2022 QCCA 595, 2022 QCCA 595
Opinion
Lafond c. Comité du fonds d'indemnisation du Barreau du Québec 2022 QCCA 595 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029123-205 (500-17-103406-180) DATE : 22 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DIANE LAFOND APPELANTE – demanderesse c.
COMITÉ DU FONDS D’INDEMNISATION DU BARREAU DU QUÉBEC CHRISTINE AUBÉ-GAGNON STANISLAS BRICKA PASCALE CARON INTIMÉS – défendeurs et BARREAU DU QUÉBEC SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 août 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] rejette l’appel, avec les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Diane Lafond Non représentée Me Caroline Malo Me Geneviève Boisvert CLYDE & CIE CANADA Pour les intimés et mis en cause Date d’audience : 18 janvier 2022
MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 4 ] L’appelante, l’avocate Diane Lafond, se pourvoit contre un jugement rendu le 18 août 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) [1] , qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire visant à faire annuler une décision du Comité du fonds d’indemnisation du Barreau du Québec (le « CFIBQ ») [2] . Cette décision accueille en
partie la réclamation de son ancien client pour les sommes qu’elle aurait prélevées en trop à
titre d’honoraires, à l’issue d’un règlement à l’amiable. CONTEXTE [ 5 ] Les services de l’appelante ont été retenus par Serge Mailloux (« Mailloux ») en 2005, pour une poursuite en dommages pour blessures corporelles à la suite d’une altercation survenue dans un stationnement en janvier 2003. Après l’obtention d’un jugement favorable en mai 2010 lui octroyant 378 398,71 $ (« jugement Payette »), Mailloux éprouve des difficultés à en obtenir l’exécution en raison de l’insolvabilité des individus condamnés.
L’appelante lui propose alors d’intervenir dans les procédures de faillite de son principal débiteur, un dénommé Viglione. Cette intervention donne par la suite ouverture à la négociation et à la conclusion d’un règlement à l’amiable. [ 6 ] Ce règlement intervient en janvier 2012 avec la société du père de Viglione pour la somme de 190 000 $.
Il comporte un versement de 110 000 $ à Mailloux et le paiement à l’appelante de 80 000 $ en « honoraires » [3] , moyennant la préparation de deux fausses factures pour services juridiques à la demande du père de Viglione, pour permettre à sa société de bénéficier d’une déduction fiscale. [ 7 ] Selon l’appelante, Mailloux est satisfait du règlement et signe une quittance subrogatoire qui confirme un versement de 110 000 $ en sa faveur.
Deux chèques émanant de la société sont alors remis à l’appelante : le premier au montant de 110 000 $ est fait à l’ordre de « Diane Lafond in trust », tandis que le second de 80 000 $ est payable à l’ordre de « Diane Lafond, avocate ». Les deux chèques sont toutefois déposés par erreur dans le compte personnel de l’appelante. [ 8 ] L’appelante remet par la suite à Mailloux un chèque de 95 000 $ et conserve 95 000 $ à
titre d’honoraires. [ 9 ] Le 17 avril 2013, soit près d’un an et demi plus tard, Mailloux demande la tenue d’une enquête au Barreau du Québec (« Barreau »), affirmant que l’appelante s’est approprié des sommes en excédent de leur entente (50 % au lieu de 30 % du règlement). Il explique le délai entre la remise du chèque de règlement et sa plainte par le fait qu’il n’a compris que plus tard qu’il disposait d’un recours auprès du Barreau, en discutant avec sa sœur. [ 10 ] Le syndic fait enquête.
L’appelante transmet des courriels au syndic adjoint afin d’expliquer sa version des faits : deux conventions de services professionnels ont été conclues par écrit, soit une première, datée du 15 octobre 2005 (au tout début du mandat), pour un montant forfaitaire de 20 000 $ puis, une deuxième, datée du 15 avril 2010 (durant le délibéré du juge Payette). [ 11 ] Cette deuxième convention prévoyait ce qui suit : Le montant le plus élevé des deux montants décrits dans les paragraphes a et b qui suivent , sera versé à Me Diane Lafond pour les honoraires professionnels dus à ce jour dans la présente cause :
a) un montant de 18,000 $ représentant le solde des honoraires professionnels dus à ce jour à Me Diane Lafond, sera retenu prioritairement sur toute autre somme à partir de tout montant de dommages intérêts obtenu en faveur de monsieur Mailloux en vertu du jugement de l'honorable Daniel Payette de la cour supérieure et qui sera versé au demandeur en cette cause.
b) une somme correspondante à 30 % de toute somme obtenue en faveur de monsieur Serge Mailloux en vertu du jugement à être rendu par l'honorable juge Daniel Payette, sera retenue prioritairement sur toute autre somme afin de payer les honoraires légaux dus à ce jour à Me Diane Lafond.
c) si le dossier est porté en appel par un des défendeurs et si le juge de la cour supérieure ordonne que le jugement est exécutoire nonobstant appel, un montant de 38 000$ sera versé à Me Lafond pour paiement partiel des frais judiciaires ou 50% du montant du jugement exécutoire nonobstant appel si cette somme est plus élevée que 38 000$. [ 12 ] L’appelante prétend qu’une troisième convention verbale serait intervenue à l’été 2010, après le jugement Payette, prévoyant la répartition égale de la somme obtenue en vertu de ce jugement [4] .
Mailloux en nie l’existence. [ 13 ] L’enquête du Barreau n’a pas de suite immédiate. Toutefois, le 13 janvier 2016, Mailloux transmet un formulaire de réclamation au Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec (le « Fonds d’indemnisation »), dans lequel il soutient avoir été floué par l’appelante lors de la conclusion du règlement. [ 14 ] Par lettre datée du 18 janvier 2016, le Fonds d’indemnisation invite l’appelante à soumettre ses observations sur la réclamation :
Me Lafond, Vous trouverez ci-joint une réclamation au Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec vous concernant. Cette réclamation sera examinée par un membre-enquêteur du Comité du Fonds d’indemnisation dès que le rapport d’enquête du Bureau du syndic aura été reçu. Ce membre pourra après enquête, recommander le paiement d’une indemnité à même ce Fonds. Cette recommandation est soumise à l’ensemble des membres du Comité du Fonds d’indemnisation et est acheminée au Comité exécutif du Barreau du Québec pour décision. S’agissant d’un processus d’enquête, le Comité ne tient pas d’audition comme telle.
Si vous désirez cependant transmettre au Comité des commentaires sur cette réclamation, vous pouvez le faire par écrit, dans les quinze (15) jours de la présente.
Nous tenons à vous préciser qu’advenant indemnisation, une subrogation interviendra et que vous devrez procéder au remboursement de l’indemnité auprès du Barreau du Québec, à défaut de votre inscription sera refusée. […] [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Le 16 mai 2016, l’appelante transmet au CFIBQ une déclaration sous serment détaillée accompagnée des courriels envoyés au syndic adjoint lors de l’enquête de 2013, de même que son échange de courriels avec M e Michel Gauthier, ayant mené à l’entente à l’amiable et à la quittance subrogatoire signée par Mailloux lors de la conclusion du règlement. [ 16 ] Le 12 septembre 2017, le CFIBQ accueille partiellement la demande de Mailloux [5] .
