2012 QCCQ 12514, 2012 QCCQ 12514
Opinion
Protection de la jeunesse — 124249 2012 QCCQ 12514 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011357-126 DATE : 17 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2011 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2011, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 22 mars 2012. Les faits rapportés dans ce signalement faisaient référence au fait que la mère avait confié son enfant à sa propre mère depuis un (1) mois et que l'enfant présentait des signes de négligence. [ 3 ] L'enfant avait été hospitalisé en mars et la mère ne l'aurait pas visité pendant son hospitalisation.
Les éléments du signalement font état de négligence au niveau des soins de santé et d'instabilité de la mère au niveau de ses relations de couple. [ 4 ] Au début de l'intervention de la requérante, l'enfant se trouvait chez sa grand-mère maternelle en [région A] et la mère n'avait visité son enfant qu'une journée pendant le mois. Effectivement, madame avait de plus négligé de visiter son fils lors de son hospitalisation. Madame A avait expliqué à la requérante qu'elle avait demandé à sa mère de garder l'enfant parce qu'elle se sentait
fatiguée. Relativement à l'élément du signalement quant à la négligence sur les soins de santé, madame A reconnaît, à l'audience, que les vaccins ont été donnés à l'enfant avec deux (2) mois de retard. [ 5 ] Madame A a repris sa relation avec monsieur B vers le mois de mars dernier malgré le fait que, deux (2) mois plus tôt, elle s'en était séparée en raison de l'impulsivité de ce dernier. [ 6 ] Monsieur B a été hospitalisé en psychiatrie le 17 mars 2012 parce qu'il avait des idées suicidaires.
Monsieur B a par la suite été hébergé au Centre A de ville A du 18 au 22 mars 2012. [ 7 ] À l'audience, monsieur B explique que la déviance sexuelle qu'il reconnaît avoir l'a poussé à avoir des idées suicidaires. Monsieur reconnaît avoir eu des pulsions le poussant à rechercher du plaisir par la douleur. Ainsi, il aurait demandé à sa jeune nièce de lui donner un coup de poing au niveau des parties génitales. Ayant pris conscience que ce geste n'était pas approprié, il est allé chercher de l'aide et s'est soumis à une évaluation qui a été produite au dossier de la Cour.
Cette évaluation, signée par monsieur Daniel Thibodeau, sexologue, conclut : «Nous aimerions terminer en prenant position quant à la présence d'un garçon de sept mois, soit le fils de sa conjointe, dans le quotidien du sujet. Monsieur B ne semble pas présenter d'intérêts pédophilliques concluants, qui amèneraient à statuer sur une interdiction de se retrouver en présence de cet enfant. Les composantes majeures de la problématique du sujet reposent davantage sur un besoin de se faire humilier, de se faire maltraiter physiquement (aux parties génitales) et de surinvestir l'activité autoérotique.
La présence d'une jeune fille, sa nièce âgée de 10 ans, lors de l'épisode ayant conduit à sa présente évaluation, nous apparaît, pour l'instant, davantage circonstancielle, que faisant
partie d'une problématique envers les enfants. Aussi, le jeune âge du fils de sa conjointe, la connaissance de la problématique du sujet sur sa conjointe, ainsi que la prise en charge de ce dernier sur le plan thérapeutique contribuent à réduire le niveau de risque, s'il en a un». [ 8 ] À l'audience, monsieur B a été entendu, il reconnaît entièrement sa problématique et il est motivé à recevoir toutes les mesures d'aide qui lui seront proposées pour la régler.
Monsieur B désire faire office de père auprès de l'enfant et dans ce cadre, il est motivé à être aidé pour donner une image positive à l'enfant et être un conjoint adéquat pour la mère. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime nécessaire que la mère se soumette à une évaluation de ses habiletés parentales. Effectivement, la requérante, en cours d'évaluation, a reçu des verbalisations de la mère à l'effet que cette dernière était souvent fatiguée.
Dans les faits, lors des deux (2) visites effectuées à la résidence de madame, la requérante a trouvé madame encore au lit le matin vers 9 h 00, 9 h 30 et c'est son conjoint qui s'occupait de l'enfant.
Il est donc important de connaître les capacités et habiletés de la mère à s'occuper seule, éventuellement, de son fils. [ 10 ] Madame A est présente à l'audience et dûment représentée par procureur, elle a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et a consenti aux conclusions recherchées, conclusions auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle- même et à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'enfant reçoive certains soins de santé requis par son état; - PREND ACTE de l'engagement de monsieur B à prendre les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère bénéficie d'une évaluation de ses habiletés parentales; - 2. que la mère autorise l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pier Fauteux pour l'enfant Me Geneviève Bertrand pour la mère (casier 140) Date d’audience : 2012-07-17 /hp
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