2014 QCCQ 8801, 2014 QCCQ 8801
Opinion
Protection de la jeunesse — 141119 2014 QCCQ 8801 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001570-138 JUGEMENT RENDU LE : 22 janvier 2014 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 25 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né […] domicilié […], Ville A, district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […], Ville A, district A.
Mère-intimée B, domicilié [...], Ville B Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La requérante allègue les difficultés de comportement de l'adolescent et l'incapacité des deux parents de fournir l'encadrement nécessaire à leur fils. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Par contre, le père a fait savoir par voie téléphonique à la requérante qu'il demandait qu'on lui confie son fils. Il demeure [dans la Province A] et ne s'est pas présenté. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l'adolescent a déjà fait l'objet de trois décisions de la Cour par le passé. [ 5 ] Jusqu'à l'an dernier, l'adolescent demeurait avec son père. Actuellement, il demeure avec sa mère. [ 6 ] Il cumule beaucoup d'absences scolaires.
Il a commis certains délits criminels et utilise l'intimidation dans ses relations. [ 7 ] La mère n'offre pas de routine et d'encadrement à son fils. Elle n'offre pas le suivi scolaire régulier à son fils. [ 8 ] Elle aurait subi un traumatisme crânien en 2001 et aurait des pertes de mémoire. Elle refuse les services de l'organisme A en lien avec son traumatisme.
[ 9 ] La mère admet consommer du cannabis régulièrement. [ 10 ] L'an dernier, alors que l'adolescent vivait avec son père, ce dernier l'aurait mis à la porte et ne lui aurait pas reparlé depuis ce temps. [ 11 ] L'adolescent est en famille d'accueil à la suite d'une décision provisoire rendue le 4 décembre dernier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et PERMET l’intégration de l’adolescent à [l’organisme B], dès que la situation le permettra; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 16 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter son milieu scolaire de façon assidue; [ 18 ] ORDONNE , au cours de cette période, à a mère et à l'adolescent de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches auprès d’un spécialiste concernant son traumatisme crânien ainsi qu’en toxicomanie et suivre les recommandations des spécialistes. [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des CENTRE DE JEUNESSE A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay Pratte, procureure de l’adolescent Me Danye Daigle, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 janvier 2014
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