Les paragraphes pertinents de l’analyse du CFIBQ sont reproduits ci-après : 12. Me Lafond prétend qu'une convention verbale prévoyant une rémunération à 50 % de toute somme obtenue a été conclue avec le Réclamant en remplacement de la convention écrite prévoyant 30 %. 13. Le Réclamant le nie catégoriquement. 14. Le Bureau du syndic conclut qu'en vertu de la convention d'honoraires, Me Lafond avait droit à 30 % de 190 000,00 $ soit 57 000,00 $. […] 20. La divergence entre les parties quant à la modification verbale de la convention d'honoraires doit être tranchée en faveur du Réclamant. 21.
En effet, l'article 99 du Code de déontologie prévoit : 99. L'avocat s'assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l'information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s'il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé. En cours de mandat, l'avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. 22.
Ainsi, un conflit en ce qui concerne les conditions financières du mandat doit être résolu en faveur du Réclamant, car il incombait à l'avocate de veiller à ce que les termes du mandat soient clairs et bien compris par son client . 23.
Dans les circonstances, en vertu de l'entente signée entre les parties, Me Lafond avait droit à des honoraires de 57 000,00 $ (190 000,00 $ x 30 %). [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 17 ] Quant à la décision du CFIBQ elle-même, elle est ainsi rédigée : CONSIDÉRANT que le Réclamant réclame 44 998,00 $; CONSIDÉRANT que l’avocate a reçu la somme de 190 000 $ dans l’exercice de sa profession; CONSIDÉRANT que de cette somme Me Diane Lafond n’a remis que 95 000 $ au Réclamant, conservant pour elle-même également la somme de 95 000 $; CONSIDÉRANT que l’avocate avait droit à une somme de 57 000,00 $ à
titre d’honoraires; CONSIDÉRANT que l’excédent, soit la somme de 38 000,00 $, a été utilisé à des fins autres; CONSIDÉRANT que pour le solde de la somme réclamée, soit 6 998,03 $ (44 998,03 $ - 38 000 $), le Réclamant n’a pas démontré qu’il avait été reçu par l’avocate ou qu’il avait été utilisé à des fins autres; CONSIDÉRANT les termes de l’
article 89.1 du Code des professions . EN CONSÉQUENCE
Le Comité du fonds d’indemnisation du Barreau du Québec accueille partiellement la réclamation de Serge Mailloux et lui verse, à même le Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec, le montant de 38 000,00 $ à la condition que Serge Mailloux subroge le Barreau du Québec dans tous ses droits et recours contre Me Diane Lafond ou ses ayants droit jusqu’à concurrence du montant de 38 000,00 $. [ 18 ] L’appelante demande la révision interne de cette décision [6] . Le 26 avril 2018, la demande est rejetée
sommairement en l’absence de faits nouveaux justifiant de reconsidérer la décision rendue [7] . Le 28 mai 2018, elle dépose un pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du CFIBQ devant la Cour supérieure. [ 19 ] Le 24 juillet 2018, le syndic adjoint dépose un recours disciplinaire contre l’appelante comportant les trois chefs suivants [8] : 1 ° À Montréal, le ou vers les mois de janvier et février 2012, n'a pas déclaré à son client, Monsieur AB, qu'elle avait perçu d'un tiers une somme de 80 000,00 $ à
titre d'honoraires extrajudiciaires à l'occasion du règlement hors cour du dossier n° [...] en faveur de ce client, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 3.08.08 du Code de déontologie des avocats , tel qu'il était rédigé à l'époque, et de l'
article 59.2 du Code des professions ; 2° À Montréal, le ou vers les mois de janvier et février 2012, a perçu sans droit, pour ses honoraires professionnels, une somme de 95 000,00 $ qui représentait 50% du montant du règlement hors cour, au montant de 190 000,00 $, intervenu dans le dossier [...], alors que la convention d'honoraires convenue avec son client AB prévoyait un pourcentage de 30%, s'appropriant ainsi 38 000,00 $ (95 000,00 $ - 57 000,00 $) et contrevenant aux dispositions de l'
article 59.2 du Code des professions ; 3° À Montréal, le ou vers le mois de janvier 2012, a participé à un stratagème en remettant au tiers payeur, Monsieur G.V., à l'occasion du règlement hors de cour du dossier de son client, Monsieur AB, deux (2) factures totalisant 80 000,00 $ adressées au nom de BC inc., pour des services qu'elle n'a jamais rendus à cette compagnie, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 4.02.01
c) et
e) du Code de déontologie des avocats , tel qu'il était rédigé à l'époque, et de l'
article 59.2 du Code des professions ; Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l'
article 156 du Code des professions ; [ 20 ] Le 22 mars 2019, à l’issue d’une audience durant laquelle Mailloux et l’appelante témoignent, ainsi que différents témoins assignés par celle-ci, le Conseil de discipline la déclare coupable des trois chefs reprochés, dont celui de s’être approprié la somme de 38 000 $.
À ce sujet, le Conseil de discipline explique les thèses de chacun et signale les raisons pour lesquelles il écarte la version de l’appelante [9] : [173] [Le chef 2] reproche à l’intimée d’avoir perçu sans droit des honoraires dans le cadre d’un règlement hors cour d’un montant de 190 000 $ en conservant 50 % de cette somme alors que l’entente écrite avec son client, monsieur AB limite ce montant à 30 % . [174] L’intimée déclare qu’elle a droit à 50 % de la somme obtenue après le jugement de la Cour supérieure.
De son côté, monsieur AB mentionne plutôt que l’entente convenue correspond à 30 % de cette somme . [175] Pour les motifs qui suivent, le Conseil retient la version de monsieur AB et écarte celle de l’intimée . [176] Premièrement, la crédibilité de l’intimée est sérieusement minée par le fait qu’elle a participé à un stratagème en vertu duquel elle recevait d’un tiers la somme de 80 000 $ en paiement de ses honoraires. [177] Deuxièmement, l’intimée a entretenu un double discours , même face à des syndics de son ordre professionnel, quant au montant du règlement hors cour convenu en janvier 2012 et au pourcentage négocié avec son client pour ses honoraires professionnels : […] [180] Troisièmement, le Conseil retient de la preuve qu’un premier écrit du 15 octobre 2005 fait état d’une convention des services professionnels limitant les honoraires de l’intimée et les frais judiciaires à 20 000 $.
Puis, le 15 avril 2010, une nouvelle convention écrite survient entre l’intimée et monsieur AB selon laquelle elle ne peut recevoir plus de 30 %. Cette dernière convention n’est modifiée par aucune entente écrite . [181] Le Conseil préfère le témoignage de monsieur AB selon lequel il n’y a eu aucune autre entente, verbale ou écrite, à la suite de la convention du 15 avril 2010.
D’ailleurs, le témoignage de l’intimée est flou quant au moment précis et dans quelles circonstances une telle entente verbale serait survenue . [182] Le Conseil note que l’intimée invoque « l’esprit » de l’entente du 15 avril 2010 pour tenter de justifier le fait qu’elle a droit à 50 % du montant obtenu après le jugement de la Cour supérieure. Cette entente prévoit qu’un tel pourcentage n’est applicable qu’en cas d’appel du jugement. Or, il n’y a pas eu d’appel de ce jugement.
