2013 QCCA 848, 2013 QCCA 848
Opinion
Savoie c. Compagnie pétrolière Impériale 2013 QCCA 848 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023422-132 (500-06-000378-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 mai 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS CATHERINE SAVOIE Me Bruce Johnston Me Philippe Hubert Trudel TRUDEL & JOHNSTON Me André Lespérance LAUZON BÉLANGER LESPÉRANCE INC .
PARTIE INTIMÉE AVOCATS
COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE et PETRO-CANADA et SHELL CANADA et ULTRAMAR Me Paule Hamelin GOWLING LAFLEUR HENDERSON s.e.n.c.r.l. Me Eric Dunberry NORTON ROSE CANADA s.e.n.c.r.l., s.r.l. Me Madeleine Renaud MCCARTHY TÉTRAULT s.e.n.c.r.l., s.r.l. Me Louis-P. Bélanger STIKEMAN ELLIOTT s.e.n.c.r.l., s.r.l. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ le 19 février 2013 PAR LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL ( L'honorable pierre journet) – Art. 29, 494 et 511 C.p.c. Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 30 : Suite de l'audition du 9 mai 2013. 9 h 30 : Jugement rendu – Voir page 3. 9 h 33 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] L'affaire a pour contexte le recours collectif intenté par la requérante contre les intimés, recours qui fut autorisé en 2008. [ 2 ] Le 19 février 2013, la Cour supérieure, sous la plume du juge Journet, permet aux intimées d'interroger au préalable, en vertu de l'article 397, paragr. 4, C.p.c. , MM. Robert Théberge et Carol Montreuil, tous deux porte-parole de l'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP).
Les propos que ces personnes auraient tenus à une certaine époque sont rapportés dans la requête introductive d'instance re-précisée et constituent, au moins pour partie, le fondement d'une inférence sur laquelle la requérante base son recours. [ 3 ] Il n'est pas inutile de reproduire ici les conclusions du juge de première instance : [23] POUR TOUS CES MOTIFS , le tribunal : [24] ACCUEILLE la requête; [25] AUTORISE les défenderesses à interroger Carol Montreuil et Robert Théberge ès qualité de représentants de l'ICPP; [26] ORDONNE que l'interrogatoire ne porte que sur les faits et gestes en leur qualité de représentants de l'ICPP en regard des déclarations que leur sont attribuées dans la requête introductive d'instance; [27] Avec dépens contre la demanderesse. * * [ 4 ] La requérante demande la permission d'appeler de ce jugement qui, en réalité, serait le fruit d'une manœuvre dilatoire des intimées, qui chercheraient par cet artifice à empêcher le cheminement diligent du recours collectif et, en quelque sorte, à faire le procès avant le procès, celui-ci étant pourtant le lieu privilégié de l'audition des témoins.
Elle souligne en outre que l'interrogatoire préalable de ces personnes, qui ne seraient pas des tiers au sens de l'article 397, paragr. 4, C.p.c. , ne serait pas nécessaire à la préparation de la défense des intimées. En effet, M. Théberge, outre qu'il est le représentant d'une association à laquelle appartiennent toutes les intimées et qui défend les intérêts de celles-ci, est ou a été l'employé de l'une d'elles. Si les intimées veulent obtenir de lui des renseignements indispensables à la préparation de leur défense, il leur est loisible de le contacter pour obtenir toute l'information souhaitée.
Il en va de même en ce qui concerne M. Montreuil. Celui-ci, en tant que porte-parole de l'ICPP, peut être contacté par les intimées sans qu'il leur soit besoin de l'assigner en vue d'un interrogatoire préalable. [ 5 ] En réalité, affirme la requérante, les intimées ont pour objectif de présenter une requête en rejet en vertu de l'article 54.1 C.p.c. (comme l'indique d'ailleurs le paragr. 7 de la requête présentée par l'intimée Ultramar) et, cherchant à étayer leur point de vue, elles veulent se servir des interrogatoires de MM. Montreuil et Théberge. [ 6 ] Les intimées contestent la requête.
Elles font valoir, d'une part, que le jugement ne peut faire l'objet d'un appel, n'étant pas de ceux que visent l'article 29 C.p.c. , et, d'autre part, que l'intérêt de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. , ne commande aucunement que la permission soit accueillie, au contraire.
Elles sont d'avis que les individus en cause, qui ne sont aucunement parties au litige, sont bel et bien des tiers, qu'on interrogera uniquement en rapport avec les faits allégués dans la requête introductive d'instance re-précisée et conformément aux balises décrites dans le dispositif du jugement de première instance. * * [ 7 ] La requête pour permission d'appeler est régie par les articles 29 et 511 C.p.c.
