2020 QCCA 1315, 2020 QCCA 1315
Opinion
Marine International Dragage (MID) inc. c. Services subaquatiques BLM inc. 2020 QCCA 1315 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029096-203 ( 765-17-001806-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 octobre 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Marine international dragage (m.i.d.) inc. Me Pierre Zeppettini ( Pierre Zeppettini, avocat inc. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Services subaquatiques blm inc. Me Dominic Labbé ( Beauvais, Truchon ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 février 2020 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure , district de Richelieu (Art.30 al.2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 13 octobre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 27 février 2020 (l’honorable Chantal Tremblay) [1] qui la condamne à payer une somme de 30 853,13 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] Aux termes d’une audition ayant duré quatre jours, la juge de première instance conclut que la requérante était liée à l’intimée par un contrat de sous-traitance portant sur des travaux de dragage de sédiment à l’usine de filtration de la ville de Québec. [ 3 ] Selon la juge, la requérante s’était engagée à exécuter ces travaux conformément au devis de la ville, soit par voie de pompage.
Or, elle constate de la preuve que la requérante a clairement exprimé son intention de ne pas respecter cet engagement mais d’exécuter les travaux par une autre méthode, à l’aide d’une benne preneuse. [ 4 ] De cette conclusion de fait, la juge conclut que la requérante était en demeure de plein droit aux termes de l’
article 1597 du Code civil du Québec puisqu’elle avait ouvertement annoncé son intention de ne pas exécuter, dans les délais requis, ses obligations.
L’intimée était donc en droit, comme elle l’a fait, de résilier le contrat la liant avec la requérante et d’exécuter elle-même les travaux. [ 5 ] La faute étant établie, la juge évalue ensuite les dommages, exercice au terme duquel elle réduit la réclamation de 150 739 $ à un montant de 30 853,13 $. [ 6 ] En appel, la requérante fait valoir que le dossier soulève d’importantes questions de principe quant à l’étendue du libre choix de l’entrepreneur de déterminer les moyens d’exécution d’un contrat conclu dans le cadre d’un appel d’offres, malgré les stipulations contenues au devis.
Elle plaide qu’il est du devoir de diligence de l’entrepreneur, lequel doit veiller à l’intérêt de son client aux termes de l’
article 2100 C.c.Q. , que de procéder par une autre méthode lorsque celle prévue au contrat est inadéquate. [ 7 ] Sur un plan factuel, la requérante considère que la juge de première instance a erré en concluant qu’elle avait convenu de respecter la méthodologie prévue au devis et en la condamnant à des dommages qui ont été causés par les comportements et les mauvaises décisions du maitre d’ouvrage et de l’intimée, ce qui, selon elle, constitue une grave injustice.
Elle soulève également plusieurs erreurs, qu’elle qualifie parfois de droit, quant à l’évaluation des dommages. [ 8 ] La valeur du présent appel étant inférieure à 60 000 $, celui-ci est soumis à une permission selon les critères de l’article 30 alinéa 2 (1) du Code de procédure civile .
À ce titre, la requérante doit donc établir que la : « […] question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [2] . [ 9 ] Aucun des moyens soulevés par la requérante ne me convainc que ces critères sont ici satisfaits. [ 10 ] Les exigences de l’article 30 C.p.c. supposent un problème sérieux qui, souvent, dépassent le seul intérêt des parties [3] et illustrent que la vocation essentielle de la Cour est de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » [4] . [ 11 ] Comme l’écrivait l’honorable Nicholas Kasirer, alors de notre Cour, cet
article exprime bien, aussi, l’idée que cette dernière « n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties » [5] .
En l’espèce, bien que la requérante plaide que ce jugement, malgré la faiblesse relative à la somme impliquée, lui cause un important préjudice, aucun intérêt supérieur à celui des parties ne justifie qu’il soit soumis à une formation de la Cour. [ 12 ] En effet, la question de principe qu’annonce la requérante et portant sur l’étendue de la liberté de l’entrepreneur quant au choix des moyens d’exécution, se bute à la conclusion de fait selon laquelle la requérante s’est engagée à respecter le devis, incluant la méthode de dragage.
Cette question, si tant est qu’elle soit d’intérêt, ce sur quoi je ne me prononce pas, est donc, en l’espèce, théorique. [ 13 ] De même, il convient, au nom du principe de proportionnalité et de l’intérêt de la justice, qu’une permission ne soit accordée que si l’appel présente des chances raisonnables de succès [6] . Or, sous d’apparentes questions de droit, la requérante invoque essentiellement des questions de fait ou mixtes, liées tant à l’interprétation des documents contractuels qu’à l’existence d’une faute ou qu’à l’évaluation du préjudice.
Or, ce sont toutes là des questions pour lesquelles la Cour doit déférence et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [7] . La requérante ne me convainc pas de l’existence possible d’une telle erreur et semble plutôt inviter la Cour à réévaluer l’ensemble de la preuve et substituer son appréciation à celle de la juge de première instance, ce qui n’est pas son rôle. En ce
sens, l’appel est voué à l’échec. [ 14 ] Enfin, la requérante plaide que le jugement entrepris crée une injustice flagrante à son égard. S’il est vrai qu’un réel déni de justice puisse éventuellement justifier l’octroi d’une permission d’appeler, une telle possibilité est encore plus rare et exceptionnelle. Elle demande la démonstration d’une « injustice patente ou erreur flagrante » [8] ou encore d’une injustice intolérable [9] apparaissant à la face même du dossier [10] et que le système judiciaire ne pourrait laisser perdurer, justifiant à elle seule que la question doive être soumise à la Cour.
La requérante ne me convainc pas que tel est le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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