Le fait que l’intimée ait fait des procédures au nom de son client après la faillite du débiteur ne constitue pas une justification pour aller à l’encontre des termes de l’entente écrite selon laquelle elle avait droit à un maximum de 30 % de la somme recouvrée. La convention d’honoraires prévoit clairement les termes qui s’appliquent entre les parties et celle-ci ne peut pas être étendue ainsi lorsque l’avocat considère qu’il « mérite » une rémunération pour du travail équivalent . [183] Le Conseil a vu et entendu monsieur AB.
À l’occasion de son témoignage, il a pu constater qu’il n’est pas familier avec les règles entourant les procédures judiciaires. En outre, le Conseil croit monsieur AB lorsqu’il mentionne qu’il a de la difficulté à lire et que c’est la raison pour laquelle il est souvent accompagné de sa conjointe. Ces difficultés peuvent expliquer ses réticences à reconnaître certains mots se retrouvant dans sa demande d’enquête dactylographiée et non signée. [184] Monsieur AB a fait reposer sa confiance entre les mains de l’intimée. Celui-ci signait les documents qu’elle préparait en se fiant à ses explications.
Même si sa mémoire est défaillante quant à certains aspects du dossier, notamment le motif de refus d’encaissement du premier chèque que lui a remis l’intimée, son témoignage demeure cohérent avec l’essentiel de la preuve, notamment quant à la convention écrite du 15 avril 2010. Quant aux honoraires auxquels l’intimée a droit, le témoignage de monsieur AB est cohérent, solide
et convaincant . [185] Le Conseil juge que la convention du 15 avril 2010 prévalait au moment où un règlement hors cour est survenu en janvier 2012. Le montant de l’entente hors cour s’élève à 190 000 $ et l’intimée n’avait droit qu’à 30 % de cette somme selon la convention d’honoraires . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 21 ] Le 30 août 2019, après une audition sur sanction, le Conseil de discipline ordonne, entre autres, à l’appelante de rembourser 38 000 $ au Barreau du Québec, subrogé dans les droits de Mailloux, en référant aux articles 156
d) et 159 du Code des professions [10] . [ 22 ] Alors que l’appelante tente de soulever un argument de litispendance découlant de sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du CFIBQ, le Conseil de discipline rejette l’argument comme suit [11] : [87] L’intimée plaide qu’une telle ordonnance ne peut être émise puisque la décision du Comité du Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec de verser à monsieur AB le montant de 38 000 $ fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire lequel est pendant devant la Cour supérieure.
Elle s’appuie sur la décision du conseil de discipline dans l’affaire Hébert . Toutefois, le Conseil note que dans cette dernière décision, le Fonds d’indemnisation n’avait pris aucune décision reliée à cette demande de remboursement. Pour ce motif, le conseil de discipline a ordonné que l’ordonnance de remboursement soit émise en faveur des demandeurs d’enquête.
Le présent cas est donc différent puisqu’une décision a été rendue dans le cas de monsieur AB. [88] Quant au pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du Comité du Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec de verser à monsieur AB le montant de 38 000 $, cette procédure n’affecte pas le caractère exécutoire de cette décision en l’absence d’un jugement contraire de la Cour supérieure. [89] Par conséquent, le Conseil émet une ordonnance de remboursement en faveur du Barreau du Québec, lequel a remboursé à monsieur AB la somme de 38 000 $ et obtenu de lui une subrogation. [Renvois omis] [ 23 ] L’appelante porte alors en appel les décisions du Conseil de discipline sur la culpabilité et la sanction.
La Cour supérieure ordonne par la suite un sursis d’exécution de la sanction dans l’attente de l’issue de cet appel [12] . Au moment de l’audience devant la Cour, le 18 janvier 2022, l’appel devant le Tribunal des professions avait eu lieu et l’affaire était en délibéré. [ 24 ] Le 16 mars 2022, le Tribunal des professions rend jugement et accueille l’appel en partie. Il conclut que le Conseil de discipline a fait abstraction de certains éléments de preuve pertinents et significatifs entourant l’encaissement des chèques de règlement.
Or, selon lui, ces éléments de preuve empêchaient le Conseil de discipline de conclure que les honoraires avaient été retenus sans l’autorisation de Mailloux. Faute de preuve d’un élément essentiel de l’infraction d’appropriation, le Tribunal des professions intervient afin d’acquitter l’appelante sur le chef 2 et d’annuler la sanction correspondant à ce chef, dont l’ordonnance de rembourser 38 000 $ au Barreau.
Le pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du CFIBQ [ 25 ] Tel que déjà mentionné, le 28 mai 2018, avant la plainte disciplinaire, l’appelante avait déposé un pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du CFIBQ devant la Cour supérieure. Cette demande a fait l’objet d’un moyen d’irrecevabilité, lequel a été rejeté par le juge Sylvain Lussier de la Cour supérieure dans un jugement rendu oralement le 21 septembre 2018 (« jugement Lussier »). Ce dernier a jugé que l’appelante avait un intérêt juridique au sens de l’article 85 C.p.c. , qu’elle se qualifiait à
titre de «
partie » suivant l’interprétation libérale de l’article 529 (2°) C.p.c. et qu’au surplus, elle était une «
partie concernée » en vertu l’
article 12 du Règlement sur le fonds d'indemnisation du Barreau du Québec [13] (le « Règlement »), tel qu’il ressort de l’extrait suivant du jugement retranscrit : Le Barreau demande au Tribunal de déclarer la demande de maître Lafond irrecevable, aux motifs que celle-ci ne serait pas une
partie au sens de l'article 529.2 du Code de procédure civile, et qu'elle n'aurait pas l'intérêt juridique requis pour intenter la procédure au sens de l'article 85 du Code de procédure civile. […] Le Tribunal distingue tout de suite le présent dossier de celui qu'examinait sa collègue, la juge Monast, dans le dossier Lemire c. Barreau du Québec , 2018 QCCS 3313 . Dans cette décision, il y avait déjà une décision du conseil de discipline et il y avait également renonciation de part du Barreau à poursuivre le montant que le Fonds d'indemnisation avait versé.
En l'espèce, on ne peut nier l'intérêt juridique de maître Lafond au sens de l'article 85 . Premièrement, la décision attaquée trouve que les gestes qu'elle a posés sont fautifs . En soi, cette détermination affecte les droits de maître Lafond. Deuxièmement, elle doit, de ce fait , se défendre contre des plaintes disciplinaires. Troisièmement, elle est sommée de rembourser la somme versée par le Fonds, celui-ci ayant été subrogé dans les droits de monsieur Mailloux. Quatrièmement, elle est sous la menace d'un non-renouvellement de son inscription au tableau de l'Ordre.
Ces raisons justifient amplement son intérêt au sens de l'article 85 et elle se qualifierait donc au sens de l'interprétation libérale de l'article 529.2 . Mais, il y a plus . Le Règlement sur le fonds d'indemnisation du Barreau du Québec édicte, à son
article 12 -- et je cite: « Le comité du fonds d’indemnisation, lorsqu’il enquête au sujet d’une réclamation, doit permettre aux parties concernées qui en font la demande de faire des représentations. »
Il ne fait donc pas de doute, selon ce texte de loi, que l'avocat impliqué est une
partie concernée . Il appartiendra évidemment au Tribunal saisi du fond du litige de décider si le droit de faire des représentations a été respecté en l'espèce. […] Le Tribunal est par conséquent d'avis qu'à cette étape des procédures, maître Lafond est également une
partie au sens de l'article 529.2 et qu'elle a l'intérêt juridique requis au sens de l'article 85 du Code de procédure civile . [Soulignements ajoutés] [ 26 ] Le 18 août 2020, à l’issue de l’audience au fond du pourvoi en contrôle judiciaire, le juge Marc St-Pierre accueille le moyen d’irrecevabilité du Barreau/CFIBQ. Son jugement se décline en sept « considérant » suivis du dispositif, qu’il convient de reproduire intégralement [14] : 2.