Ainsi que l'enseigne la jurisprudence de la Cour, une permission d'appeler ne sera accordée que 1° si le jugement de première instance est l'un de ceux que vise l'article 29 C.p.c. et 2° si l'intérêt de la justice le requiert. Ces deux conditions sont cumulatives. Sur le tout, voir par exemple : Weinberg c. Cinar Corporation , 2006 QCCA 1283 ; Corporation Sun Media c. Gesca ltée , 2012 QCCA 682 , J.E. 2012-848; Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. , 2012 QCCA 1348 , J.E. 2012-1585 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-02-14), 35012).
Dans Elitis Pharma , les juges majoritaires écrivent ainsi que : [24] La qualification du jugement interlocutoire de l'article 29 C.p.c. ne relève pas de l'exercice de la discrétion judiciaire. Lorsqu'il analyse l'article 29 C.p.c., le juge unique n'exerce pas un contrôle sur l'opportunité d'accorder la permission d'interjeter appel . Comme l'écrit le juge Louis LeBel dans un
article paru avant les modifications apportées à l'article 511 C.p.c. en 1986, le rôle du juge unique sous l'article 29 C.p.c. « se restreint à la classification ou à la qualification du jugement. Il ne s'étend pas à la vérification du sérieux des motifs d'appel » [renvoi omis]. Certes, le juge unique doit examiner le texte de l'article 29 C.p.c. , ce qui nécessairement implique un exercice interprétatif. Toutefois, cette interprétation est limitée par les conditions de fond qui sont énoncées à l'article en question.
Dès qu'un jugement interlocutoire s'inscrit dans l'une de ces conditions, le juge doit examiner si les fins de la justice requièrent que soit accordée la permission d'appeler. À l'inverse, la permission ne peut être accordée pour le jugement qui ne satisfait pas aux mêmes conditions, quelle que soit, par ailleurs, la lecture que le juge fait des fins de la justice. De ce point de vue, l'article 29 C.p.c. pose une question préalable de compétence. [25] Il n'y a pas d'appel sans texte de loi [renvoi omis].
Si le droit d'appel n'existe pas sans texte, il demeure que l'exercice d'interprétation procure une certaine marge de manœuvre au juge. Toutefois, l'interprétation ne peut pallier l'inexistence d'un texte.
[26] Contrairement à l'article 26, rien n'indique dans l'article 29 C.p.c. une discrétion ou une mesure d'appréciation judiciaire à l'exception de l'évaluation du caractère utile ou inutile du retard mentionnée à l'alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 29 C.p.c . Avant même d'aborder l'article 511 C.p.c. , le juge unique doit avoir préalablement conclu que le jugement interlocutoire s'inscrivait dans l'une ou l'autre des trois situations juridiques prévues au premier alinéa de l'article 29 C.p.c.
S'il conclut que tel est le cas, il exercera alors la discrétion judiciaire prévue à l'article 511 C.p.c. pour accorder ou refuser la permission d'appeler si les fins de la justice le requièrent ou pas. [ 8 ] Qu'en est-il ici de ces deux conditions? À mon avis – et je le dis avec égards pour l'opinion contraire –, ni l'une ni l'autre n'est remplie. [ 9 ] Le jugement est-il de ceux que vise l'article 29 C.p.c. ? Considérant les affaires Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. , précité, Blaiwesse c. Dichter , 2008 QCCA 152 , J.E. 2008-331 et Boutique Linen Chest (Phase II) inc. c.
Wise , J.E. 97-1983 , l'on doit conclure que le jugement de première instance n'est pas appelable. [ 10 ] En l'espèce, certainement, le jugement de première instance, qui n'est nullement visé par le second alinéa de l'article 29 C.p.c. , n'est pas non plus de ceux que visent les deux premiers paragraphes du premier alinéa du même article. Il ne s'agit en effet ni d'un jugement qui « décide en
partie du litige » ni d'un jugement qui « ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier », au sens que la jurisprudence, et notamment l'arrêt Elitis Pharma , donne à cette expression (voir paragr. 16-17 de cet arrêt). [ 11 ] S'agirait-il cependant d'un jugement qui a pour effet de « retarder inutilement l'instruction du procès » ou encore le cheminement de l'instance? J'estime que ce n'est pas le cas.
Sur le plan pratique, un simple coup d'œil au plumitif de première instance révèle que l'on est fort loin du procès (la défense n'a pas encore été produite) et la tenue des interrogatoires en cause n'est pas de nature à influer sur la date à laquelle il pourra avoir lieu. On est même encore très loin de la mise en état dont il était question dans l'arrêt Boutique Linen Chest , précité. Le jugement de première instance ne retarde donc pas la tenue du procès et pourrait, au contraire, s'avérer utile au cheminement de l'affaire (voir infra ).
Le jugement de première instance ne retarde pas non plus le déroulement de l'instance en tant que telle, pas en substance en tout cas – et ce ne sont pas les quelques jours supplémentaires qu'on pourrait peut-être lui devoir qui peuvent changer cette conclusion. [ 12 ] De toute façon, si même retard, ou plutôt délai, il y avait, il ne serait pas indu. La requête introductive d'instance re-précisée rapporte les propos de MM. Théberge et Montreuil et en fait, pour partie, l'assise d'une inférence de la collusion que l'on reproche aux intimées, qui auraient de concert fixé le prix de l'essence à la rampe.
