2018 QCCQ 9554, 2018 QCCQ 9554
Opinion
Fernandez Alberga c. Nissan Canada inc. 2018 QCCQ 9554 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702310-170 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERIDEH FERNANDEZ ALBERGA Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. NISSAN CANADA INC.
Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ à la défenderesse, fabricant d’un véhicule automobile que la demanderesse a acheté et qui aurait été affecté de vices cachés au moment de la vente . [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation car elle serait prescrite et, à tout événement, le véhicule n’était pas affecté de vices cachés au moment de la vente.
Par demande reconventionnelle, elle réclame à la demanderesse ses frais de déplacement pour les deux audiences pour un total de 1 366 $ puisque la réclamation serait abusive. [ 3 ] Les faits sont les suivants. [ 4 ] Le 30 décembre 2010, la demanderesse achète un véhicule neuf de marque Nissan chez un concessionnaire de la défenderesse. [ 5 ] Le 25 janvier 2011, la demanderesse constate qu’elle a de la difficulté à tourner le volant et à freiner avec son véhicule. Sa propre procédure allègue qu’elle a alors constaté que le véhicule était défectueux. [ 6 ] Elle se rend chez le concessionnaire peu après.
Le véhicule est vérifié par le service d’entretien et de réparation et l’on ne constate aucun problème particulier avec le freinage ou la colonne de direction. [ 7 ] La demanderesse a un accident avec son véhicule en février 2011 alors qu’elle dit n’avoir pas pu freiner correctement et avoir embouti un autre véhicule. Elle relie cet accident aux vices cachés qu’elle attribue à son véhicule. [ 8 ] La demanderesse reçoit un avis de rappel de la défenderesse en novembre 2015 visant son véhicule.
Cet avis mentionne un problème avec les ressorts colloïdaux qui pourraient endommager les pneus et augmenter le risque de collision. Cet avis ne mentionne pas de lien entre ce problème et la colonne de direction ou le système de freinage. [ 9 ] La demanderesse demande que l’avis de rappel soit effectué, mais les travaux sont retardés en raison d’un manque de pièces. [ 10 ] La demanderesse est ensuite impliquée dans un accident à l’été 2016 alors que son véhicule est endommagé par un conducteur utilisant son téléphone au volant.
Cet accident est sans lien avec les défauts qu’elle reproche au véhicule. [ 11 ] Son véhicule est déclaré perte totale. L’avis de rappel n’avait pas encore été effectué. [ 12 ] La demanderesse dépose une demande contre la défenderesse devant cette Cour le 10 juillet 2017. [ 13 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit : L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 14 ] En matière de vices cachés ce délai court à partir du moment le demandeur peut soupçonner raisonnablement l’existence d’un vice. [ 15 ] Or, la demanderesse admet que dès janvier 2011, elle a constaté un problème avec le véhicule et que les risques reliés à ce
problème ont pu mener à une difficulté de freinage qui a causé une collision en février 2011. [ 16 ] Le fait que le concessionnaire n’ait pas remarqué de problème mécanique particulier, s’il y en avait effectivement un, en janvier 2011 ne sert pas à excuser la demanderesse de ne pas avoir agi comme le prétend.
D’ailleurs, elle n’a pas apporté de preuve par prépondérance qu’il existait effectivement des vices affectant son véhicule tant à la colonne direction qu’au système de freinage. [ 17 ] L’action a donc été entreprise plus de trois ans après la découverte du vice, si vice il y avait. [ 18 ] Quant à l’avis de rappel de novembre 2015, il ne constitue pas la reconnaissance d’un droit pour en faire recommencer à courir la prescription conformément à l’
article 2898 du C.c.Q. En effet, la demanderesse n’a pas fait la preuve que les reproches qu’elle adresse à son véhicule sont reliés à l’objet de cet avis de rappel. [ 19 ] L’action de la demanderesse est prescrite et doit échouer. [ 20 ] Quant à la demande reconventionnelle, pour être recevable, la défenderesse devait démontrer que la demande de la demanderesse était abusive. Quoique cette demande soit rejetée par le Tribunal, cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit abusive.
La demanderesse pouvait raisonnablement croire qu’elle était en droit d’agir il n’y a pas lieu d’accueillir la demande reconventionnelle. [ 21 ] Au surplus, en vendant des véhicules au Québec, la défenderesse doit s’attendre à devoir à se présenter devant ses tribunaux. Il s’agit d’une conséquence nécessaire à l’exercice de ses affaires au Québec. [ 22 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder les frais de justice de part et d’autre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse sans frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse sans frais de justice. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 11 décembre 2018
Loading document…