SUR LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE RÉ-RÉ AMENDÉ DE LA DEMANDERESSE [4] CONSIDÉRANT d’abord en ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité des défendeurs basé sur le défaut de respect du délai raisonnable pour intenter le pourvoi qu’il (le pourvoi) a en réalité été intenté 32 jours après la décision en révision, ce qui n’est pas un délai déraisonnable aux yeux du soussigné; [5] CONSIDÉRANT sur le pourvoi lui-même qu’il vise une décision sur une réclamation d’un justiciable au fonds d’indemnisation du Barreau; [6] CONSIDÉRANT que la demanderesse impliquée comme avocate concernée par la réclamation n’est cependant pas
partie au processus puisque ce n’est pas elle qui sera appelée à indemniser le réclamant ; [7] CONSIDÉRANT d’ailleurs que le Barreau est légalement et conventionnellement subrogé dans les droits du réclamant, en sorte qu’il peut poursuivre la demanderesse pour se faire payer; [8] CONSIDÉRANT que même si la demanderesse n’a pas pu faire valoir ses droits aux membres du comité, elle pourrait le faire au cas de poursuite du Barreau pour se faire rembourser sur la base de la subrogation ; [9] CONSIDÉRANT toutefois que la demanderesse pourrait se voir refuser le renouvellement de son droit de pratique si elle ne rembourse pas le montant, même sans jugement; [10] CONSIDÉRANT néanmoins que le Barreau n’a pas refusé le renouvellement du droit de pratique de la demanderesse, mais l’a plutôt poursuivi en discipline pour les mêmes faits ayant conduit l’indemnisation de son ancien client de façon à obtenir une radiation ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [11] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire ré-ré amendé de la demanderesse; [12] AVEC les frais de justice. [Soulignements ajoutés] [ 27 ] Le 30 septembre 2020, l’appelante dépose une demande de permission d’appeler de ce jugement, laquelle est accueillie par un juge de cette Cour au motif que le jugement St-Pierre semble contredire le jugement Lussier et reflète une controverse jurisprudentielle à l’égard de la portée du mot «
partie » à l’article 529 (2°) C.p.c. [15] . QUESTIONS EN LITIGE [ 28 ] L’appel soulève essentiellement deux questions : 1. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en rendant un jugement qui contredit le jugement Lussier? 2. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante au motif d’absence de qualité et d’intérêt pour agir? ANALYSE 1.
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en rendant un jugement qui contredit le jugement Lussier? [ 29 ] L’appelante plaide d’abord que « la question de l’irrecevabilité qui avait déjà été débattue et tranchée par l’honorable juge Lussier n’a jamais été soulevée ni par les parties ni par la Cour ». Selon elle, le juge St-Pierre ne pouvait trancher cette question sans prévenir les parties et leur donner l’occasion d’en débattre, d’autant que la décision du CFIBQ conclut à une appropriation illégale de sommes destinées à son client, conclusion à l’égard de laquelle elle était en droit de se défendre.
Au surplus, selon elle, le jugement Lussier avait force de chose jugée et liait le juge St-Pierre, ce dont ce dernier aurait omis de tenir compte.
[ 30 ] Or, comme le soulignent les intimés, rien ne permet de conclure que la qualité et l’intérêt pour agir de l’appelante n’étaient pas remis en question devant le juge St-Pierre ou que celle-ci aurait été privée de l’occasion d’en débattre devant lui.
L’argument ayant été plaidé dans le mémoire modifié des intimés déposé en Cour supérieure [16] , l’appelante ne peut sérieusement prétendre avoir été prise par surprise ou privée du droit de se faire entendre sur la question. [ 31 ] Il est d’autant plus ardu d’avaliser une telle prétention que la Cour ne bénéficie pas des transcriptions de l’audience tenue devant le juge St-Pierre. [ 32 ] Cela dit, la décision du CFIBQ ne se penche pas explicitement sur la faute de l’appelante.
Elle détermine toutefois qu’en l’absence de démonstration de la conclusion d’une entente claire sur les honoraires à être versés, le montant conservé par l’appelante excède les honoraires auxquels elle avait droit et que Mailloux doit être indemnisé par le Fonds d’indemnisation à hauteur du montant qu’elle a conservé en excédent du pourcentage d’honoraires convenu. [ 33 ] À mon avis, le jugement Lussier n’avait pas force de chose jugée et ne liait pas le juge St-Pierre [17] . Le juge Lussier a rendu un jugement en cours d’instance sur une requête en irrecevabilité alors que le juge St-Pierre siégeait au fond.
Tel que le signalait la Cour dans l’arrêt Hapag-Lloyd Container Line GMBH c.
GEA s.r.l. [18] : [5] Le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’emporte en effet pas chose jugée : même si les questions en jeu ne sont que de droit, pareil jugement ne lie pas le juge du fond qui peut donc statuer de novo . […] [Soulignement ajouté; référence omise] [ 34 ] De plus, les circonstances avaient évolué durant les deux années écoulées depuis le jugement Lussier et fragilisé d’autant l’intérêt juridique de l’appelante à l’égard d’une demande d’annulation de la décision du CFIBQ. [ 35 ] En effet, je le rappelle, le 22 mars 2019, le Conseil de discipline du Barreau s’était prononcé sur sa culpabilité à l’égard des trois infractions disciplinaires reprochées, à l’issue de l’administration d’une preuve et d’un débat contradictoire, et avait notamment conclu que l’appelante s’était approprié 38 000 $ appartenant à son client à l’issue d’un règlement.
Puis, le 30 août 2019, il avait rendu sa décision sur sanction, par laquelle il lui ordonnait notamment de rembourser cette somme au Barreau, subrogé dans les droits de son client, dans les 12 mois suivant la décision et ordonnait sa radiation temporaire pour une période de 12 mois en lien avec le chef 2 [19] . [ 36 ] L’évolution des faits et le changement de circonstances justifiaient a fortiori le juge St-Pierre d’examiner à nouveau au fond la question de l’intérêt suffisant de l’appelante, sans égard à la décision rendue précédemment, au stade interlocutoire.