La requérante elle-même, ainsi que le révèle son propre interrogatoire préalable, n'est pas en mesure de témoigner des éléments de la collusion dont elle fait grief aux intimées, collusion qu'elle déduit de certaines déclarations de MM. Théberge et Montreuil. L'existence et la teneur de ces déclarations paraissent donc bien être au cœur du débat (sans doute ne s'agit-il pas du seul élément, mais il compte) et, en vue de préparer leur défense, il est nécessaire que les intimées soient autorisées à en interroger les auteurs.
En cela, la démarche ne saurait être considérée comme engendrant un retard au sens du troisième paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. [ 13 ] J'estime par ailleurs que MM. Théberge et Montreuil, au contraire de ce que soutient la requérante, sont bel et bien des tiers au sens de l'article 397, paragr. 4, C.p.c. Ils ne sont en effet pas des parties à l'instance et les rapports qu'ils peuvent entretenir avec les intimées ne sont pas de nature à faire d'eux des représentants de ces dernières, du moins pas aux fins de cette disposition.
Le fait qu'ils puissent être appelés à témoigner au procès ne change rien à la qualification qu'on doit leur donner à ce stade et n'empêche pas qu'on puisse les interroger de manière préalable. [ 14 ] Bref, pour toutes ces raisons, je conclus que le jugement de première instance ne peut faire l'objet d'un appel, puisqu'il ne tombe pas sous le coup de l'article 29 C.p.c. [ 15 ] L'intérêt de la justice militerait-il en faveur de la permission d'appeler?
Subsidiairement, à supposer que le jugement de première instance puisse faire l'objet d'un appel, l'intérêt de la justice ne requiert pas ici que la permission recherchée soit accordée. Le jugement du juge Journet tient essentiellement de la gestion de l'instance dont il est saisi et dont il est, soulignons-le, le responsable (il sera également chargé de l'entendre sur le fond). Il s'inscrit par ailleurs dans l'exercice d'un vaste pouvoir discrétionnaire. La Cour n'intervient en ces matières que de façon exceptionnelle, essentiellement pour éviter un déni de justice.
Or, il n'y pas de tel déni en l'espèce. [ 16 ] La requérante affirme le caractère dilatoire de ces interrogatoires qu'on détournerait par ailleurs de leurs fins. Le juge de première instance, qui connaît intimement le dossier, en a décidé autrement et sa conclusion mérite la plus grande déférence. Voir à ce sujet, notamment : Tardif c. Hyundai Motor America , 2005 QCCA 992 , J.E. 2005-2026; Blaiwesse c. Dichter , précité; Gestion St-Laurent Angus inc. c.
Graphos , 2010 QCCA 1827 , 2010EXP-3442; Droit de la famille — 111556 , 2011 QCCA 1025 , 2011EXP-1847. [ 17 ] Quant à la possibilité que ces interrogatoires donnent aux intimées des munitions en vue d'une requête en rejet fondée sur l'article 54.1 C.p.c. , on ne peut y voir un préjudice justifiant d'accorder la permission. La possibilité qu'une telle requête soit présentée fait désormais
partie des aléas, pourrait-on dire, de toute action en justice (comme, antérieurement, c'était le cas des requêtes régies par l'article 75.1 C.p.c. ). Il n'y a certainement pas lieu de refuser un interrogatoire parce qu'il pourrait ultérieurement être utilisé aux fins d'une telle requête en rejet
sommaire. [ 18 ] Enfin, même si l'on pouvait penser que le juge Journet a commis une erreur, ce que je n'affirme pas, il y aurait lieu de rappeler ici les propos de la juge Rayle dans Timberland Company c.
Chaussures Zoom Fendi inc. , 2006 QCCA 1509 , B.E. 2006BE-1271 : Si la Cour d'appel intervenait à chaque fois qu'une décision est prise par un juge de première instance, sans qu'il y ait démonstration d'une erreur grave et déterminante et au seul motif qu'une autre décision aurait pu être rendue dans l'instance, qu'un autre juge aurait pu effectivement autoriser que la contestation écrite comporte également le volet de la demande reconventionnelle, il y aurait risque de compromettre la saine administration des dossiers de première instance.
La juge, pour les raisons qu'elle a expliquées, en a décidé autrement et je pense que sa décision se situe entièrement dans le champ de sa discrétion judiciaire et il ne m'apparaît pas qu'il en émerge une erreur grave et déterminante, un déni de justice ou un préjudice qui
incomberait à la
partie défenderesse. [ 19 ] Ces propos sont intégralement transposables à l'espèce. * * [ 20 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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