2013 QCCA 1043, 2013 QCCA 1043
Opinion
Groupe Sutton Harmonie inc. c. Ladouceur 2013 QCCA 1043 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023554-132 (505-22-020123-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 juin 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GROUPE SUTTON HARMONIE INC. Me Yannick Morin MORIN, DAOUD
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VINCENT LADOUCEUR GROUPE SUTTON ACTUEL INC. Me Camille Vignaud Gilbert Simard Tremblay REQUETE DE LA DÉFENDERESSE PRINCIPALE, GROUPE SUTTON HARMONIE INC. EN RÉTRACTATION (Art. 482 C.p.
c) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 02 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 02 : Discussion entre le juge et les procureurs. 10 h 03 : Argumentation de Me Morin sur la compétence du juge. 10 h 06 : Argumentation de Me Vignaud sur la compétence du juge. 10 h 15 : Argumentation de Me Morin sur le rescisoire. 10 h 33 : Argumentation de Me Vignaud. 10 h 40 : Suspension de la séance. 11 h 20 : Jugement-voir page 3. 11 h 25 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Interrogées sur la compétence du juge unique en matière de rétractation d'un jugement prononcé par un autre juge unique, les parties déclarent qu’à leur avis, cette compétence existe. [ 2 ] La lecture combinée des articles 509 et 483 du Code de procédure civile m'incite à croire que j'ai cette compétence. J'accepte donc d'entendre la requête. [ 3 ] Au stade de la réception, les explications de Me Morin à propos d'un imbroglio sont satisfaisantes. Il s'est présenté à la Cour à 9 h 30, comme c'est la coutume, mais l'audition était plutôt prévue à 8 h 30.
Ainsi, la requête pour permission d'appeler avait déjà été rejetée à l'arrivée de Me Morin, sur la base de sa requête écrite. [ 4 ] Dans ces circonstances, je me prononce maintenant sur le rescisoire et j'estime que la requérante satisfait aux exigences légales. Devant moi, Me Morin qualifie et précise ses arguments, ce qu'il n'a pu faire précédemment. Cet éclairage me convainc que le jugement de première instance, qui est interlocutoire, ordonne de faire quelque chose auquel le jugement final ne pourra remédier ( art. 29 C.p.
c) et que les fins de la justice requièrent que j'autorise l'appel. ( art. 511 C.p.c ) [ 5 ] En effet, la question de l'inhabilité d'un avocat est importante et les arguments de l'appelante méritent d'être examinés par la Cour. POUR CES MOTIFS : [ 6 ] J'ACCUEILLE la requête en rétractation; [ 7 ] JE RÉTRACTE le jugement prononcé par le juge unique le 23 mai 2013; [ 8 ] J'AUTORISE l'appel, frais à suivre le sort du pourvoi;
[ 9 ] J'ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 10 ] J'ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 12 juillet 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 11 ] J'ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 9 août 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] J'ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 14 ] J'ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'une date la plus rapprochée possible soit déterminée, pour une durée de 60 minutes; [ 16 ] FRAIS À SUIVRE, FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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