Il convient maintenant de déterminer s’il a commis une erreur, en rejetant cette fois le recours de l’appelante sur la base d’une absence d’intérêt. 2. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante au motif d’absence de qualité et d’intérêt pour agir? [ 37 ] L’appelante reprend essentiellement les propos du juge Lussier qui a conclu, d’une part, qu’elle avait un intérêt suffisant en vertu de l’article 85 C.p.c . et suivant une interprétation libérale de l’article 529 (2°) C.p.c., et, d’autre part, qu’elle était une «
partie » concernée par le processus devant le CFIBQ sous l’
article 12 du Règlement . Elle s’appuie comme lui sur le jugement de la Cour supérieure dans Fédération des employés du préhospitalier du Québec c. CISSS des Laurentides [20] , lequel interprète l’article 529 (2°) C.p.c. comme reconnaissant à toute personne ayant un intérêt suffisant au sens de l’article 85 C.p.c. le droit de demander la révision ou la nullité d’une décision d’un organisme administratif devant la Cour supérieure sans être une «
partie » à cette instance. Elle cite aussi le jugement Bissou c. Comité d'indemnisation de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec [21] qui reprend cette même interprétation. [ 38 ] De leur côté, les intimés ne remettent pas en question l’interprétation libérale de l’article 529 (2°) C.p.c . que propose l’appelante. Ils réfèrent aussi à la décision Bissou et reconnaissent qu’il suffit de démontrer un « intérêt suffisant » pour agir dans le cadre d’un recours en révision ou en nullité. Ils confirment ainsi que le débat se situe non pas au niveau de la qualification de «
partie », mais bien de l’intérêt suffisant pour agir de l’appelante. [ 39 ] Il convient de souligner qu’avant l’adoption de l’article 529 (2°) C.p.c. , c’est à l’article 846 a. C.p.c. qu’on retrouvait les recours en évocation et en révision alors que l’action en nullité figurait plutôt à l’article 33 a. C.p.c. Celle-ci pouvait alors être introduite par toute personne ayant un intérêt suffisant pour agir, et non seulement par une «
partie », comme prévu sous l’article 846 a. C.p.c . [22] : 846. La Cour supérieure peut, à la demande d’une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou réviser le jugement déjà rendu par tel tribunal : […] 846 .
The Superior Court may, at the demand of one of the parties, evoke before judgment a case pending before a court subject to its superintending and reforming power, or revise a judgment already rendered by such court, in the following cases: […] [Soulignements ajoutés] [ 40 ] Désormais, l’ancienne action directe en nullité figure au deuxième paragraphe de l’article 529 C.p.c. avec les recours en évocation et en révision :
529. La Cour supérieure saisie d’un pourvoien contrôle judiciaire peut, selon l’objet dupourvoi, prononcer l’une ou l’autre desconclusions suivantes: […] 2o évoquer, à la demande d’une partie, uneaffaire pendante devant une juridiction ouréviser ou annuler le jugement rendu par unetelle juridiction ou une décision prise par unorganisme ou une personne qui relève de lacompétence du Parlement du Québec si lajuridiction, l’organisme ou la personne a agisans compétence ou l’a excédée ou si laprocédure suivie est entachée de quelqueirrégularité grave; […] 529.
In a judicial review, the SuperiorCourt may, depending on the subjectmatter, […] (2) evoke, on a party’s application, acase pending before a court, or review orquash a judgment rendered by a court ora decision made by a person or bodyunder the authority of the Parliament ofQuébec, if the court, body or personacted without jurisdiction or in excess ofjurisdiction, or if the procedure followedwas affected by some seriousirregularity; […] [Soulignements ajoutés] [41] Le regroupement de ces recours tombe sous le sens, vu leur similitude, tel que déjà constaté par la Cour suprême à l’époque de l’article 846 a.C.p.c. dans Noël c.
Société d’énergie de la Baie James[23] : 28 La procédure civile québécoise a aménagé l’exercice des recours qui font appel à la fonction de surveillance et de contrôle de laCour supérieure. Nous intéressent ici la demande de révision judiciaire (art. 846 C.p.c.) et l’action directe en nullité (art. 33 C.p.c.).Certes, ces recours demeurent distincts, mais leur régime procédural a si bien évolué qu’il comporte maintenant des similitudes de plusen plus marquées. Ils permettent l’un et l’autre d’exercer une même forme de contrôle.
Dans l’arrêt Immeubles Port Louis Ltée c.Lafontaine (Village), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 326, p. 358, le juge Gonthier a d’ailleurs souligné le fondement etl’objectif commun de ces procédures. 29 Ces recours constituent maintenant deux moyens procéduraux permettant d’atteindre le même résultat. La disponibilité de l’unn’exclut pas la faculté d’utiliser l’autre, comme l’a décidé notre Cour dans Vachon, précité. L’action directe en nullité et la requête enrévision judiciaire proviennent d’une même source, la compétence reconnue à la Cour supérieure pour surveiller les corps administratifset les tribunaux inférieurs.
Leur objectif s’avère également identique. Seul leur régime procédural se distingue, encore que l’on note uneconvergence de plus en plus marquée de celui-ci. [Soulignements ajoutés] [42] Si le regroupement des recours sous l’article 529 (2°) C.p.c. s’explique[24], la nouvelle formulation de cette disposition et,notamment l’emploi de l’expression « à la demande d’une
partie » en début de paragraphe, a eu pour effet de générer une certaineincertitude, tel que le signale l’auteur Pierre Giroux dans Le grand collectif[25] : …L’obligation d’être
partie est-elle une exigence applicable uniquement à la conclusion en évocation ou est-elle également applicableaux deux autres conclusions, soit la conclusion en révision judiciaire et la conclusion en nullité ?
Le paragraphe 2 de l’article 529 débute par les mots « évoquer à la demande d’une partie, une affaire pendante devant une juridiction ouréviser ou annuler le jugement rendu » alors que l’article 846 a.C.p.c. débute par les mots « [l]a Cour supérieure peut, à la demanded’une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ouréviser le jugement déjà rendu ». [Soulignements de l’auteur] [43] L’auteur évoque trois interprétations possibles de cette nouvelle formulation[26] : Selon une première interprétation, la nouvelle formulation du paragraphe 2 de l’article 529 par rapport à la formulation utilisée à l’article846 a.C.p.c. laisse croire que désormais l’obligation d’être
partie en première instance ou devant le premier décideur ne s’applique quepour la conclusion en évocation et non pour la conclusion en révision judiciaire, comme c’est le cas en vertu de l’article 846 a.C.p.c.
Ils’ensuit que pour une conclusion en révision judiciaire ou une conclusion en nullité, on appliquera la règle générale de l’intérêt pour agiren justice prévue à l’article 85 qui précise, au deuxième alinéa, que l’intérêt du demandeur qui entend soulever une question d’intérêtpublic s’apprécie en tenant compte de son intérêt véritable, de l’existence d’une question sérieuse qui puisse être valablement résolue parle tribunal et de l’absence d’un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question.
On a en quelque sorte codifié les critères établis parles tribunaux pour reconnaître à un demandeur dans un recours en droit public un intérêt élargi (Finlay c. Canada (Ministre desFinances), (CSC), EYB 1986-67249, [1986] 2 R.C.S. 607, J.E. 87-100; Canada (Procureur général) c. DowntownEastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, EYB 2012-211411, [2012] 2 R.C.S. 524, J.E. 2012-1793). Selon une deuxième interprétation, si l’expression « à la demande d’une
partie » peut être interprétée comme s’appliquant aux trois
conclusions du paragraphe 2 de l’article 529, soit la conclusion en évocation, la conclusion en révision judiciaire et la conclusion ennullité, il en résulterait une restriction importante du contrôle judiciaire par voie d’une conclusion en nullité correspondant à l’ancienneaction directe en nullité (Coopérative agricole des animaux vivants de la Montérégie c. Québec (Régie des marchés agricoles etalimentaires), (QC CS), REJB 2001-30140, J.E. 2001-1770 (C.S.), appel rejeté, C.A.
