongation de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil considérant qu'avant son placement la mère a reçu des services soutenus pendant deux ans et qu'au cours de cette période, X a continué d'accumuler des retards de développement. [ 22 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom l'essentiel des allégations de la requête.
Elle accepte la prolongation de l'hébergement de son fils en famille d'accueil pour les prochains mois mais demande au Tribunal d'élargir les droits d'accès dont elle bénéficie afin qu'elle puisse recevoir son fils du vendredi au dimanche de chaque semaine. [ 23 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 24 ] Depuis son retrait du milieu maternel, les retards de l'enfant se résorbent.
Malgré l'amélioration de la situation générale de la mère, elle présente encore des lacunes importantes dans l'exercice de ses responsabilités parentales. La preuve convainc le Tribunal qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être maintenu en famille d'accueil pour les prochains mois et qu'au cours de la prochaine ordonnance un projet de vie soit élaboré. [ 25 ] Depuis plus de quatre ans, la requérante offre à la mère des services et des suivis visant à améliorer ses capacités parentales.
Malgré cela des lacunes importantes demeurent en terme d'encadrement et de réponse aux besoins de stimulation. [ 26 ] Considérant les réactions de l'enfant lors des retours des visites chez la mère, il y a lieu de diminuer les contacts à un maximum de huit heures par quinze jours. [ 27 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 31 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 5 juin 2014; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 33 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère se déroulent pour un maximum de huit heures par quinze jours selon les modalités fixées par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne autre que la mère, et ce, tant que jugé nécessaire par la personne autorisée; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre de jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi en psychiatrie et qu'elle suive les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi auprès d'une éducatrice du secteur santé mentale du C.S.S.S.
A; [ 38 ] ORDONNE que l'enfant poursuive son suivi en orthophonie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant poursuive son suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté;
[ 40 ] ORDONNE que les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Charlène Perron (enfant) Me Isabelle Harvey (père) Me Jean-Claude Ouellet (mère) /ng Date d’audience : 19 janvier 2015
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