2012 QCCQ 9362, 2012 QCCQ 9362
Opinion
2632-0648 Québec inc. c. Lapointe 2012 QCCQ 9362 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008106-128 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2632-0648 QUÉBEC INC. , Demanderesse c.
FRANÇOIS LAPOINTE, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la poursuite ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a fait défaut de comparaître et de contester ladite poursuite ; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve faite par le témoignage du représentant dûment autorisé de la
partie demanderesse, Germain Lapointe, et par les pièces au dossier ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la preuve révèle ce qui suit : ➢ la
partie demanderesse est propriétaire d'un immeuble situé au : […] à Chicoutimi-Nord ; ➢ la
partie demanderesse y loue des locaux commerciaux ; ➢ le défendeur, qui avait loué un local commercial, a fait défaut de payer le loyer pour les mois d'août, septembre et octobre 2011, ainsi que le préavis d'un mois qui n'est cependant pas prévu dans un bail écrit ; ➢ le montant dû s'élève à 2 191,72 $. DÉCISION [ 5 ] Le loyer prévu au bail était de 505 $ par mois + TVQ.
[ 6 ] Il y a trois mois d'impayés, ce qui donne 547,93 $ x 3 = 1 643,79 $. [ 7 ] La loi prévoit spécifiquement que le locataire doit aviser de son intention de résilier le bail : Art. 1882 C.c.Q. La
partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée doit donner à l'autre
partie un avis à cet effet. L'avis est donné dans le même délai que le terme fixé pour le paiement du loyer ou, si le terme excède trois mois, dans un délai de trois mois. Toutefois, lorsque le bien loué est un bien meuble, ce délai est de dix jours, quel que soit le terme fixé pour le paiement du loyer. [ 8 ] Comme le paiement devait se faire au mois, c'est donc un délai de 30 jours (un mois de loyer), soit 547,93 $ que le locateur a le droit de revendiquer POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande ; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 191,72 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2011 ; [ 11 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 152 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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