Montréal, (QC CA), no 500-09-011195-013, 12 juillet 2002; demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême rejetée, no 29411, 17 avril 2003).Même les cas d’exception reconnus par la Cour suprême du Canada pour permettre à un salarié d’instituer un recours en nullité contreune décision arbitrale ne pourraient plus trouver application (Noël c. Société d’énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, [2001] 2R.C.S. 207, J.E. 2001-1329 par. 68-69; Thériault c. Hydro-Québec, 2011 QCCA 1115, EYB 2011-191804, J.E. 2011-1122). Il importe dementionner que depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Noël c.
Société d’énergie de la Baie James (2001 CSC 39, REJB 2001-24835, [2001] 2 R.C.S. 207, J.E. 2001-1329), la Cour d’appel a réduit les cas d’exception en raison de l’évolution des dispositionslégislatives en matière de relations de travail depuis 2001 (Cinq-Mars c. Montréal (Ville de), 2016 QCCA 1665, EYB 2016-271483, J.E.2016-1818). Une troisième interprétation de l’expression « à la demande d’une
partie » serait de viser la conclusion en évocation et la conclusion enrévision judiciaire comme c’est le cas en vertu de l’article 846 a.C.p.c., en s’appuyant sur la notion de «
partie » qui réfère davantage à unprocessus judiciaire ou quasi judiciaire qu’à une décision purement administrative.
Si la troisième interprétation était retenue, il faudraitcontinuer de faire les distinctions entre les décisions administratives et les décisions quasi judiciaires pour déterminer si le demandeur al’intérêt requis pour exercer le pourvoi en contrôle judiciaire comportant une des conclusions du paragraphe 2 de l’article 529. [Soulignements de l’auteur] [44] Le même auteur souligne que dans Fédération des employés du préhospitalier citée précédemment[27], la Cour supérieureretient la première interprétation proposée[28] : [20] La nouvelle formulation du paragraphe 2 de l’article 529 C.p.c., comparée à celle de l’ancien
article 846 a.C.P.C. permet deconclure qu’il est désormais de l’intention du législateur d’appliquer l’exigence d’être «
partie », une notion qui réfère davantage à unprocessus judiciaire ou quasi-judiciaire qu’à une décision purement administrative, à la conclusion en évocation uniquement. […] [22] Dès lors et si la notion de «
partie » devait s’appliquer aux trois (3) conclusions dont fait état le paragraphe 2 de l’article 529C.p.c., il en résulterait une restriction importante du contrôle judiciaire par voie d’une conclusion en nullité correspondant à l’ancienneaction directe en nullité. [23] Le même constat s’impose à l’égard du contrôle judiciaire par voie d’une conclusion en révision qui peut notamment remettre enquestion, comme ici, une décision purement administrative. [Soulignements ajoutés] [45] C’est également celle que retenait le juge Lussier et que l’appelante propose à la Cour d’avaliser.
J’estime qu’elle a raison sur ce point. L’interprétation large et libérale de l’article 529 (2°) C.p.c. est fidèle à son libellé, lequel est non équivoque[29]. Elle s’avère aussicohérente d’un point de vue historique. [46] En effet, en vertu de l’article 846 a.C.p.c., les recours en évocation et en révision visaient uniquement le jugement rendu par un« tribunal » ou, en anglais, « a court ». Comme le souligne l’auteur Pierre Giroux, le terme «
partie » semble renvoyer à l’idée d’une
partie à un processus judiciaire ou quasi judiciaire[30], ce qui est compatible avec la définition du terme «
partie » qui figure dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien, soit « une personne engagée dans un procès »[31]. [47] À l’article 529 (2°) C.p.c., le recours en évocation vise uniquement une affaire pendante devant une « juridiction » ou, en anglais, « a court ». Le terme « juridiction » est lui aussi synonyme de « tribunal »[32], tandis que les recours en révision ou en nullité peuventviser non seulement un jugement rendu par une juridiction, mais aussi les décisions rendues par « un organisme ou une personne ». [48] Ainsi, à mon avis, l’idée que la qualité de «
partie » soit désormais seulement exigée pour le recours en évocation est cohérenteavec l’historique du recours et le fait qu’il s’agit d’un recours réservé à une affaire pendante devant une « juridiction », soit devant untribunal (a court), alors qu’il est moins évident qu’on puisse être une «
partie » à une décision purement administrative, rendue par unepersonne ou un organisme, pouvant faire l’objet d’une action en nullité. [49] L’interprétation large et libérale de l’article 529 (2°) C.p.c. s’avère également conforme à l’article 41 de la Loi d’interprétation québécoise[33]. La procédure étant au service du droit et non l’inverse, il semble opportun d’adopter l’interprétation qui favorisel’exercice des droits d’une personne ayant un intérêt suffisant dans une demande en révision ou en nullité d’un jugement ou d’unedécision, même sans être formellement une «
partie » à l’instance à l’origine du jugement ou de la décision, ce concept s’appliquant detoute façon difficilement à des décisions purement administratives rendues par un organisme ou une personne. [50] Dans ce contexte, l’appelante a raison de soutenir qu’elle n’était pas requise d’être une
partie à la décision du CFIBQ pourpouvoir en demander l’annulation et qu’elle n’avait en conséquence que l’obligation de démontrer un intérêt suffisant dans la demandede pourvoi en contrôle judiciaire. [51] L’exigence d’un intérêt suffisant pour introduire une demande en justice, tel que prescrit à l’article 85 C.p.c.[34], est une règled’ordre public de direction[35]. Elle nécessite la démonstration d’un intérêt juridique, direct et personnel, né et actuel[36].
Les auteuresJohanne Brodeur et Nancy Lemaire, dans Le grand collectif, définissent l’intérêt pour agir comme « l’avantage que le demandeur retirerade la décision »[37]. Cette définition renvoie à l’idée d’un intérêt direct et personnel et s’appuie sur l’arrêt de principe Jeunes Canadienspour une civilisation chrétienne c. Fondation du théâtre du Nouveau-Monde, où la Cour expliquait[38] :
Le Code de procédure civile ne définit pas la notion d’intérêt suffisant; il s’agit là d’une question de droit substantif qui n’appartient pas à la procédure . À moins d’une disposition législative d’exception, en droit privé c’est aux dispositions du droit civil, telles qu’interprétées par les arrêts de nos tribunaux faisant jurisprudence, qu’il faut s’en rapporter. […] L’intérêt, c’est l’avantage que retirera la
partie demanderesse du recours qu’elle exerce, le supposant fondé . À
part les cas d’exception spécifiquement prévus par la loi, la règle en droit commun est que pour être suffisant l’intérêt doit, entre autres, être direct et personnel . […] En d’autres termes, n’a l’intérêt suffisant que la victime qui a été directement lésée dans ses droits subjectifs propres par opposition aux droits généraux de la collectivité dont elle fait partie. [Soulignements ajoutés] [ 52 ] L’intérêt suffisant pour agir sera donc conditionnel à l’existence d’un droit substantiel, direct et personnel, à faire valoir, tel que l’explique la Cour suprême dans l’arrêt Noël [39] : …L’existence d’un intérêt à intenter un recours judiciaire dépend de l’existence d’un droit substantiel .
Il ne suffit pas d’alléguer qu’une procédure existe. L’on doit invoquer un droit susceptible d’être reconnu par les tribunaux. Ce caractère de la notion d’intérêt incite ainsi à l’examen du droit substantiel d’où provient le droit d’action exercé . [Soulignements ajoutés] [ 53 ] Dans l’affaire Lacelle c. Bureau des services financiers , ma collègue la juge Bich refusait d’accorder la permission de faire appel d’un jugement rejetant une requête en révision judiciaire d’une décision du Fonds d’indemnisation des services financiers de nature semblable à celle du CFIBQ en l’espèce.
Elle soulignait alors que l’intérêt juridique du requérant, un courtier d’assurance, à demander la révision judiciaire des décisions rendues après enquête n’était pas clair [40] : [4] Tout d’abord, je souligne que l’intérêt juridique du requérant à demander la révision judiciaire des décisions en question n’est pas clair : ces décisions, quoique rendues après enquête auprès du requérant et autres intéressés, ne résultent pas d’une instance ou d’un processus juridictionnel et on peut difficilement considérer que le requérant y a ou devait y avoir le statut de
partie . [5] La présente affaire semble reposer sur un malentendu ou un incompréhension quant à la nature et aux effets des décisions du Fonds, décisions qui ne sont pas rendues dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, qui n’ont aucune force exécutoire contre le requérant et qui n’ont pas l’effet de la chose jugée. [6] Le Fonds agit, et c’est d’ailleurs le mandat qui lui incombe de par l’article 274 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , comme une sorte d’assureur, assureur public en l’espèce . Il reçoit simplement les réclamations de personnes qui estiment être victimes de certaines manœuvres frauduleuses ou dolosives. Il décide alors d’indemniser ou pas les réclamants, au terme d’une requête. S’il indemnise un réclamant, il est alors subrogé aux droits de celui-ci, selon l’article 277 de la loi. Il peut intenter par la suite un recours subrogatoire contre celui qu’il tient pour responsable de la perte qu’il a indemnisée.
La décision que le Fonds a prise d’indemniser un réclamant et les déterminations factuelles qu’il a pu faire dans ce cadre ou les conclusions qu’il a pu en tirer ne lient évidemment pas le tribunal saisi de l’action subrogatoire . [Soulignements ajoutés] [ 54 ] La Cour supérieure a suivi une approche analogue dans l’affaire Nadon c.
Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec [41] en rejetant à son tour une requête en révision judiciaire d’une décision du Comité exécutif du Barreau d’indemniser le client d’un avocat à même le Fonds d’indemnisation, en distinguant le processus administratif qui concerne le réclamant et le Fonds d’indemnisation du recours éventuel du Barreau contre le professionnel, une fois celui-ci subrogé dans les droits du réclamant [42] . [ 55 ] En l’espèce, les intimés dressent à bon droit un parallèle entre ces affaires et le présent dossier, en rappelant que le Règlement prévoit un processus d’indemnisation efficace pour les membres du public par le biais d’une procédure simplifiée constituée d’une enquête et d’une décision subséquente en indemnisation sans audience .
Un tel processus permet au public d’obtenir une indemnisation sans avoir à intenter une poursuite judiciaire qui pourrait s’avérer longue et coûteuse, étant soumise aux règles de procédures applicables aux litiges civils. [ 56 ] Aussi, je conviens que le fait de reconnaître l’intérêt pour agir de l’appelante et de lui permettre de s’ingérer dans le processus administratif d’indemnisation, au-delà de la possibilité de soumettre ses observations au CFIBQ, est susceptible de nuire à l’objectif et à la raison d’être de celui-ci.
De plus, ce n’est pas nécessaire ici, alors que le syndic adjoint du Barreau a intenté un recours disciplinaire devant le Conseil de discipline et que tout le débat concernant la légitimité des honoraires perçus par l’appelante s’est transporté devant ce forum, où celle-ci est clairement une partie. [ 57 ] Bien que l’
article 12 du Règlement reconnaisse un statut de «
partie concernée » à l’appelante dans le processus administratif devant le CFIBQ en lui donnant l’occasion de faire des observations sur la réclamation, ce statut n’équivaut pas à celui d’une «
partie » dans une affaire pendante devant une juridiction au sens de l’article 529 (2°) C.p.c. et il n’est pas non plus garant d’un intérêt suffisant pour agir. [ 58 ] Le concept de « qualité pour agir » demeure distinct de celui de « l’intérêt suffisant pour agir » [43] , lequel ne repose pas sur un statut, mais bien sur l’existence d’un droit substantiel à faire valoir.
[ 59 ] Ici, l’appelante ne perd aucun droit en raison de la décision du CFIBQ qui ne comporte aucune conclusion contre elle et ne retire aucun « avantage » de son annulation.
Elle n’a donc à mon avis aucun droit substantiel sur lequel fonder sa demande d’annulation de la décision du CFIBQ. [ 60 ] Ainsi, même en retenant l’interprétation libérale de l’article 529 (2°) C.p.c. que préconise l’appelante, j’estime que cette dernière ne parvient pas à démontrer qu’elle a un intérêt suffisant au terme de l’article 85 C.p.c . pour demander l’annulation de la décision du CFIBQ. [ 61 ] À mon avis, le juge St-Pierre ne commet donc pas d’erreur en rejetant sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire. Ceci même s’il réfère à tort à la notion de «
partie » dans le cadre de sa décision, ce qui pourrait laisser croire qu’il impose à l’appelante l’obligation de démontrer sa qualité de «
partie » alors qu’elle n’en est pas requise en vertu de l’article 529 (2°) C.p.c.
Selon moi, en signalant cependant qu’elle n’est pas appelée à indemniser le réclamant et qu’elle pourra faire valoir ses droits en cas de poursuite du Barreau pour se faire rembourser sur la base de la subrogation, le juge conclut implicitement, et à bon droit, qu’elle ne perd aucun droit substantiel en raison de la décision du CFIBQ et qu’elle n’a donc pas l’intérêt suffisant pour la contester. [ 62 ] Certes, la décision du CFIBQ reconnaît implicitement une faute de la part de l’appelante qui la mène à vouloir contester cette décision.
À mon avis toutefois, cela ne crée pas un intérêt suffisant pour contester la décision dans la mesure où le débat sur la faute déontologique a eu lieu devant le Conseil de discipline où l’appelante a eu l’occasion d’être entendue et de se défendre. Il s’est ensuite transporté devant le Tribunal des professions. [ 63 ] Mettant de côté, pour fins de discussion, le jugement rendu depuis par ce tribunal, l’appelante a des droits substantiels à faire valoir afin de conserver la
partie contestée des honoraires qu’elle a perçus (soit les 38 000 $ versés à Mailloux par le CFIBQ puis réclamés par le Barreau devant le Conseil de discipline) sur la base de la troisième convention alléguée ainsi qu’à l’égard de son droit de renouveler son inscription au tableau de l’Ordre. Toutefois, le forum pour en débattre n’est pas, à mon avis, celui du CFIBQ. [ 64 ] Il est vrai que l’article 46 (4.1°) du Code des professions prévoit que le Barreau peut refuser la réinscription de l’appelante tant qu’elle ne rembourse pas l’indemnité versée par le CFIBQ [44] : 46.
Est inscrite au tableau toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l’ordre et qui satisfait aux conditions suivantes: […] 4.1° elle a remboursé les indemnités versées par l’ordre en application d’un règlement pris en vertu de l’article 89.1 ou elle respecte l’entente de remboursement qui a été conclue; […] [Soulignements ajoutés] [ 65 ] Cependant, l’emploi des expressions « remboursé » et « entente de remboursement » dans ces deux paragraphes implique l’existence d’une dette ou d’une créance liquide et exigible.
Le fait que le Barreau soit subrogé dans les droits de Mailloux par l’effet de la décision du CFIBQ ne signifie pas qu’il dispose d’une créance exécutoire à l’endroit de l’appelante. La subrogation ne donne pas plus de droits au subrogé qu’au subrogeant [45] .
Puisque Mailloux ne détenait pas une créance exécutoire contre l’appelante, le fait pour le Barreau d’être subrogé dans ses droits ne fait pas en sorte de lui permettre de réclamer à l’appelante le « remboursement » de l’indemnité versée à la suite de la décision du CFIBQ, sans avoir d’abord établi, à l’issue d’un débat contradictoire, qu’elle s’est approprié illégalement la somme en question. [ 66 ] Dans la mesure où l’appelante nie devoir la somme de 38 000 $, tant que le Barreau ne dispose pas d’une créance exécutoire envers elle, il peut difficilement prétendre qu’il y a ici une dette fondant une obligation de remboursement sur la seule base de la décision du CFIBQ. [ 67 ] Comme le signalait ma collègue Bich dans l’extrait du jugement rendu dans l’affaire Lacelle reproduit plus haut [46] : La décision que le Fonds a prise d’indemniser un réclamant et les déterminations factuelles qu’il a pu faire dans ce cadre ou les conclusions qu’il a pu en tirer ne lient évidemment pas le tribunal saisi de l’action subrogatoire. [ 68 ] Il est vrai que, dans l’affaire Lacelle , l’article 46 (4.1°) du Code des Professions n’était pas applicable puisque monsieur Lacelle n’était pas un membre d’un ordre professionnel visé par le Code des professions .
Cela étant, les principes qui s’en dégagent quant à la portée de la subrogation conventionnelle sont néanmoins transposables et l’article 46 ne saurait être interprété comme écartant l’obligation pour le Barreau de démontrer le bien-fondé de la créance de Mailloux, tout en permettant à l’avocate de présenter une défense pleine et entière qu’elle n’a pu faire valoir dans le cadre du processus administratif simplifié mené par le CFIBQ. [ 69 ] Ainsi, à mon avis, le refus du Barreau de réinscrire un(
e) avocat(
e) au tableau de l’Ordre fondé uniquement sur la décision du CFIBQ ne serait pas à l’abri d’une contestation, à défaut d’une décision exécutoire préalable confirmant l’existence d’une dette lui permettant d’exiger le « remboursement » de l’indemnité versée par le CFIBQ. [ 70 ] En l’espèce, comme mentionné précédemment, le Barreau a entrepris un recours disciplinaire contre l’appelante à l’issue duquel elle a été, dans un premier temps, déclarée coupable des chefs reprochés par le Conseil de discipline puis sanctionnée par le biais d’une radiation temporaire et d’une ordonnance de remboursement au Barreau de l’indemnité versée à Mailloux.
Cette ordonnance a depuis été annulée par le Tribunal des professions. Jusqu’à nouvel ordre et à moins d’un pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision qui emporterait un résultat contraire et qui lui serait favorable, le Barreau ne dispose pas d’une ordonnance de remboursement exécutoire. Il ne peut, à mon avis s’autoriser de l’
article 11 du Règlement [47] ou des paragraphes 4° et 4.1° de l’
article 46 du Code des professions [48] pour refuser de réinscrire l’appelante au tableau de l’Ordre avec comme seul appui la décision du CFIBQ.
[ 71 ] Dans ce cadre, l’affirmation du juge St-Pierre selon laquelle « la demanderesse pourrait se voir refuser le renouvellement de son droit de pratique si elle ne rembourse pas le montant, même sans jugement » mérite d’être nuancée.
D’ailleurs, dans les faits et tel que le souligne le juge, « le Barreau n’a pas refusé le renouvellement du droit de pratique de la demanderesse […] », le Barreau a reconnu expressément dans le mémoire modifié produit en Cour supérieure que l’appelante disposerait d’un recours pour contester son refus de la réinscrire au tableau de l’Ordre ou le recours subrogatoire contre elle et qu’elle pourrait lui opposer tous les moyens qu'elle avait à l'encontre de son ancien client [49] . [ 72 ] J’ajouterai que l’appelante a également tort de soutenir que la décision du CFIBQ est susceptible de mener à sa radiation auprès du tableau de l’Ordre.
L’
article 85.3 du Code des professions énonce les défauts susceptibles de donner ouverture à la radiation d’un membre par le conseil d’administration du Barreau.
Le paragraphe 3° de cette disposition précise que la radiation a lieu lorsque le membre fait défaut de respecter les termes de « l’entente prévue au paragraphe 4° ou 4.1° de l’
article 46 » [50] . Il implique donc l’existence préalable d’une « entente » et me semble exclure, à première vue, la possibilité d’une radiation du seul fait pour le membre d’avoir failli à rembourser les indemnités versées par l’Ordre en application d’un règlement pris en vertu de l’article 89.1 de cette même loi, tel que l’a d’ailleurs reconnu le Barreau à l’audience. [ 73 ] Le sort de la reconnaissance de la créance du Barreau (ou de la radiation de l’appelante) est entièrement lié au processus disciplinaire tenu devant le Conseil de discipline, puis le Tribunal des professions.
La décision du CFIBQ n’étant pas susceptible de modifier cette réalité, l’intérêt de l’appelante d’en demander la nullité n’est donc ni direct ni né et actuel et l’annulation de la décision du CFIBQ n’est pas susceptible d’en modifier la portée. [ 74 ]
Sous réserve de ce qui précède, j’estime que c’est à bon droit que le juge de la Cour supérieure a conclu au rejet du pourvoi en contrôle judiciaire et je propose en conséquence de rejeter l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. 156. Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 116, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte: […]
d) l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle; 159. Lorsqu’une décision du conseil de discipline impose au professionnel l’obligation de remettre une somme d’argent conformément au paragraphe d du premier alinéa de l’
article 156 , le secrétaire du conseil en informe dans les plus brefs délais la personne à qui cette somme revient. Dans les 10 jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, l’ordre peut verser la somme fixée par le conseil à la personne à qui celle-ci revient.
Le cas échéant, il est subrogé dans les droits de cette personne et il peut récupérer ensuite cette somme du professionnel fautif, en faisant homologuer la décision du conseil par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec ayant compétence, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel. Une fois homologuée, la décision du conseil devient exécutoire comme un jugement de la cour. La prescription ne court contre l’ordre qu’à compter du jour du versement de la somme.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le professionnel est automatiquement radié du tableau à compter du jour où l’ordre verse à la personne à qui elle revient la somme d’argent fixée par le conseil de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement l’ordre en capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui. Le Conseil d’administration de l’ordre peut, sur requête, suspendre une radiation effectuée en vertu du présent article, pourvu que le professionnel radié s’engage par écrit à rembourser intégralement ce qu’il doit, dans un délai déterminé.
Le Conseil d’administration radie du tableau le membre qui fait défaut : 1° dans le délai fixé, d’acquitter les cotisations et la contribution visées au paragraphe 2° de l’article 46; 2° dans le délai fixé, de fournir une garantie ou de verser la somme visées au paragraphe 3° de l’article 46; 3° de respecter les termes de l’entente prévue au paragraphe 4° ou 4.1° de l’article 46; 4° d’acquitter les frais visés au paragraphe 5° de l’article 46.
Loading document…